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Arrêt 200228 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.228 No Rôle: A. 194189/VIII-7103 Affaire: Arrêt 200228 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:32 Fiche Arrêt no 200.228 du 28 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.228 du 28 janvier 2010 A.194.189/VIII-7103 En cause : RAZAFIHELISON Serge, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2a/5 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 2009 par Serge RAZAFIHELISON qui demande l'annulation "de la décision prise le 5 août 2009 par Monsieur Patrick VANDEGAVE [sic], délégué de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, confirmant la décision prise par le Jury de délibération de l'Académie de Police Émilien VAES, située à Jurbise, proposant l'échec définitif sans possibilité de recommencer tout ou en partie la formation"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR , auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 20 janvier 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 7103 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Joëlle DIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants: Le 1er octobre 2008, le requérant est incorporé en qualité d'aspirant inspecteur de police dans le cadre de base de la police intégrée à l'académie de police Émilien VAES à Jurbise et entame la formation de base du cadre de base. Il échoue en première et deuxième sessions de l'examen relatif au «volet agent». Le 26 mai 2009, le directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale autorise rétroactivement le requérant à recommencer la formation relative à ce volet qu'il avait, dans les faits, recommencée le 31 mars 2009 à la suite de la décision favorable du jury d'examen. Le 26 juin 2009, le jury d'examen de première session concernant l'examen final de ce volet propose l'échec définitif, sans possibilité de recommencer, en tout ou partie, la formation. Les 2 et 8 juillet 2009, le requérant dépose deux mémoires. Le 15 juillet 2009, le directeur de l'académie de police transmet ses remarques au directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale et maintient la proposition. Le 5 août 2009, le directeur général faisant fonction de l'appui et de la gestion de la police fédérale Patrick VANDE CAVEY décide l'échec définitif du requérant à la formation de base d'inspecteur de police. Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 7103 - 2/4 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 37 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires; qu'il soutient que la proportion déterminée par le 1/ de la disposition précitée n'a pas été respectée; que, selon lui, en ce qui concerne l'épreuve écrite, l'épreuve théorique devait être notée à concurrence de 65 % des points et l'étude de cas pratiques à concurrence de 35 % des points, alors qu'en l'espèce elles l'ont été à concurrence respectivement de 57 et 42 % des points; Considérant que la disposition visée au moyen dispose ainsi qu'il suit : " L'examen final comprend : 1/ une épreuve écrite avec une série de questions sur le contenu de tous les modules de formation et une étude de cas pratique, pour 35 %; (...)"; que les 35 % portent sur l'ensemble de l'épreuve écrite dans l'appréciation de l'examen final, ce que confirme l'article 41, § 2, 1/, du même arrêté du 20 novembre 2001, et non sur l'importance que représente l'étude de cas pratiques dans l'épreuve écrite; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 43 et 44 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires; qu'il soutient que l'acte attaqué se fonde essentiellement sur le fait qu'il a eu la possibilité de recommencer le premier volet de la formation et qu'il a échoué à l'épreuve de rédaction de procès-verbaux sur outil informatique; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte tous les éléments du dossier, tels que les rapports positifs de son mentor et de l'inspecteur VERHEYDEN ainsi que l'épreuve écrite pour laquelle il a obtenu une moyenne de 69,5 %; qu'il ajoute qu'"alors que la possibilité de recommencer la formation est prévue dans l'AR, ce n'est que par rapport à cette possibilité donnée au requérant que la décision est motivée, alors que la deuxième formation était déjà commencée depuis plus de deux mois"; Considérant que le fait que le requérant a pu recommencer la formation relative au "volet agent" est incontestable; qu'il en soit fait mention ne signifie pas que cette circonstance a conduit le jury à faire preuve de plus de sévérité à l'égard du requérant; que si la décision du jury du 26 juin 2009 ne fait pas état des rapports visés VIII - 7103 - 3/4 à l'article 43 de l'arrêté précité du 20 novembre 2001, le directeur de l'académie de police a exposé dans son courrier du 15 juillet 2009 adressé à la partie adverse, en réponse aux mémoires déposés par le requérant, les raisons pour lesquelles le jury avait estimé que ces rapports n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision; que le requérant n'expose pas en quoi le jury aurait dû ignorer son échec à l'épreuve de rédaction de procès-verbaux; qu'il ne démontre pas en quoi la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant sienne la réponse du président du jury et en portant les appréciations mentionnées dans l'acte attaqué pour justifier la décision d'échec définitif; que l'échec définitif à la formation entraîne, par voie de conséquence, l'interruption de la formation postérieure que le requérant avait entamée dans l'attente de la décision définitive constatant sa réussite ou son échec à la formation litigieuse; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué ne devait pas viser la formation entamée; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7103 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.228 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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