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Arrêt 200239 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.239 No Rôle: A. 192583/XIII-5268 Affaire: Arrêt 200239 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:32 Fiche Arrêt no 200.239 du 28 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.239 du 28 janvier 2010 A. 192.583/XIII-5268 En cause : VANDOOREN Katia, ayant élu domicile chez Me Renaud DUQUESNE, avocat, rue Victor Libert 8 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mai 2009 par Katia VANDOOREN qui demande l'annulation de la décision du Gouvernement wallon du 17 mars 2009 lui refusant un permis unique pour la construction et l'exploitation d'un entrepôt de véhicules d'occasion et d'une conciergerie sur le terrain sis à Marche-en-Famenne, rue aux Minières, cadastré 7ème division, section D, no 373s (pie); Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 22 octobre 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 5268 - 1/3 Vu la lettre du 4 novembre 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 14 août 2009; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 5268 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 5268 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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