id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.240 No Rôle: A. 192283/XIII-5251 Affaire: Arrêt 200240 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:32 Fiche Arrêt no 200.240 du 28 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.240 du 28 janvier 2010 A. 192.283/XIII-5251 En cause :
- DELAUNOIT Lise,
- COUPLET Nicole,
- CHATEAU Christine,
- THORN Sabine,
- DEJAEGER Marguerite,
- HUIN Claire,
- LACROIX Marie,
- COUPLET Hubert,
- DUCHASTEL Nicolas,
- BRIENNE Gérard,
- HENNART Géry,
- HUIN René,
- BAUSIER Michel, ayant tous élu domicile chez Me Yves BRULARD, avocat, avenue des Arts 46 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. XIII - 5251 - 1/3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2009 par Lise DELAUNOIT, Nicole COUPLET, Christine CHATEAU, Sabine THORN, Marguerite DEJAEGER, Claire HUIN, Marie LACROIX, Hubert COUPLET, Nicolas DUCHASTEL, Gérard BRIENNE, Géry HENNART, René HUIN et Michel BAUSIER, qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 10 février 2009 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, infirmant l'arrêté du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 3 septembre 2008 et accordant à la société privée à responsabilité limitée VENTIS un permis pour installer et exploiter cinq éoliennes (14 à 18) et une cabine de tête électrique sur les communes de Tournai, Antoing et Brunehault et octroyant un permis unique pour les éoliennes nos 2 à 8; l'éolienne n/ 1 étant refusée et confirmant les conditions de l'arrêté du fonctionnaire technique et délégué pris le 3 septembre 2008; Vu la requête introduite le 10 juillet 2009 par laquelle la société privée à responsabilité limitée VENTIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 août 2009 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse; Vu le mémoire en intervention; Vu la demande de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, du 24 novembre 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 8 décembre 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié aux parties requérantes le 28 août 2009; XIII - 5251 - 2/3 Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi aux parties requérantes d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 2400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 184, 61 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 5251 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div