id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.243 No Rôle: Affaire: Arrêt 200243 - Protection de l'environnement - Règlements - 28/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:32 Fiche Arrêt no 200.243 du 28 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Jonction Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.243 du 28 janvier 2010 A. 161.488/XIII-5421 En cause : l'Université catholique de Louvain, en abrégé "U.C.L.", ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme DALKIA, ayant élu domicile Quai Fernand Demets 52 1070 Bruxelles. A. 161.646/XIII-5422 En cause : l'Université catholique de Louvain, en abrégé "U.C.L.", ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. XIII - 5421-5422 - 1/4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 avril 2005 par l'Université catholique de Louvain (U.C.L.) qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 1er février 2005 déclarant irrecevable le recours introduit le 30 décembre 2004 par l'Université catholique de Louvain (U.C.L.) contre la décision de l'Administration de la Région wallonne du 21 décembre 2004 autorisant la société anonyme DALKIA à émettre des gaz à effet de serre" et qui demande, à titre subsidiaire, "si l’irrecevabilité de son recours du 30 décembre 2004 devait, par impossible, être reconnue", l’annulation "de la décision prise par la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement de la Région wallonne le 21 décembre 2004 accordant à la S.A. DALKIA l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre (autorisation GES)" (affaire no A. 161.488/XIII-3698 devenue 5421); Vu la requête introduite le 11 avril 2005 par l'Université catholique de Louvain (U.C.L.) qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 27 janvier 2005 fixant la partie de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée initialement aux exploitants pour l'année 2005" (affaire no A. 161.646/XIII-3706 devenue 5422); Vu la requête introduite le 10 août 2005 par laquelle la société anonyme DALKIA demande à être reçue en qualité de partie intervenante (affaire no A. 161.488/XIII-5421); Vu l'ordonnance du 9 septembre 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 7 janvier 2010 à 9.30 heures, lors de laquelle les affaires ont été remises à l'audience du 28 janvier 2010 à 9.30 heures; XIII - 5421-5422 - 2/4 Vu les télécopies du 7 janvier 2010 confirmant la remise des affaires à l'audience du 28 janvier 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. RENDERS, loco Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les recours ont été introduits par la même requérante et tendent à l’annulation d’actes de l’autorité wallonne relatifs aux installations et aux émissions des installations dont la requérante est propriétaire; que le dossier administratif fourni par la partie adverse est commun aux affaires nos A. 161.488/XIII- 5421 et A. 161.646/XIII-5422; qu’il y a lieu de joindre les recours en raison de leur connexité; Considérant que la requérante déclare se désister de ses recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 161.488/XIII-3698 devenue 5421 et A. 161.646/XIII-3706 devenue 5422 sont jointes. Article 2. Le désistement est décrété. Article 3. XIII - 5421-5422 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 5421-5422 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.