← België

Arrêt 200265 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.265 No Rôle: A. 193810/VI-18339 Affaire: Arrêt 200265 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:33 Fiche Arrêt no 200.265 du 29 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.265 du 29 janvier 2010 G./A.193.810/VI-18.339 En cause : DUBOIS Sébastien, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre :

  1. l’Université de Liège,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : DELFOSSE Annick, ayant élu domicile chez Me Pierre PICHAULT, avocat, rue Louvrex, nos 55-57, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 31 août 2009 par Sébastien DUBOIS qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de : " - La décision du Conseil d'administration de la première partie adverse, de date inconnue, de nommer Madame Annick Delfosse en qualité de chargée de cours à temps plein dans le domaine de l'histoire moderne; - la décision de date inconnue par laquelle la seconde partie adverse a notifié cette nomination"; Vu le dossier administratif de la première partie adverse; VIr - 18.339 - 1/3 Vu la requête introduite le 1er octobre 2009 par laquelle Annick DELFOSSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 21 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Christophe DUBOIS, loco Mes Fabian CULOT et Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Nathalie de TERWANGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 1er octobre 2009, Annick DELFOSSE demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette intervention; Considérant que l’article 30, § 5, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que "[l]’orsque le Conseil d’Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due."; VIr - 18.339 - 2/3 Considérant qu'il ressort d'une lettre que l'un des avocats de la première partie adverse a adressée au Conseil d’Etat le 20 octobre 2009, que le 14 octobre 2009, le conseil d’administration de l’Université de Liège a retiré sa décision du 3 juillet 2009 et a également décidé, en se fondant sur des motifs différents de ceux retenus précédemment, de confier à nouveau pour cinq ans à Annick DELFOSSE la charge de cours litigieuse à partir du 1er octobre 2009; que cette circonstance prive le recours de son objet; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Annick DELFOSSE est accueillie. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête unique. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VIr - 18.339 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.