id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.269 No Rôle: A. 193689/VI-18418 Affaire: Arrêt 200269 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:33 Fiche Arrêt no 200.269 du 29 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.269 du 29 janvier 2010 G./A.193.689/VI-18.418 En cause : FRANCOIS Martine, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 17 août 2009 par Martine FRANCOIS qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2009 par lequel elle est démise d'office et sans préavis de ses fonctions dans l'enseignement à dater du 1er juillet 2009; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 21 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VI - 18.418 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l’Enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française. Affectée à l’Athénée royal d’Herstal, elle n’exerce plus ses fonctions depuis l’accident du travail dont elle a été victime le 14 octobre
- Comme le service de santé administratif a fixé la date de consolidation des lésions au 23 août 2007, elle doit depuis lors faire couvrir ses absences par des certificats médicaux.
- Le 15 janvier 2009, le préfet des études de l’établissement précité signale à l’administration que depuis le vendredi 5 décembre 2008, la demanderesse "n’a plus fait couvrir son absence ni par un certificat médical, ni même par un simple coup de téléphone pour prévenir l’administration de la prolongation de celle-ci". Par une lettre expédiée cinq jours plus tard, la directrice provinciale de Liège du service général de gestion des personnels de l’Enseignement de la Communauté française convoque la requérante afin que celle-ci s’explique concernant les raisons qui l’ont conduit à ne pas reprendre ses fonctions le 5 décembre 2008 ainsi qu’à propos d’une mesure de démission d’office et sans préavis qu’il est envisagé de prendre à son égard.
- Lors de cette audition qui se déroule le 4 février 2009, la requérante déclare ne pas avoir repris ses fonctions car elle pensait être couverte par des certificats médicaux qui, selon elle, ont été transmis à l’organisme chargé du contrôle des absences des enseignants. A l’appui de ses dires, elle produit le talon d’un certificat couvrant son absence du 5 décembre 2008 au 7 janvier
- Par contre, pour ce qui concerne la période allant du 8 janvier au 6 février 2009, la requérante déclare disposer également d’un document justifiant son absence mais avoir oublié de l’apporter.
- Se conformant à la proposition de son administration, la partie adverse adopte le 8 juin 2009 l’acte contre lequel est dirigé le présent recours. Cette décision a été notifiée à son destinataire par une lettre recommandée datée du 22 juin 2009; VI - 18.418 - 2/5 Considérant que la requérante prend un moyen unique notamment "de la violation de l’article 168, 3o de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements"; qu'elle fait valoir que contrairement à ce que laisse entendre la décision litigieuse, elle a, lors de son audition le 4 février 2009, fourni à l’autorité les raisons de son absence; qu'elle rappelle avoir en effet déclaré ne pas avoir repris ses fonctions à l’Athénée royal d’Herstal parce qu’elle pensait être couverte par des certificats médicaux qui, selon elle, ont été transmis à l’organisme de contrôle des absences pour maladie; qu'elle souligne qu'à aucun moment elle n'a exprimé la volonté de quitter le poste dont elle est titulaire dans l’Enseignement organisé par la Communauté française; Considérant que l'article 168, 3o, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité prévoit que les membres du personnel de l'Enseignement organisé par la Communauté française sont démis, d'office et sans préavis, de leurs fonctions "si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service"; qu'en l'espèce, il apparaît du dossier qu'un certificat médical a été établi le 8 décembre 2008 déclarant qu'en raison de son état de santé, la requérante n'était pas en mesure de travailler du 5 décembre 2008 au 7 janvier 2009; que lors de son audition, la requérante a présenté à l'autorité la partie de ce document qui est destinée à rester en possession du membre du personnel concerné; que l'acte attaqué ne contient aucune considération selon laquelle ce certificat ne serait pas valide; que si, comme le laisse penser la motivation de l'acte attaqué, la requérante n'a pas averti son chef d'établissement de la prolongation de son absence, qu'elle n'a pas transmis son certificat médical à l'organisme de contrôle des absences pour maladie des enseignants, ou qu'elle ne s'est acquittée de ces obligations qu'avec retard, de tels faits ne pourraient fonder la décision attaquée; que dans ces cas en effet, l'article 20, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement prévoit que "l'inobservance des dispositions des articles 2 à 19 du présent décret entraîne le caractère irrégulier de l'absence et la perte du droit au traitement où à la subvention-traitement pour cette période d'absence"; que les articles 3 et 5, alinéa 3, dudit décret disposent comme suit : " Art.
- Sauf en cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel, qui par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché de se rendre à son travail, est tenu, dès le premier jour d'absence, d'en informer à son initiative et par la voie la plus rapide son chef d'établissement, directeur de centre ou supérieur hiérarchique. VI - 18.418 - 3/5 Art.
- [...] Le premier jour de l'absence, le certificat fermé par le médecin traitant ou par l'agent doit être envoyé affranchi comme lettre par les soins du membre du personnel à l'organisme de contrôle. [...]"; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2009 par lequel Martine FRANCOIS, professeur de cours généraux définitive à l'Athénée royal d'Herstal, est démise d'office et sans préavis de ses fonctions à la date du 1er juillet
- Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. VI - 18.418 - 4/5 Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.418 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div