id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.270 No Rôle: A. 194050/VI-18464 Affaire: Arrêt 200270 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:33 Fiche Arrêt no 200.270 du 29 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.270 du 29 janvier 2010 G./A.194.050/VI-18.464 En cause : DUFRASNE Arnaud, ayant élu domicile chez Me Juan CASTIAUX, avocat, avenue Albert, no 228, 1190 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 4 septembre 2009 par Arnaud DUFRASNE qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision prise par la partie adverse le 8 juillet 2009 de le suspendre préventivement; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 21 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VI - 18.464 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Juan CASTIAUX, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 décembre 2008, cinq adolescen- tes, toutes élèves à l*académie de musique de Molenbeek-Saint-Jean, sont victimes de harcèlement téléphonique à caractère sexuel ou de tentative de harcèlement. En raison de liens qui unissaient les victimes et de certains détails donnés par l*auteur des coups de téléphone, les soupçons se tournent très vite vers un membre du personnel de l*académie de musique. Deux des mères des adolescentes harcelées ont, dès le mercredi 10 décembre 2008, rencontré le directeur de cette académie afin de lui faire part des incidents de la nuit. Après enquête, il apparaît que deux des appels litigieux indiquaient un numéro de téléphone fixe appartenant au requérant. Le directeur de l*académie conseille dès lors aux victimes de porter plainte à la police, tandis qu*il interroge le requérant sur l*origine des coups de téléphone répréhensibles. Ce dernier nie être l*auteur des appels et invoque des problèmes de ligne fixe pour expliquer l*indication de son numéro de téléphone. Le 18 décembre 2008, le directeur rédige un premier rapport sur les faits à l*attention du collège échevinal de la partie adverse. Entre temps, différentes plaintes sont déposées par les victimes, soit auprès de la police, soit auprès de la partie adverse directement. VI - 18.464 - 2/9 Le 23 décembre 2008, un second rapport, plus circonstancié, est rédigé par le directeur de l'académie de musique. Il est contresigné par le requérant, qui conteste les faits qui lui sont reprochés. Face aux remous importants causés par cette affaire, le directeur conclut son rapport par la nécessité de prendre une mesure d*écartement à l*encontre du requérant.
- Par une délibération du 29 décembre 2008, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d*entamer une procédure disciplinaire à l*encontre du requérant. La même décision porte également sur l*adoption d*une mesure d*écartement sur-le-champ, sur l*engagement d*une procédure de suspension préventive et sur la convocation du requérant à une audition préalable à la mesure de suspension préventive. Cette décision est notifiée le jour même au requérant, qui n*introduit aucun recours à son encontre.
- Le 14 janvier 2009, la partie adverse entend le requérant, accompagné d*un délégué syndical et d*un conseiller juridique. A cette occasion, le requérant nie les faits qui lui sont reprochés et dépose une série de lettres de soutien signées par des connaissances et des élèves. Sur la base de cette audition et du dossier administratif, la partie adverse adopte une première décision de suspension préventive, motivée comme suit : " [...]; Vu le procès verbal en date du 10/12/2008, de l*audition par la Police locale de Mme AHMETAJ Faket, maman d*élève de l*Académie de Musique et des Arts de la parole; Vu le procès-verbal en date du 10/12/2008, de l*audition par la Police locale de M. DUFRASNE Arnaud, professeur de chant et de musique de chambre vocale nommé à titre définitif à l*Académie de Musique et des Arts de la parole; Vu le rapport établi le 23 décembre 2008 par Monsieur François LAUWERS, directeur de l*Académie de Musique et des Arts de la Parole de Molenbeek-Saint- Jean, concernant Monsieur DUFRASNE Arnaud, professeur de chant et de musique de chambre vocale nommé à titre définitif; Vu les plaintes déposées respectivement le 21/12/2008 auprès du service de l*Instruction publique et le 23/12/2008 auprès de la Police locale, par M. SEHIMI, père d*une élève mineure de l*Académie de Musique; VI - 18.464 - 3/9 Considérant que les griefs qui sont reprochés à Monsieur DUFRASNE Arnaud sont les suivants : - harcèlement téléphonique, avec menaces et grossièretés à caractère sexuel envers des jeunes filles mineures et majeures soit directement soit par l*intermédiaire de leurs parents, - violence verbale, - détournement de pouvoir (utilisation à des fins personnelles et répréhensibles des données à caractère personnel auxquelles il pouvait avoir accès en sa qualité d*enseignant); - rupture de la relation de confiance entre l*intéressé et certains parents, enseignants, élèves ainsi qu*entre l*intéressé et son pouvoir organisateur; Considérant que ces manquement relèvent principalement des dispositions légales et réglementaires du décret du 6 juin 1994 [...]; Considérant que le numéro de téléphone fixe de M. DUFRASNE [...] a été identifié par deux parents d*élèves différents le 9 décembre 2008 entre 22h00 et 23h00 comme étant celui utilisé par un homme qui les a appelés en demandant à parler à leur fille et en leur donnant des informations à caractère privé et des informations sur la scolarité de leur fille à l*Académie; Considérant que une autre élève et deux autres parents d*élèves ont été victimes des mêmes coups de téléphones inquiétants pendant la même nuit sans pouvoir identifier le numéro de téléphone de l*appelant; Considérant que ce dernier a eu accès à la liste d*élèves (avec mention des numéros de téléphone des parents et/ou des élèves) de Mme LEMAIRE (professeur de Piano à l*Académie de Musique); Considérant qu*il ne s*agit pas d*une plainte isolée mais de plusieurs plaintes émanant de personnes différentes et qui ne connaissent pas M. DUFRASNE; Considérant que les soupçons qui pèsent sur l*intéressé sont sérieux et que les griefs qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour impliquer la nécessité, dans l*intérêt du service et de la sérénité du personnel, des parents et des élèves, que prononcer une mesure de suspension préventive à son égard; [...]; Vu l*audition de Monsieur DUFRASNE par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 14 janvier 2009; Considérant que M. DUFRASNE nie être l*auteur des faits et proteste de sa bonne foi et déclare avoir été lui-même victime de harcèlement téléphonique pendant cette même nuit (entre 23h et 23h30); qu*il a pu identifier son harceleur comme étant le propriétaire de la ligne de GSM [...] soit M. SEHIMI, lui-même plaignant; Considérant que M. SEHIMI déclare avoir été appelé par le harceleur à 22h55, avoir tenté de rester calme avant de chercher à qui appartient ce numéro; que l*appel de M. DUFRASNE à M. SEHIMI est antérieur à celui de M. SEHIMI à M. DU- FRASNE selon les documents susmentionnés; Considérant que M. DUFRASNE ne peut donner d*explication à cette situation; Considérant que M. DUFRASNE fait état lors de son audition, de lettres de recommandations à propos de sa personne, écrites par d*anciens collègues et élèves. A l*unanimité, décide : VI - 18.464 - 4/9 Article 1er. De prononcer une mesure de suspension préventive à l*égard de Monsieur DUFRASNE Arnaud à dater du 14/01/2009 en raison de l*engagement d*une procédure disciplinaire; Article
- De ne pas réduire le traitement de l*intéressé.". Cette décision a été notifiée le 15 janvier 2009 à M. DUFRASNE lequel n'a pas introduit de recours à l*encontre de celle-ci.
- Peu après, le requérant reconnaît finalement les faits qui lui sont reprochés par un courrier adressé au directeur de l*académie de musique. Il invoque un état dépressif pour justifier son comportement.
- Quelques jours après cette première lettre, le requérant écrit également à l*une de ses collègues de l*académie et à la fille de celle-ci, pour leur adresser ses excuses à la suite d'un coup de téléphone passé à cette dernière et présentant visiblement des similitudes avec les faits du 9 décembre
- Le 24 mars 2009, cette élève se constitue partie civile entre les mains d*un juge d*instruction du chef de tentative de débauche sur pied de l*article 380, § 2, du Code pénal à l*encontre du requérant et, le 20 mai 2009, la jeune fille et sa mère écrivent aux services de la partie adverse pour relater les faits faisant l*objet de la constitution de partie civile.
- Le 15 avril 2009, la partie adverse convoque le requérant à une audition dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Celle décision lui est notifiée le même jour.
- Cette décision est toutefois retirée par une délibération du collège échevinal du 22 avril
- Le 1er juillet 2009, la commune décide, en raison de l*évolution pénale que connaît le dossier, de convoquer le requérant à une nouvelle audition afin de vérifier s*il y a lieu d*engager à son encontre une nouvelle procédure de suspension préventive fondée, cette fois-ci, sur l*existence de poursuites pénales. VI - 18.464 - 5/9
- Le 8 juillet 2009, après audition du requérant, la partie adverse adopte une nouvelle décision de suspension du requérant. Cette décision est rédigée comme suit : " Vu les articles 59bis à 80 du Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné, tel qu*il a été modifié; Vu sa décision du 29 décembre 2008 : Article 1er. D*entamer une procédure disciplinaire à l*encontre de Monsieur Arnaud DUFRASNE, professer de chant et de musique de chambre vocale nommé à titre définitif à l*Académie de Musique et des Arts de la Parole de Molenbeek-Saint- Jean; Article
- De prendre une mesure d*écartement sur-le-champ à l*encontre de l*intéressé; Article
- D*engager une procédure de suspension préventive à l*encontre de l*intéressé conformément aux dispositions de l*article 60 § 1er à 3; Vu le procès-verbal d*audition de Monsieur Arnaud DUFRASNE par le Collége des Bourgmestre et Echevins le 14 janvier 2009; Vu sa décision en date du 14 janvier 2009 de prononcer une mesure de suspension préventive à l*égard de Monsieur Arnaud DUFRASNE en raison de l*engagement d*une procédure disciplinaire et de ne pas réduire son traitement; Considérant que depuis le 20 janvier 2009, Monsieur Arnaud DUFRASNE est en mesure administrative de suspension préventive en application de l*article 60, §1er, 2o du décret du 6 juin 1994 fixant le statut du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné; Considérant qu*en date du 23 juin 2009, l*Administration communale a été informée qu*une requête en constitution de partie civile a été déposée le 24 mars 2009 contre Monsieur Arnaud DUFRASNE du chef de tentative de débauche sur pied de l*article 380 § 2 du Code pénal; Considérant que l*article 60, § 1er, 1o du décret précité, prévoit que «lorsque l*intérêt du service ou de l*enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée, à l*égard d*un membre du personnel nommé à titre définitif», ... «s*il fait l*objet de poursuites pénales...»; Considérant que dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n*est pas limitée à un an comme c*est le cas dans le cadre d*une procédure disciplinaire; Vu la comparution de ce jour de Monsieur Arnaud DUFRASNE devant le Collège des bourgmestre et échevins; A l*unanimité, décide de : VI - 18.464 - 6/9 Article
- De prononcer une mesure de suspension préventive à l*égard de Monsieur Arnaud DUFRASNE, professeur définitif à l*Académie de Musique et des Arts de la Parole de Molenbeek-Saint-Jean, en raison des poursuites pénales engagées contre lui."; Cette décision, qui constitue l*acte attaqué, a été notifiée au requérant le jour même; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l*article 60, § 1er, du décret du 6 juin 1994 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il reproche à la décision de n’être motivée que sur la base de l'existence d’une plainte avec constitution de partie civile; que faisant référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2000, il estime que le caractère automatique de la mesure de suspension préventive, en raison de l’existence de poursuites pénales, est illégal et que l’autorité administrative a négligé d’exercer son pouvoir d’appréciation, pour constater, le cas échéant, la preuve de l’existence d’une difficulté de fonctionnement de service ou d’une perturbation du bon ordre; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l*article 60, § 1er, du décret du 6 juin 1994 et du défaut de motivation interne de la décision administrative; qu'il estime que les deux décisions de suspension préventive sont distinctes et ont des fondements différents; que selon lui, la première est fondée sur l’existence des faits et l’entame d’une procédure disciplinaire tandis que la deuxième l'est sur l’existence d’une constitution de partie civile; qu'il en conclut que le projet de délibération du 29 décembre 2008 n’est pas un acte préparatoire à la seconde décision de suspension; qu'il ajoute que la seule constitution de partie civile par une personne qui n*est pas élève de l'académie, n’est pas un élément suffisant en soi pour justifier son écartement de l’établissement; qu'il constate qu’aucune procédure disciplinaire ne paraît entamée à son encontre alors que les faits sont manifestement établis, puisqu’il les a admis, et que rien ne justifie, dès lors, d’attendre l’issue de l’action pénale; qu'il en déduit qu’en prononçant une mesure de suspension préventive dans ces conditions, l’autorité lui a en réalité infligé une sanction disciplinaire déguisée et dépourvue de motivation adéquate, alors que, par ailleurs, cette autorité a négligé de poser les actes nécessaires à la mise en place d’une procédure disciplinaire; Considérant que la partie adverse estime que les deux décisions de suspension préventive sont indissociablement liées, et reposent sur le même constat, lié à l*intérêt du bon fonctionnement de l*académie de musique; qu'elle relève que dans sa VI - 18.464 - 7/9 première décision de suspension préventive du 14 janvier 2009, elle constate que "les soupçons qui pèsent sur l*intéressé sont sérieux et que les griefs qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour impliquer la nécessité, dans l*intérêt du service et de la sérénité du personnel, des parents et des élèves, [de] prononcer une mesure de suspension préventive à son égard"; qu'elle rappelle en outre que les faits reprochés au requérant ont motivé l*ouverture d*une procédure disciplinaire à son encontre; que, selon elle, la suspension est fondée sur l*article 60, § 1er, 2o, du décret du 6 juin 1994 et est donc adéquatement motivée au regard des dispositions visées aux premier et deuxième moyens; qu'elle soutient que la seconde décision, prise le 8 juillet 2009, n*est pas une nouvelle décision de suspension, compte tenu du fait qu’on peut en effet difficilement suspendre de ses fonctions quelqu*un qui en est déjà suspendu; qu'elle explique que cette seconde décision n*est qu*une modification de la base légale de la décision du 14 janvier, modification motivée par l*existence de poursuites pénales à l*encontre du requérant qui fait passer celui-ci de l*hypothèse visée au 2/ à celle du 1/ de l*article 60, § 1er, du décret précité; que selon la partie adverse, cette modification de fondement n*a aucune influence sur le constat, valablement établi le 14 janvier 2009, selon lequel la suspension est décidée dans l*intérêt du service; qu'elle précise, en ce qui concerne le deuxième moyen, que ce qui justifie l*acte attaqué, ce sont les raisons liées à l*intérêt de l*académie mentionnées dans la décision du 14 janvier 2009 et l*existence de poursuites pénales qui, bien que concernant une personne étrangère à l*académie, n*en sont pas moins de même nature que les agissements répréhensibles du requérant vis-à-vis de cinq élèves de l*académie et qu’en conséquence, la prise en compte de ces poursuites est légitime; Considérant que la décision attaquée se fonde sur l’article 60, § 1er, 1/, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’Enseignement officiel subventionné, et non plus sur le 2/ de la même disposition ainsi que c'était le cas de la décision du 14 janvier 2009, et est motivée par les poursuites pénales engagées contre le requérant; que dès lors que les motifs sont différents, la décision prise le 8 juillet 2009 apparaît bien distincte de celle du 14 janvier 2009 et constitue une nouvelle décision de suspension préventive; que dès lors, l'autorité devait indiquer en quoi l’intérêt du service ou de l’enseignement requérait la suspension préventive du requérant; que les deux moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. VI - 18.464 - 8/9 Est annulée la décision prise par le collège échevinal de la commune de Molenbeek-Saint-Jean le 8 juillet 2009 de suspendre préventivement Arnaud DUFRASNE, professeur définitif à l'académie de musique et des arts de la parole. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.464 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div