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Arrêt 200271 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.271 No Rôle: A. 193922/VI-18419 Affaire: Arrêt 200271 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:33 Fiche Arrêt no 200.271 du 29 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.271 du 29 janvier 2010 G./A.193.922/VI-18.419 En cause : RIGOT Didier, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la commune de Villers-la-Ville, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 11 septembre 2009 par Didier RIGOT qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution : " - de la délibération du conseil communal de la commune de Villers-la-Ville du 28 juillet 2009 qui le sanctionne disciplinairement par la mesure de la démission d’office de ses fonctions de maître spécial d’éducation physique; - et des décisions de date inconnue du collège ou/et du conseil communal qui procèdent à la désignation ou à la nomination à titre définitif d’un ou de plusieurs maître spécial (ciaux) d’éducation physique dans l’enseignement de la partie adverse à dater de la décision de démission du requérant"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 21 janvier 2010 à 10 heures; VI - 18.419 - 1/14 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est agrégé de l'Enseignement secondaire inférieur en éducation physique. Sportif de haut niveau, il a participé à de nombreuses compétitions d*athlétisme. Il preste des fonctions de maître spécial d*éducation physique dans l'Enseignement communal organisé par la partie adverse depuis le 1er octobre
  2. Il est nommé à titre définitif depuis le 1er avril
  3. Le lundi 26 mai 2008 vers 11h35 alors qu*il donnait une leçon de badminton aux élèves de 6ème année primaire, il a ressenti une douleur au niveau du tendon d*Achille droit. Vers 12h10, soit immédiatement après les cours, il a téléphoné à son directeur pour lui relater l*incident, ce que ce dernier ne conteste pas. Pensant que la douleur allait s*estomper, il a continué à donner cours toute la semaine.
  4. La douleur se faisant de plus en plus vive, le 2 juin 2008, il a finalement consulté son médecin traitant, qui a établi un certificat médical mentionnant comme lésion "une tendinite d’insertion au talon d’Achille droit". Un second certificat d’interruption d’activité qui couvre la période du 16 au 30 juin 2008 a été rédigé le 5 juin
  5. Une opération chirurgicale a été programmée le 15 juillet
  6. VI - 18.419 - 2/14 Suite à l*accident, le requérant a été en incapacité temporaire de travail du 15 juillet au 31 décembre
  7. Par une décision du 3 septembre 2008, la Communauté française, cellule des accidents du travail, a refusé de reconnaître aux faits déclarés la qualité d*accident du travail au motif que l*événement soudain n*était pas prouvé. Par une requête contradictoire du 29 juillet 2009, le requérant a introduit, devant le tribunal du travail de Nivelles, une action judiciaire en vue de faire reconnaître l*accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2008 et en conséquence contester la décision de la Communauté française du 3 septembre
  8. Le 8 juin 2008, le requérant a participé, avec le cercle d’athlétisme du Brabant wallon auquel il est affilié, aux Masters de la Ligue belge de la Fédération d’athlétisme, s’est classé troisième du 400 m en individuel, et premier avec son équipe du relais 4 x 400 m.
  9. Le secrétaire communal a établi un rapport de manquement au service ou d’infraction à la discipline à charge du requérant, mentionnant la situation sur le plan médical du requérant, sa participation à la compétition sportive du 8 juin et le fait que l’intéressé a "continué, pendant cette période d’inactivité à entraîner des élèves au club d’athlétisme de Nivelles". Ce rapport a été porté à la connaissance du collège communal le 16 juin
  10. Depuis le 1er janvier 2009, le requérant bénéficie d*un congé pour mission auprès du ministère de la Communauté française : il est détaché pédagogique au projet YAPAKA. Ce détachement a été autorisé par les autorités communales.
  11. Par un courrier recommandé du 2 mars 2009, le requérant a été avisé de l*ouverture d*un dossier disciplinaire à sa charge et a été convoqué à une audition disciplinaire le 2 avril 2009 au motif que son absence du 2 au 30 juin 2008 serait injustifiée, "les mentions des certificats médicaux que vous avez remis à l*administration communale, établis respectivement les 2 et 5 juin 2008, soit, pour le premier, reconnu incapable de travailler ... pour cause d*accident du travail", et pour le second "pour cause d*accident du travail" étant démenties par les activités que vous avez exercées par ailleurs au cours de la période considérée, soit d’une part votre participation, avec le cercle d*athlétisme du Brabant wallon, aux masters de la Ligue belge de la Fédération d*athlétisme organisé par le cercle sportif "La Forestoise", le 8 VI - 18.419 - 3/14 juin 2008, et d*autre part, le fait que vous avez continué à entraîner des élèves au sein du club d*athlétisme de Nivelles.
  12. Le requérant a été entendu, accompagné de sa déléguée syndicale, le 2 avril 2009 par le conseil communal. Un procès-verbal d*audition a été soumis, dès après l*audition, à la signature du requérant.
  13. Par une délibération du même jour, le conseil communal de la partie adverse a estimé que les faits étaient fondés ("que l*absence de l*intéressé, au cours de la période précitée doit dès lors être considérée comme injustifiée, et donc irrégulière"), qu*il avait manqué aux devoirs de sa charge ("l*intéressé n*a pas eu le souci constant des intérêts de l*enseignement organisé par la commune; que le comportement retenu à charge de l*intéressé est, très certainement, de nature à compromettre l*honneur ou la dignité de sa fonction") et qu*il convenait de prononcer à son encontre une peine disciplinaire "majeure", les faits retenus à sa charge "ayant porté atteinte, de manière irrémédiable et définitive, au lien de confiance qui, nécessairement, doit exister entre un membre du personnel enseignant et le pouvoir organisateur de cet enseignement". Le conseil communal a dès lors prononcé la sanction disciplinaire de la démission d*office.
  14. Le requérant a introduit un recours auprès de la chambre de recours de l*Enseignement officiel subventionné qui, le 2 juillet 2009, a rendu, à l*unanimité, un avis défavorable à l*égard de la décision de démission d*office, ayant jugé ce qui suit : " Il ressort de l*examen des pièces que : - Monsieur Rigot n*a aucun antécédent disciplinaire, - Monsieur Rigot a justifié son incapacité de travail pour la période du 2 juin au 30 juin 2008 par la production de certificats médicaux, - Cette incapacité de travail a été reconnue par le Médecin Contrôleur, - Monsieur Rigot a participé, contre l*avis de son médecin traitant, à une compétition sportive le 8 juin 2008, - Monsieur Rigot n’a jamais fait partie du staff des entraîneurs de cercle athlétique du Brabant Wallon, La Chambre de recours constate que l*absence de Monsieur Rigot du 2 au 30 juin 2008 était parfaitement justifiée puisque couverte par des certificats médicaux et reconnue par le Médecin Contrôleur. C*est par conséquent sans fondement qu*il lui est reproché une absence injustifiée. VI - 18.419 - 4/14 La Chambre de recours constate également qu*il ne peut être fait grief à Monsieur Rigot d*avoir «continué» à entraîner des élèves au sein d*un club d*athlétisme dès lors qu'il n*a jamais fait partie du staff des entraîneurs de ce club. La Chambre de recours considère que le fait pour Monsieur Rigot d*avoir participé à une compétition sportive publique, alors qu*il était en incapacité de travail, constitue une maladresse certaine, cette attitude pouvant porter atteinte à la réputation de l*enseignement, ce que ne pouvait ignorer le professeur. Ce manquement aux devoirs de la fonction, tels qu*ils sont définis notamment par les articles 6, 7 et 8 du décret du 6 juin 1994, aurait pu adéquatement être sanctionné par une peine mineure n'entraînant pas de conséquences financières dans le chef de l*enseignant, la peine excessivement lourde de la démission d*office étant manifestement totalement disproportionnée par rapport aux faits de l*espèce, Monsieur Rigot n'ayant par ailleurs aucun antécédent disciplinaire.".
  15. Par une délibération du 28 juillet 2009, le conseil communal de la partie adverse a décidé de se départir de l*avis de la chambre de recours et de prononcer à l*encontre du requérant la sanction disciplinaire de la démission d*office. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, a été notifiée au requérant par un courrier du 30 juillet 2009, et est motivée comme suit : " Considérant que cet avis de la Chambre de recours a été notifié à la Commune par lettre recommandée du 10 juillet 2009, reçue le 13 juillet; Considérant qu*en vertu des dispositions de l*article 65 § 4 du décret du 6 juin 1994, la décision est prise par l*autorité habilitée à prononcer la peine, à savoir, dans le cas présent, au Conseil Communal et ce, dans le mois qui suit la réception de l*avis de la Chambre de recours; Considérant dès lors qu*il y a lieu pour le Conseil de statuer quant à la décision définitive à prendre dans le cadre du dossier disciplinaire ouvert à l*encontre de Monsieur Didier RIGOT; Considérant que le Conseil communal estime ne pas pouvoir se rallier à cet avis de la Chambre de recours; Considérant que Monsieur Didier RIGOT a déposé, dans le cadre de la procédure devant la Chambre de recours, une série de pièces dont il n*avait pas fait état à l*occasion de son audition par le Conseil communal en sa séance du 2 avril 2009; qu*ainsi notamment la Commune n*avait-elle pas pris connaissance, avant la procédure menée en l*espèce devant le Chambre de recours, du rapport de contrôle établi par Medconsult à la suite d*une visite au domicile de Monsieur RIGOT du 2 juin 2008, rapport mentionnant que l*absence pour maladie de l’intéressé du 2 juin 2008 au 13 juin 2008 «est médicalement justifiée»; Considérant qu*au regard de cet élément nouveau, il n*y a plus lieu d’encore formuler à l*encontre de Monsieur RIGOT le grief d*avoir été absent du service de manière injustifiée; Considérant que ceci ne signifie cependant pas que plus aucun grief ne pourrait être adressé à l*intéressé sur le plan disciplinaire, sur la base des faits figurant au dossier disciplinaire, et repris notamment dans la lettre de convocation du 2 mars 2009; VI - 18.419 - 5/14 Considérant, d*une part, qu*il peut être fait grief à Monsieur RIGOT, ce que reconnaît d*ailleurs la Chambre de recours dans son avis motivé, d*avoir participé à une compétition sportive publique alors qu*il était en incapacité de travail, ayant été reconnu incapable, pour raisons médicales, d*exercer ses fonctions de maître spécial d*éducation physique; Considérant, d*autre part, que la lettre de convocation adressée à Monsieur Didier RIGOT le 2 mars 2009 formulait à l*encontre de l*intéressé le grief d*avoir continué à entraîner des élèves au sein du club d*athlétisme de Nivelles alors qu*il était en incapacité de travail; qu*à l*appui de son recours devant la Chambre de recours, Monsieur Didier RIGOT a produit une attestation d*une responsable du Cercle athlétique du Brabant wallon, le présentant comme un affilié, et mentionnant qu*il ne fait pas partie du staff des entraîneurs et n*en a jamais fait partie, qu*il n*a aucunement entraîné les jeunes en juin 2008 et qu*il a, en conduisant ses enfants à l*entraînement un mercredi, «simplement assisté un entraîneur ayant trop d*enfants ce jour-là»; qu*en tenant compte des précisions ainsi apportées, le Conseil communal considère que l’on peut faire grief à Monsieur Didier RIGOT d’avoir, aux côtés de 1'entraîneur en titre, participé à l’encadrement d*un groupe d*enfants lors d*un entraînement d*athlétisme dans un cercle sportif, alors qu*il était en incapacité de travail; Considérant qu*il faut souligner, comme cela fut fait à l*occasion des débats devant la Chambre de recours, que c*est par le biais de parents d*élèves, ou d*élèves eux- mêmes, à qui Monsieur Didier RIGOT donnait habituellement cours, qui avaient assisté aux prestations de l*intéressé à l*occasion de la compétition sportive du 8 juin 2008 ou lors de sa participation à l*encadrement de l*entraînement d*athlétisme dont question dans la pièce 6 du dossier de pièces déposé par l*intéressé devant la Chambre de recours, que les autorités communales ont, au départ, été averties des faits qui sont actuellement reprochés à l*intéressé; que les faits ont été rapportés aux autorités communales par le directeur de l*école fondamentale de Tilly qui les avait appris par des élèves et des parents d*élèves, rapidement, le rapport initial du secrétaire communal ayant été présenté au Collège le 16 juin 2008, l*un des faits datant du 8 juin 2008; que cette réactivité est le signe de ce que ces faits ont marqué les esprits au sein de la communauté éducative et de la communauté scolaire de la Commune; qu*il est ainsi établi que dès le départ, ces faits ont connu une publicité à l*égard des élèves dont Monsieur RIGOT avait la charge dans l*exercice de ses fonctions, et de leurs parents, qui étaient par ailleurs nécessairement informés de ce que l*intéressé était alors en incapacité de travail pour des raisons médicales; Considérant que Monsieur Didier RIGOT paraît ne pas avoir été et ne pas être conscient des conséquences, et même des risques au regard notamment du fonctionnement de l*enseignement organisé par la Commune, générés par l*attitude qu*il a eue en juin 2008 alors qu*il était en incapacité de travail, et qui lui est actuellement reprochée; Considérant que Monsieur Didier RIGOT aurait dû savoir, ou s*apercevoir, que le fait de participer à une compétition sportive de haut niveau, en public, alors qu’il était en incapacité de travail pour raisons médicales, allait susciter de l’incompréhension, ou à tout le moins des questions dans le chef des élèves et de leurs parents, et ainsi porter atteinte à la réputation de l’enseignement communal et à celle des autorités qui en ont la charge; que ce fait ne pouvait être ignoré par l’intéressé et la circonstance qu’il n’en aurait pas été conscient constitue également une faute susceptible de lui être reprochée sur le plan disciplinaire; Considérant que ce qui est ainsi reproché à l*intéressé pour ce qui concerne sa participation à une compétition sportive du 8 juin 2008 peut également l*être pour ce qui concerne sa participation, expressément reconnue, à un entraînement VI - 18.419 - 6/14 d*athlétisme pour enfants au CABW, et ce même compte tenu des précisions apportées à cet égard devant la Chambre de recours; Considérant par ailleurs qu*il peut être reproché à l*intéressé de ne pas avoir été conscient ou d*avoir fait mine d*ignorer les risques, pour le bon fonctionnement et les intérêts de l*enseignement organisé par la Commune, liés à sa participation à une compétition sportive de haut niveau, alors même qu*il souffrait d*une pathologie au tendon d*Achille droit, étant précisément celle ayant entraîné son incapacité temporaire; que selon les affirmations du médecin traitant de l*intéressé reprises dans une attestation établie le 4 juin 2009, et déposée devant la Chambre de recours, le fait pour Monsieur Didier RIGOT de participer, dans son état, à la compétition sportive qui s’est tenue le 8 juin 2008 (l’attestation mentionne erronément le 15 juin 2009) lui faisait courir le risque d’une rupture totale de son tendon; que ce risque, que l*intéressé ne pouvait ignorer et qu’il a décidé délibérément de courir, aurait eu pour conséquence, s*il s*était réalisé, de l*empêcher d*exercer les fonctions qui étaient les siennes au sein de l*enseignement de la Commune pendant un laps de temps important; qu*un tel comportement n*est pas celui d*un membre du personnel qui serait animé du souci constant des intérêts de l*enseignement dans lequel il exerce ses fonctions; que les faits reprochés à l*intéressé sur le plan disciplinaire, définis ci-dessus, sont, très certainement, de nature à compromettre l*honneur ou la dignité de sa fonction; Considérant que les faits retenus à charge de Monsieur Didier RIGOT constituent des manquements aux devoirs de sa charge, tels qu*ils sont définis notamment par les articles 6, 7 et 8 du décret du 6 juin 1994, et donc des fautes sur le plan disciplinaire; Considérant que, contrairement à ce qu*a fait valoir la Chambre de recours dans son avis motivé émis en l*espèce, les faits ainsi identifiés ne sont pas d*une gravité telle qu*ils pourraient être «adéquatement (...) sanctionné(s) par une peine mineure n*entraînant pas de conséquence financière dans le chef de l*enseignement»; qu*il apparaît au contraire que les faits retenus à charge de l*intéressé sont graves en ce qu*ils font apparaître une absence de connaissance, et même de conscience dans le chef de l’intéressé, des devoirs les plus élémentaires liés à l*exercice de sa charge et à sa fonction de membre du personnel de l*enseignement communal; que le comportement adopté par Monsieur RIGOT au cours du mois de juin 2008, faisant l*objet des griefs qui lui sont actuellement adressés sur le plan disciplinaire, tend à établir que celui-ci n*a pas conscience des caractéristiques et des spécificités de la fonction qu*il exerce, à savoir celle d*enseignant, ni du fait que la mission éducative qui repose sur chaque membre du personnel enseignant s*exerce notamment par le biais de l*exemple que celui-ci peut, en raison de son attitude ou de son comporte- ment, donner à ses élèves; que le Conseil communal est d*avis que tout membre du personnel enseignant qui aurait été normalement et raisonnablement conscient des devoirs de sa charge, se serait abstenu d*adopter le comportement qui a été celui de Monsieur Didier RIGOT dans le courant du mois de juin 2008, faisant l*objet des griefs actuellement dirigés contre lui sur le plan disciplinaire et aurait été, à tout le moins, conscient des conséquences ou des risques de ce comportement en ce qui concerne la réputation et l*intérêt de l*enseignement organisé par la Commune, ou encore l*honneur ou la dignité de sa fonction; qu*à aucun montent, notamment à l*occasion des explications qu*il a pu donner en cours de procédure disciplinaire, Monsieur Didier RIGOT n*a paru conscient de ces conséquences ou de ces risques; Considérant que les fautes commises par l*intéressé peuvent être qualifiées de grave, ce tant au regard des conséquences que ces faits ont eu sur la réputation de l’enseignement organisé par la Commune et des autorités qui en ont la charge, qu’en considération de ce que les faits ainsi retenus à charge de l’intéressé révèlent de la manière dont celui-ci a appréhendé l’exercice de ses fonctions au sein de l’enseignement communal et les devoirs et obligations que cela implique; que VI - 18.419 - 7/14 l’intéressé a ainsi démontré qu’il manquait, totalement, de loyauté à l’égard de l’enseignement organisé par la Commune et des autorités qui en ont la charge; Considérant que le constat de ce manque de loyauté et l*éclairage que les faits retenus à charge de l*intéressé donnent sur la manière dont celui-ci appréhende l*exercice de ses fonctions au sein de l*enseignement communal et les devoirs et obligations y attachés ont affecté, de manière négative et irrémédiable, le lien de confiance qui, nécessairement, doit exister entre un membre du personnel enseignant et le pouvoir organisateur de cet enseignement; que l*absence d*antécédent disciplinaire dans le chef de l*intéressé ne peut malheureusement mener à une autre conclusion; Considérant que la gravité des faits retenus à charge de l*intéressé est établie, et qu*elle justifie de prononcer à son encontre une peine disciplinaire majeure; que les faits retenus à charge de Monsieur Didier RIGOT sur le plan disciplinaire ayant eu pour conséquence directe de porter atteinte, de manière irrémédiable et définitive, au lien de confiance qui, nécessairement, doit exister entre un membre du personnel enseignant et le pouvoir organisateur de cet enseignement, il y a lieu de prononcer une sanction qui a pour effet de mettre fin, définitivement, au lien juridique unissant l’intéressé et la Commune; Considérant qu*au regard des éléments du dossier, il est justifié d*infliger à l*intéressé la peine disciplinaire de la démission d*office; [...]"; Considérant qu’aucune décision n’a été prise désignant ou nommant un maître spécial d’éducation physique à dater de la décision de démission d’office du requérant; qu’une personne a été désignée dans les fonctions, à titre temporaire, mais antérieurement à la décision attaquée, à la suite du détachement du requérant; qu'il s'ensuit que le recours est sans objet en ce qu’il vise de telles décisions; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l’erreur ou du défaut de motif, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire et de l’excès de pouvoir"; qu'après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’Etat, et de la doctrine, il expose que l’exigence de motivation formelle, édictée par la loi du 29 juillet 1991 est renforcée par l’article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994, précité, dont il ressort que l’autorité communale qui décide de se départir de l’avis de la chambre de recours doit spécialement motiver sa décision par rapport aux motifs de l’avis de la chambre de recours; qu'il constate qu’en l’espèce, la décision litigieuse se fonde sur des faits qui ont été contestés et sur des suppositions unilatérales de la partie adverse; que selon lui, le seul fait reconnu et éventuellement susceptible d’être sanctionné disciplinairement est celui d’avoir participé, le 8 juin 2008, à une compétition sportive alors qu’il était en incapacité de travail et qu’il connaissait les risques médicaux encourus par cette activité; qu'il VI - 18.419 - 8/14 conteste le reproche relatif à l’entraînement de jeunes dans un club sportif et estime ce fait non fondé; que quant au reproche relatif à l’absence de conscience des risques, des fautes et de la réputation, il considère qu’il ne s’agit que d’une simple présomption dans le chef du conseil communal et en veut pour preuve le libellé même des mentions de l’acte attaqué; qu'il ajoute que ce grief ne figurait pas dans la convocation à l’audition et que ce manquement n’a pas été débattu lors de l’audition du 2 avril 2009, et devant la chambre de recours; qu'enfin, il est d'avis que ce manquement -quod non- fait double emploi avec celui d’avoir participé à la compétition sportive du 8 juin 2008, et qu’en conséquence, il se voit sanctionné lourdement pour deux faits qui en réalité n’en constituent qu’un seul; que pour le surplus, le requérant conteste qu'il n'aurait pas connaissance et conscience des devoirs et obligations de sa charge; qu'il relève une erreur dans l’avis de la chambre de recours tel que reproduit dans l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse observe que pour répondre aux exigences définies par la loi du 29 juillet 1991, les motifs d’une sanction disciplinaire doivent établir la réalité ou la matérialité des faits retenus à charge de l’agent concerné, doivent établir l’imputabilité des faits à cet agent, faire apparaître en quoi ces faits peuvent être qualifiés de fautes ou de manquements disciplinaires et enfin, justifier le choix de la sanction retenue, au regard de la nature de ces faits et du degré de gravité de ceux-ci; qu'elle ajoute qu’un grief peut être considéré comme établi, au regard des éléments du dossier administratif, nonobstant le fait qu’il serait contesté ou qu’il ne serait pas reconnu dans sa matérialité par l’agent concerné; qu'elle estime qu’en l’espèce, l’acte attaqué indique quels sont les griefs qu’elle retient finalement à charge du requérant compte tenu des éléments apparus en cours de procédure et qu’il démontre bien que les faits reprochés ont été de nature à porter atteinte aux intérêts de l’enseignement, et à compromettre l’honneur ou la dignité de la fonction; qu'elle précise que la motivation s’emploie bien à démontrer la gravité des fautes reprochées et à justifier le choix de la sanction; qu'à propos du fait relatif à l’entraînement de jeunes dans un club, la partie adverse constate que le requérant n’en a contesté la matérialité, tel qu’il était libellé à ce moment, qu’à l’occasion de son audition devant la chambre de recours; que pour le surplus, elle estime que tel qu’il est libellé à présent dans la décision litigieuse, il correspond aux déclarations du requérant devant la chambre de recours, et est en conséquence établi; qu'elle conteste ensuite l’affirmation du requérant selon laquelle le fait de ne pas être conscient des conséquences et des risques liés aux faits qui lui sont reprochés aurait été érigé en comportement disciplinairement sanctionnable; qu'à cet égard, elle affirme que cette partie de la motivation explique en quoi les griefs doivent être considérés comme des fautes disciplinaires, et comme des manquements aux devoirs de sa charge; qu'elle estime que ce faisant, l’acte attaqué montre en quoi, compte tenu des circonstances de la cause et notamment de la publicité donnée aux faits VI - 18.419 - 9/14 retenus, et plus particulièrement à l’égard des élèves et de leurs parents, ces faits ont été de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de la fonction et ont porté atteinte aux intérêts de l’Enseignement communal; qu'enfin, elle rejette l’accusation relative à la violation des droits de la défense et estime que le requérant a eu l’occasion de se défendre à l’égard des deux griefs retenus dans le cadre de son recours devant la chambre de recours; Considérant que le requérant prend un second moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de proportionnali- té et de l’excès de pouvoir; qu'il reproche à la partie adverse de lui infliger la sanction de la démission d’office, une des sanctions les plus lourdes, alors qu’un seul fait est avéré et susceptible d’être sanctionné disciplinairement; qu'il estime cette sanction hors de toute proportion et manifestement déraisonnable; que selon lui, le motif de la rupture irréversible du lien de confiance, invoquée par le pouvoir communal, n'est pas adéquat; que, d’une part, il considère que le seul comportement qui peut lui être reproché est insuffisant pour justifier de la "gravité des faits" et qu’il appartient en tout état de cause à la partie adverse de justifier concrètement de quelle gravité il s’agirait; que d'autre part, il rappelle que tout comportement disciplinairement sanctionnable implique une perte de confiance, et qu’en matière de fonction publique, le caractère intuitu personae de la relation de travail ne s’apprécie pas de la même manière que lorsque ce lien est de nature contractuelle; qu'il considère que la partie adverse ne justifie pas la gravité particulière dont elle fait état; qu'il ajoute que le grief selon lequel son comportement a porté atteinte à la réputation de l’enseignement et à celle des autorités qui en ont la charge n’est pas concrètement prouvé, et que cette mention peut être invoquée dans la plus grande majorité des sanctions disciplinaires prononcées; que pour le surplus, le requérant fait état du laps de temps qui s’est écoulé entre la connaissance des faits par l’autorité et la convocation à l’audition, pour contester le caractère grave et irrémé- diable de la faute commise ainsi que la rupture du lien de confiance; qu'il souligne le fait que la convocation à l’audition et la sanction interviennent à un moment où il n’est plus en fonction au sein de l’Enseignement communal depuis plus de deux mois; Considérant que la partie adverse répond que le Conseil d’Etat ne peut sanctionner qu’un défaut de proportionnalité manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autorité raisonnable n’aurait, dans les mêmes circonstances, infligé une sanction aussi grave; qu'elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu'elle considère que la motivation de l'acte démontre que dans l’opération de qualification des faits, elle a eu égard tant aux conséquences que les faits retenus ont eues sur la réputation de l’enseignement et sur les autorités communales, que la circonstance que ces faits révèlent que le requérant n’a pas conscience des caractéristiques et spécificités de la VI - 18.419 - 10/14 fonction d’enseignant, ni des obligations qui s’y attachent; que selon elle, c’est à juste titre que pour justifier le choix de la sanction, elle a invoqué le gravité des faits et l’atteinte au lien de confiance; qu'à ce dernier égard, elle affirme que les motifs de l’acte expliquent pourquoi ce lien de confiance a été affecté de manière négative et irrémédiable par le comportement du requérant; qu'en ce qui concerne l’atteinte à la réputation de l’enseignement et des autorités qui l’organisent, la partie adverse fait valoir qu’elle est établie dès lors que les faits retenus à charge du requérant ont été portés à sa connaissance par le biais d’élèves et de parents d’élèves qui ont assisté aux deux événements incriminés; qu'enfin, elle conteste le grief relatif à l’écoulement du temps pendant la procédure; qu'elle explique ne pas avoir convoqué le requérant avant la fin de sa période d’incapacité parce qu’avant ça, elle n’avait pas été confrontée au problème qui serait né de la présence au service d’un agent à qui on pouvait faire des reproches susceptibles de porter atteinte à la confiance que les autorités devaient nécessairement placer en lui; que pour le surplus, elle constate que contrairement à ce qu’il prétend, il était toujours considéré comme membre du personnel de l’enseignement de la commune lorsqu’il a été convoqué à l’audition, même s’il était détaché au ministère de la Communauté française depuis le 1er janvier 2009; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l’autorité communale a retenu deux griefs pour fonder la sanction disciplinaire; que le premier est le fait que le requérant a participé à une compétition sportive publique alors qu’il était en incapacité de travail, ayant été reconnu incapable pour raisons médicales, d’exercer ses fonctions de maître spécial d’éducation physique; que le second fait grief au requérant d’avoir, aux côtés de l’entraîneur en titre, participé à l’encadrement d’un groupe d’enfants lors d’un entraînement d’athlétisme dans un cercle sportif, alors qu’il était en incapacité de travail; que s’il est exact que les faits qui sont reprochés, par le biais de ce dernier grief, correspondent aux déclarations du requérant devant la chambre de recours, il n’est pas pour autant établi qu’ils puissent être qualifiés de disciplinairement répréhensibles; qu'en effet, les certificats médicaux qui couvrent la période pendant laquelle ces faits se sont produits, n’interdisaient pas la sortie du malade; que la participation à l’encadrement d’enfants, dans le cadre d’un entraînement sportif, n’impliquait pas nécessairement de prendre part activement à celui-ci; qu'il pouvait également s’agir d’une simple surveillance exercée sur un groupe d’enfants "trop nombreux ce jour-là"; que l’autorité disciplinaire n’établit pas la participation active du requérant à l’entraînement et n’indique pas en quoi une simple surveillance serait incompatible avec l’incapacité de travail du requérant; qu'en ce qui concerne le reproche qui est fait par l’autorité au requérant de ne pas avoir été conscient ou d’avoir fait mine d’ignorer les conséquences de son attitude au regard du fonctionnement et des intérêts de l’enseignement organisé par la commune, il y a lieu de constater que ces "faits" ne VI - 18.419 - 11/14 figuraient pas dans la lettre convoquant le requérant à être entendu par l’autorité communale et n’ont pas été débattus lors de l’audition du 2 avril 2009 ni devant la chambre de recours; qu'il ressort de la motivation de la décision litigieuse que ce grief a été déduit par l’autorité disciplinaire de l’attitude adoptée par le requérant au cours de la procédure disciplinaire; que par ailleurs, l’article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 exige de l’autorité disciplinaire qui décide de se départir de l’avis de la chambre de recours de motiver spécialement sa décision par rapport aux motifs de cet avis; qu'en l'espèce, la chambre de recours a estimé que le fait de participer à la compétition sportive constituait une maladresse certaine, que cette attitude pouvait porter atteinte à la réputation de l’enseignement, ce que ne pouvait ignorer le professeur, et qu’il s’agissait donc d’un manquement aux devoirs de la fonction, tels qu’ils sont définis notamment par les articles 6, 7 et 8 du décret du 6 juin 1994; qu'elle a toutefois considéré que ce manquement aurait pu être adéquatement sanctionné par une peine mineure n’entraînant pas de conséquences financières dans le chef de l’enseignant; qu'au vu de la motivation de cet avis, l’autorité communale ne pouvait se satisfaire d’insister sur le manque de loyauté du requérant qu’elle déduisait tant des faits, que de l’attitude de l’enseignant, pour considérer que le lien de confiance était irrémédiable- ment rompu avec celui-ci; qu'enfin, s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de substituer son appréciation à celle de l’autorité, il se doit de vérifier si la peine prononcée n’est pas manifestement inadéquate compte tenu des circonstances de la cause; qu'en l’espèce, seul le grief d’avoir participé à une compétition sportive alors qu’il était en incapacité de travail pouvait être reproché valablement au requérant, celui de ne pas avoir appréhendé suffisamment les risques encourus pour la réputation de l’enseignement et du pouvoir qui l’organise n’étant qu’une conséquence; que dans ces conditions, le choix de la sanction de la démission d’office apparaît manifestement disproportionné au regard de la gravité de ce seul fait; qu'en outre, le laps de temps qui s’est écoulé entre la connaissance des faits par l’autorité et la convocation à l’audition paraît démentir le caractère grave et irrémédiable de la faute commise; qu'en effet, alors que l’autorité communale voit dans le fait que les informations à la base de l’action disciplinaire lui aient été rapportées par des parents d’élèves et par des élèves eux- mêmes, la preuve de l’atteinte à sa réputation, elle a attendu plus de huit mois, soit deux mois après la fin de la période d’incapacité du requérant, pour convoquer celui-ci; que le moyen de défense de la partie adverse selon lequel avant cette période, elle n’avait pas été confrontée au problème né de la présence au service d’un agent à qui on pouvait faire des reproches ne peut être retenu puisqu'au moment où l’autorité s’est décidée à auditionner le requérant, elle n’était pas plus confrontée à la présence en service de celui-ci qui était détaché au ministère de la Communauté française depuis le 1er janvier 2009; que les deux moyens sont fondés, VI - 18.419 - 12/14 DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du conseil communal de la commune de Villers-la-Ville du 28 juillet 2009 qui sanctionne Didier RIGOT disciplinairement par la mesure de la démission d’office de ses fonctions de maître spécial d’éducation physique. Article
  16. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  17. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.419 - 13/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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