id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.314 No Rôle: A. 195315/VI-18519 Affaire: Arrêt 200314 - Fermetures d’établissements - 01/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:36 Fiche Arrêt no 200.314 du 1 février 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 200.314 du 1er février 2010 G./A.195.315/VI-18.519 En cause : la société anonyme THE CHURCH COMPANY, ayant élu domicile chez Mes Laurent KENNES et Anne FEYT, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre :
- le bourgmestre de la commune d'Ixelles,
- la commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, nos 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 25 janvier 2010 par la société anonyme THE CHURCH COMPANY, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de : " • l’arrêté du Bourgmestre de la Commune d’Ixelles du 22 janvier 2010, laquelle a été notifiée à la requérante le 22 janvier 2010, réceptionnée en mains propres par son administrateur délégué le même jour ; • la décision du Collège des Bourgmestre et échevins de la partie adverse du 25 janvier 2010 portant approbation de l’arrêté du Bourgmestre du 22 janvier 2010, dont le requérant n’a pas encore pu prendre connaissance."; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 janvier 2010 à 10 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.519 - 1/13 Entendu, en leurs observations, Mes Anne FEYT et Quentin PEIFFER, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête, tels qu’ils ressortent de celle-ci, sont les suivants :
- La requérante est une société anonyme dont l’objet social est notamment d’accomplir des opérations se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation et à la gestion de tout établissement pouvant se rattacher au secteur HORECA et, entre autres choses, à l’exploitation et à la gestion de tout café, restaurant, bar lounge, brasserie, pizzeria, snack bar, service traiteur, salon de dégustation ou autre débit de boissons avec fournitures ou non de petites restaurations, la mise à disposition de salle de réunion, d’événements, de concert ou banquet, avec ou sans service traiteur. Dans ce cadre, la requérante exploite un établissement à l’enseigne SPIRITO MARTINI, sis rue de Stassart 18-20, à 1050 Ixelles, dans une ancienne église désacralisée. En vue de permettre l’exploitation de cet établissement, une société anonyme EFFER, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises, en abrégé B.C.E., sur le N/ 0461.901.330, a demandé et obtenu un permis d’urbanisme le 12 janvier 2009 et un permis d’environnement le 6 octobre
- La société anonyme EFFER, par ailleurs actionnaire de la requérante, a conclu un contrat bail commercial avec la requérante le 30 mars
- Le 12 janvier 2010, dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’établissement SPIRITO MARTINI, la partie adverse a demandé oralement à la requérante de fournir une série de documents nécessaires à la reprise de l’établissement. VIr - 18.519 - 2/13
- Dans un courrier du 15 janvier 2010 intitulé "Mise en demeure", le collège des bourgmestre et échevins a communiqué ce qui suit à la requérante : " Actuellement, votre dossier est toujours incomplet. Dès lors, nous vous mettons en demeure de transmettre au Service du Commerce [...], pour le 26 février 2010 au plus tard, les documents suivants : • Le rapport de conformité établi par le Service de la Prévention des Incendies de la Région de Bruxelles-Capitale [...]. • Pour l’exploitation d’un débit de boissons (délivrance de la patente) : le certificat de moralité (mod. 204 I) à demander soit au Service de la Population de votre Commune soit à la Police et ce, pour chaque associé et toute personne travaillant derrière le comptoir. • Une photocopie du contrat d’enlèvement des immondices. Faute d’avoir reçu les documents dont question ci-dessus dans les délais précités, nous serons amenés à prendre des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture de votre établissement. Enfin, et sur base de rapports émanant des Services de Police, nous apprenons que votre établissement a causé - ces derniers mois - divers troubles à l’ordre public. Nous vous demandons dès lors également de mettre fin - sans délai - à tout trouble de l’ordre public et à prendre les mesures structurelles pour que de tels troubles ne se reproduisent plus".
- Le 18 janvier 2010, la requérante a procédé à une réservation de stationnement à l’adresse de l’établissement SPIRITO MARTINI du 21 au 23 janvier 2010 inclus de 18 heures à 4 heures.
- Dans l’après-midi du 20 janvier 2010, le commissaire de la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles a invité verbalement l’administrateur délégué de la requérante à se présenter dans les bureaux de la Zone Police de Bruxelles-Capitale Ixelles. Rendez-vous a été fixé le lendemain matin à 9 heures
- Le 21 janvier 2010, en se rendant au rendez-vous que lui avait fixé le commissaire, l’administrateur délégué de la requérante a appris en écoutant le journal régional de Bruxelles de 7 heures 30 sur Radio VIVACITE, informations retransmises sur le site de la R.T.B.F., que "la commune prend [...] très au sérieux" les "doléances" des riverains de l’établissement SPIRITO MARTINI et que : " Du côté de la commune, on apprend à très bonne source que l'arrêté de fermeture est prêt. Motif : les soirées ne correspondraient pas aux fameux permis. Le gestionnaire du Spirito Martini est convoqué ce jeudi matin. Sauf surprise, il n'y aura pas de soirées ce week end. La commune exigera une insonorisation totale du bâtiment". VIr - 18.519 - 3/13
- Le procès-verbal de l’audition de l’administrateur délégué de la requérante a été rédigé en ces termes : " [...] Nous avons obtenu un permis d’urbanisme pour restaurant, bar-lounge, salle événements, salle de fêtes. Suite à cela, nous avons obtenu un permis d’environnement de classe
- A ce stade de mon audition, vous m’informez des nombreuses doléances de la part de certains riverains. Vous me précisez que celles- ci concernent principalement le bruit et tapage provoqué par l’installation HI-FI, par les stationnements gênants, ainsi que par les incivilités commises par la clientèle devant et à proximité de l’établissement (coups d’avertisseur sonore intempestifs, cris.) Vous me faites également remarquer [que] cette situation a donné lieu à une trentaine d’appels téléphoniques à la police entre le 15/01/2010 à 00.03 et le 17/01/2010 à 03.59 et ce malgré que le mécontentement de certains riverains a été porté à ma connaissance par le biais de la mise en demeure qui m’a été signifiée par vos services le 15/01/
- Je vous signale que nous payons un parking pour 250 voitures, lequel est situé rue Capitaine Crespel à Ixelles, soit le parking Q-PARK. Je suis également étonné du nombre d’appel à la police. En effet, à ma connaissance, je n’ai que dix voisins directs et indirects. Je serais curieux de connaître le nombre de procès-verbaux pour bruit et tapage qui auraient été dressés par vos services durant la période du 15 au 17/01/
- Vous m’informez de l’existence d’un procès verbal pour bruit et tapage déjà constaté par vos services le 09/01/2010 et dans le cadre duquel un des responsables (FEYS Fabien) a été rencontré au moment des faits. Vous me demandez quelles mesures ont été prises depuis à ce sujet vu qu’il est apparu que les travaux d’insonorisation effectués jusqu’à ce jour s’avèrent insuffisants. Nous avons fait appel à des ingénieurs du son pour nous soumettre toutes les possibilités pour réduire les nuisances sonores. Ces ingénieurs reviennent d’ailleurs ce jour. Vous m’informez de l’existence d’un courrier établi par l’officier de garde MIES en date du 17/01/2010 et par lequel il ressort notamment qu’une partie de la clientèle se serait soulagée contre les façades. Je ne suis pas au courant de cela. Je me renseignerai auprès de mon voiturier à ce sujet. Je précise que nous avons des sanitaires tout à fait adaptés et que notre clientèle n’a pas besoin d’uriner à la rue. Vous m’informez également d'un entretien verbal que vous avez eu le 19/01/2010 avec l’officier de garde BEN SALAH, duquel il ressort que le voiturier de l’établissement aurait demandé 8 euros à nos clients pour finalement placer leurs véhicules en stationnement sur le trottoir. Il doit y avoir un amalgame. Notre voiturier est chargé de conduire les voitures jusqu’au parking de la rue Capitaine Crespel. A cette fin, nous demandons effectivement une participation à nos clients. Il n’est nullement question de mettre les véhicules en stationnement sur les trottoirs. Vous me demandez quelles mesures j’ai l’intention de prendre dans l’immédiat afin de mettre un terme aux nuisances survenues à l’extérieur de l’établissement, pour que de tels troubles à l’ordre public ne se reproduisent plus. Je vous confirme que nous allons mettre des personnes à l’extérieur de l’endroit pour éviter tout débordement par la clientèle. Je m’engage également, comme déjà précisé ci-avant, à prendre toutes les mesures pour éviter les nuisances sonores dues à notre installation HI-FI, ainsi que toutes les mesures supplémentaires utiles afin de mettre un terme aux nuisances en général.". VIr - 18.519 - 4/13
- Le 22 janvier 2010, à la suite de son audition, du contact pris avec le service du commerce de la commune et au contenu du reportage radio de la veille, l’administrateur délégué de la requérante a adressé par la poste un courrier au bourgmestre de la partie adverse, dans les termes suivants : " Je fais suite au courrier remis en mains propres par Mr P. Thibou en date du 15 janvier dernier. Dès le lendemain, j’ai pris contact avec Mr O. Bourdouxhe du service commerce. Je peux vous confirmer les points suivants : • Mr Lejeune, du Service incendie revient ce lundi 25 janvier pour son rapport définitif • Le certificat de bonne vie et mœurs a été demandé et vous sera délivré • Une copie du contrat d’enlèvement des immondices vous sera délivrée Pour ce qui est des nuisances sonores, je vous dresse la liste des mesures prises : • Réservation de stationnement devant les lieux afin de permettre l’accès aux voitures et ne pas encombrer la rue • Nous avons 150 places de parking réservées Rue Capitaine Crespel, parking Q- Park • Nous ne plaçons aucune voiture sur les trottoirs • Intervention des ingénieurs du son de Bose hier après-midi aux fins de réglages importants • Intervention de la société Dox Acoustics pour l’isolation phonique du lieu prévu début de la semaine prochaine Pour rappel, nous avons fait d’énormes travaux concernant l’isolation du bâtiment à divers niveaux. Je peux vous assurer que nous avons mis tout en œuvre afin de résoudre tous les problèmes. Notre investissement est très important et notre souhait est de garder les bonnes relations avec toutes les parties concernées, tant de voisinage qu’administratif. A chaque fois que vos services m’ont téléphoné, je me suis rendu au sein de votre administration sans attendre, y compris chez le commissaire Thibou. Par ailleurs, j’aurais aimé vous rencontrer, car depuis quelques jours, nous sommes sujets à des interventions de certains membres de la police qui nous semblent dépasser le cadre de leurs fonctions.".
- Le 22 janvier 2010, l’administrateur délégué de la requérante s’est vu notifier en mains propres un arrêté du bourgmestre, ainsi rédigé : " Vu la Nouvelle loi communale, plus particulièrement en ses articles 133 alinéa 2 et 135 § 2; Vu les rapports de police des 12, 21 et 22 janvier 2010; Vu le rapport de Police récapitulatif du 22 janvier 2010; VIr - 18.519 - 5/13 Vu les procès-verbaux de Police n/ BR.92.LL.004329/2010 du 09 janvier 2010 et n/ 010661/10 du 22 janvier 2010; Vu l’audition administrative du 21 janvier 2010; Vu le grand nombre de plaintes et de constats de police en matière de nuisances publiques provenant de l’établissement «SPIRITO MARTINI»; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment la tranquillité publique; Qu’aux termes des renseignements en possession des services communaux, l’établissement à l’enseigne «SPIRITO MARTINI» sis 18 rue de Stassart à 1050 Ixelles est exploité par la «S.A. THE CHURCH COMPANY» dont le siège social est établi Chaussée de Waterloo 47 à 1000 Bruxelles; Qu’aux termes de ces mêmes renseignements, MM. Francesco RAVO et Fabian FEYS ont été nommés administrateurs de ladite S.A. par acte authentique reçu le 30 juin 2008 et publié au Moniteur belge le 15 juillet 2008; Que de nombreuses plaintes de riverains sont parvenues au Bourgmestre au sujet de bruits et tapages émanant de l’établissement pourtant ouvert depuis moins de deux mois; Que le procès-verbal n/ BR.92.LL.004329/2010 du 09 janvier 2010 constate un problème de nuisance sonore ainsi qu’un engagement de la part de M. F. FEYS à prendre les mesures d’isolation sonore adéquates; Que le rapport de police du 12 janvier 2010 fait état : • de pas moins de quinze demandes d’intervention pour trouble de la tranquillité publique enregistrées entre le 8 décembre 2009 et le 10 janvier 2010, toutes comprises entre 23h00 et 4h00 du matin et formulées par sept requérants, dont principalement les occupants du 20-22 rue de Stassart; • de nuisances liées au stationnement de véhicules appartenant au public fréquentant le «SPIRITO MARTINI» qui serait fait au mépris d’une sécurité élémentaire; • d’un engagement qu’aurait pris un responsable de l’établissement, Monsieur Thierry BLANCHART, à mieux isoler l’établissement dès le 09 décembre 2009; Que le rapport du Service Commerce de la Commune du 13 janvier 2010 fait état d’une infraction de l’article 90 §6 du Règlement Général de Police d’Ixelles en ce sens que le rapport de conformité établi normalement par le SIAMU n’a pas été transmis au Collège des Bourgmestre et Echevins alors qu’en vertu de cette disposition, ledit rapport aurait dû être transmis au moins vingt jours calendrier avant la date d’ouverture de l’établissement; Que suite à cet état de fait, une mise en demeure a été adressée en date du 15 janvier 2010 par le Collège des Bourgmestre et Echevins à l’Administrateur délégué de la «S.A. THE CHURCH COMPANY», M. F. RAVO, pour y pallier pour le 26 février 2010 au plus tard; Que cette mise en demeure exige en surplus la fin sans délai de tout trouble de l’ordre public ainsi que la prise des mesures structurelles qui s’imposent; Que ladite mise en demeure, pour ce qui concerne la cessation de tout trouble de l’ordre public, est restée lettre morte puisque pas moins de vingt-et-une réclamations VIr - 18.519 - 6/13 ont été adressées à la Police entre le 15 janvier 2010 à 00h56 et le 17 janvier 2010 à 03h59 ainsi que l’atteste le rapport de Police du 21 janvier 2010; Que ce même rapport de Police du 21 janvier 2010 fait également état de troubles de stationnement; Que la "S.A. THE CHURCH COMPANY" a non seulement été mise en demeure en date du 15 janvier 2010 de veiller à ce qu'aucun trouble de l'ordre public ne se produise plus, mais que son Administrateur délégué, M. F. RAVO, a également été convoqué pour une audition en date du 21 janvier 2010 pour lui permettre de faire part de ses moyens de défense; Que M. F. RAVO s’est une nouvelle fois engagé à veiller à ce que les troubles de l’ordre public ne se produisent plus tant à l’intérieur de l’établissement (travaux d’aménagement) qu’à l’extérieur (personnel de surveillance); Que le rapport de Police du 22 janvier 2010 fait état : • d’une privatisation de la voie publique à des fins commerciales puisqu’une déviation obligeant les conducteurs circulant sur la voie publique à rouler directement sur toute la largeur du trottoir situé en face de l’établissement et ce, à la seule fin de réserver un espace de service voiturier à la clientèle de l’établissement; • du véritable danger en termes de sécurité pour les piétons constitué par cette manière de procéder; • du fait que M. F. RAVO ait invoqué devant les inspecteurs de Police une autorisation expresse du Bourgmestre pour se justifier alors que c’est pas du tout le cas; Que ces faits ont été repris au sein du procès-verbal n/ 010661/10 du 22 janvier 2010; Que le rapport de Police récapitulatif du 22 janvier 2010 conclut en ces termes : «il est évident que l’exploitation de l’établissement à l’enseigne SPIRITO MARTINI est source de nuisances diverses au préjudice du repos et de la tranquillité publique, mais également au préjudice de la sécurité publique»; Que les différentes promesses précitées n’ont pas mis fin aux troubles incriminés; Que la direction est parfaitement informée qu’à défaut de remédier aux troubles de l’ordre public, une mesure de fermeture de l’établissement pourrait être prononcée par le Bourgmestre; Qu’il y a lieu de prendre une mesure de fermeture proportionnée à la gravité et la périodicité des troubles de la tranquillité publique; Qu’en conséquence une mesure de fermeture provisoire paraît adéquate au regard des troubles constatés et du non respect par l’exploitant de ses propres engagements à rétablir la tranquillité publique; ARRETE : Article 1er Ordre est donné à la «S.A. THE CHURCH COMPANY», dont le siège social est établi Chaussée de Waterloo 47 à 1000 Bruxelles, de refuser provisoirement l’accès à son établissement à l’enseigne «SPIRITO MARTINI», sis rue de Stassart 18 à 1050 Ixelles, à toute personne de VIr - 18.519 - 7/13 22 heures à 7 heures, et ce jusqu’à l’achèvement des travaux et la constatation par les autorités compétentes du rétablissement de la tranquillité publique grâce aux mesures prises par l’exploitant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement incriminé. Un arrêté de réouverture établi par le Bourgmestre sera pris dès le rétablissement de la tranquillité publique. Article 2 Le présent arrêté sera notifié par porteur police à M. Francesco RAVO, Administrateur délégué, ou remis à son représentant, sur le lieu de l’exploitation de l’établissement et sera conjointement affiché à l’entrée de l’établissement en question. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur dès sa notification. M. le Chef de Corps de la Zone de police Bruxelles - Ixelles est chargé de veiller à son respect. Article 4 En cas de non respect de l’interdiction d’exploitation, il sera procédé par la police à l’évacuation des lieux ainsi qu’à la mise sous scellés de l’établissement. Article 5 Le présent arrêté sera soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre et Echevins pour confirmation lors de sa plus prochaine séance, soit le lundi 25 janvier
- Article 6 Un recours contre la présente décision, assorti ou non d’une demande de suspension, peut être déposé par voie de requête par pli recommandé au Conseil d’Etat (rue d’Arlon, 94-102 à 1040 Bruxelles) dans le délai de 60 jours prenant cours à dater de la notification ou de la prise de connaissance de la présente décision.". Cette décision constitue le premier acte attaqué.
- Selon le dispositif du premier acte attaqué, le collège des bourgmestre et échevins est censé avoir confirmé cette décision lors de sa réunion du 25 janvier
- A supposer qu’une telle décision ait été prise et qu’elle confirme le premier acte attaqué, la requérante en a demandé la suspension de l’exécution selon la procédure d’extrême urgence. La confirmation du premier acte attaqué par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse constitue donc le second acte attaqué; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que les parties requérantes aient fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est VIr - 18.519 - 8/13 demandée, mais aussi de la date de la prise de connaissance de cet acte et de son caractère exécutoire, et en fonction de l'attitude des parties requérantes; Considérant que la requérante fait valoir que le premier acte attaqué lui a été notifié le vendredi 22 janvier 2010, qu’elle a introduit la présente requête dès le lundi 25 janvier, qu’ainsi, elle a fait preuve de toute la diligence requise pour être recevable à agir sous le bénéfice de l’extrême urgence, que le premier acte attaqué est entré en vigueur dès sa notification, soit le 22 janvier 2010, qu’elle n’a plus pu, dès cette date, exploiter son établissement en manière telle que, pour le week-end du 22 au 24 janvier, il en est résulté une perte financière considérable et une atteinte à la réputation et à l’honneur de l’établissement; Considérant que, dans les circonstances décrites par elle, la requérante a agi avec la diligence requise, à l’encontre d’un ordre de fermeture, provisoire mais d’effet immédiat, que la requérante affirme être à l’origine du péril qui la menace; que, prima facie, les conditions exigées pour l’introduction d’une procédure en extrême urgence paraissent réunies; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable."; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir notamment que, même si la fermeture de l’établissement SPIRITO MARTINI est limitée entre 22 heures et 7 heures et même si elle peut continuer son exploitation entre 7 heures et 22 heures, le risque de préjudice n’en est pas moins grave et difficilement réparable, que l’établissement SPIRITO MARTINI est une salle d’événements nocturnes, qu’aucun de ceux-ci ne peut être organisé si elle doit refuser l’accès au public à partir de 22 heures, ce qui risque de l’amener à la faillite, qu’en vue de l’établir, elle fait état de l’organisation d’événements pour des tiers, de douze contrats de travail qu’elle a conclus avec des ouvriers, avec les avis de déclaration immédiate "DIMONA", d’un contrat de bail conclu entre elle-même et la propriétaire de l’établissement SPIRITO MARTINI pour un loyer annuel de 85.000,00 euros, de la réservation des places de parking Q-PARK entre le 17 décembre 2009 et le 17 décembre 2010 pour un montant de 5 euros par place de voitures et par jour, de la VIr - 18.519 - 9/13 location du matériel pour un montant mensuel de 1.904,10 euros, du contrat de gardiennage, conclu pour une durée indéterminée pour un montant mensuel moyen de 2.704,00 euros, des recettes pour le mois de décembre 2009, de "l’historique fournisseurs" comprenant ses dépenses et d’un document établi par elle indiquant l’ensemble de ses frais fixes, que les recettes des événements qu’elle organise sont, en moyenne, de 15.526,00 euros, qu’elle doit faire face à des frais fixes, tels que les salaires de ses travailleurs dont les contrats de travail ne peuvent être suspendus, pour un montant mensuel de 5.416, 67 euros, le loyer mensuel de l’établissement pour un montant de 7.083,33 euros, les frais relatifs au personnel de sécurité, de location de matériel, de gaz, d’électricité, les crédits bancaires, les loyers de bureaux, les diverses taxes communales, les assurances, etc. pour un montant cumulé de 15.729,72 euros, les factures ouvertes de boissons et de nourriture, pour des montants mensuels respectifs de 50.000 euros et 30.000 euros, qu’elle doit supporter ces charges alors même qu’elle ne peut organiser aucun événement ni rembourser des frais d’investissements pour l’exploitation de l’établissement SPIRITO MARTINI, qu’elle a conclu différents contrats avec des tiers tels que EXPO-TEAMS, SOFITEL et SAMSUNG, ayant pour objet la location de l’établissement SPIRITO MARTINI et l’organisation d’événements pour ceux-ci, que ses clients réclameront nécessairement une indemnisation si elle ne peut honorer ses engagements contractuels; qu’elle ajoute qu’elle n’exploite qu’un seul établissement, en l’occurrence le SPIRITO MARTINI, que la décision attaquée porte atteinte à son honneur et à sa réputation, que la presse s’est fait l’écho de la fermeture de l’établissement SPIRITO MARTINI, qu’elle y est présentée, sur la base des propos du bourgmestre, en des termes peu élogieux, qu’il y est fait référence aux nuisances sonores, aux plaintes des voisins et à la prétendue privatisation de l’espace public, qu’une telle publicité est assurément négative, que des événements étaient prévus dans l’établissement SPIRITO MARTINI ces 22 et 23 janvier 2010 et que le public n’a pu y participer, que l’exécution du premier acte attaqué emporte également des conséquences graves en ce qui concerne sa fiabilité vis-à-vis des tiers, qu’elle risque de perdre d’importants clients, qu’une diminution de la fréquentation future de l’établissement SPIRITO MARTINI en découlera nécessairement, à quoi s’ajoute le risque de licenciement des douze membres de son personnel engagé à durée indéterminée; Considérant que, selon l’argumentation qu’elle développe, la requérante serait exposée à un risque de préjudice grave sur plusieurs plans; qu’elle invoque, en ce qui l’affecte directement, d’une part, un risque de préjudice matériel grave, de nature à provoquer sa faillite, et, d’autre part, un risque d’atteinte à son honneur et à sa crédibilité professionnelle; qu’elle fait état, au surplus, du risque de préjudice grave que VIr - 18.519 - 10/13 courent certains tiers, étant essentiellement d’autres sociétés avec lesquelles elle est en relation d’affaires et les membres de son personnel menacés de licenciement; Considérant, d’une part, que les pièces jointes à la requête ainsi que celles du dossier administratif transmis par la partie adverse font apparaître que si la requérante, dont le siège est établi boulevard de Waterloo 47 à 1000 Bruxelles, est l’exploitante de l’établissement SPIRITO MARTINI, c’est la société anonyme EFFER, société apparemment distincte mais dont le siège est situé également boulevard de Waterloo 47 à 1000 Bruxelles, par ailleurs actionnaire de la requérante, qui a demandé le 10 juillet 2008 et obtenu le 12 janvier 2009, un permis d’urbanisme et poursuivi l’obtention du permis d’environnement requis qu’elle a obtenu le 6 octobre 2008; qu’il apparaît encore de la lecture des mêmes pièces que Francesco RAVO, administrateur délégué de la requérante, l’est également de la société anonyme EFFER et qu’il a, en cette qualité, le 30 mars 2009, d’une part, donné en location et signé le bail relatif à l’immeuble sis 18 rue de Stassart à Ixelles et, d’autre part, pris en location ce même immeuble en qualité d’administrateur délégué de la requérante; qu’il ressort encore des mêmes pièces que la société anonyme EFFER est elle même locataire de l’immeuble, la propriétaire en étant une société anonyme G.H., dont le siège est établi chaussée de Waterloo 1093 à 1180 Bruxelles; que cette société a demandé le 28 février 2006 et obtenu le 19 novembre 2007 un permis d’urbanisme se rapportant à l’immeuble du 18 de la rue de Stassart à Ixelles et qu’elle a introduit le 20 octobre 2006 une demande de permis d’environnement s’y rapportant; que les liens entre les sociétés G.H, EFFER et THE CHURCH COMPANY, requérante, sont mal déterminés; que la requérante n’établit pas à suffisance qu’elle est en droit de faire figurer un loyer annuel de 85.000 euros parmi ses frais fixes et de prendre celui-ci en compte dans le risque de faillite qu’elle allègue; que, prima facie, la réalité de cette charge demeure incertaine; Considérant, d’autre part, que la condition du préjudice grave difficilement réparable qui doit être remplie pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif vise le préjudice qui résulte de l'exécution immédiate de cet acte; que la partie requérante doit rapporter la preuve d'un lien causal direct entre la décision contestée et le risque de préjudice, tel qu’allégué; Considérant que la décision attaquée, prise par la première partie adverse le 22 janvier 2010, mentionne en son article 1er, qu'ordre est donné à la requérante "de refuser provisoirement l'accès à son établissement à l'enseigne «SPIRITO MARTINI» [...] à toute personne de 22 heures à 7 heures, et ce jusqu'à l'achèvement des travaux et la constatation [...] du rétablissement de la tranquillité publique grâce aux mesures VIr - 18.519 - 11/13 prises par l'exploitant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement incriminé"; qu’il s’agit, sans équivoque, d’une mesure provisoire, dont la durée n’est pas déterminée mais dont la levée dépend de l’achèvement de travaux et du rétablissement de la tranquillité publique par la requérante; Considérant que le courrier envoyé le 22 janvier 2010 par l’administrateur délégué de la requérante à la première partie adverse porte, notamment, ce qui suit: " • Réservation de stationnement devant les lieux afin de permettre l’accès aux voitures et ne pas encombrer la rue • Nous avons 150 places de parking réservées Rue Capitaine Crespel, parking Q- Park • Nous ne plaçons aucune voiture sur les trottoirs • Intervention des ingénieurs du son de Bose hier après-midi aux fins de réglages importants • Intervention de la société Dox Acoustics pour l’isolation phonique du lieu prévu début de semaine prochaine"; que la requérante n’établit pas que les travaux d’isolation acoustique entamés ne pourraient être menés à bonne fin à bref délai; qu’elle n’établit pas davantage que la tranquillité publique ne pourrait être rétablie par une plus grande vigilance des membres de son personnel quant à l’utilisation de la voie publique et des trottoirs par la clientèle de l’établissement; que, prima facie, le lien de causalité entre la décision attaquée et le risque de préjudice grave allégué par la requérante, en ses différents aspects, ne paraît pas suffisamment établi; Considérant que, dans ces conditions, faute d’établir à suffisance que la requérante est exposée à un risque de préjudice grave difficilement réparable par l’exécution de la décision attaquée, soit qu’elle satisfait à l’une des conditions prescrites par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitée, la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension en extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIr - 18.519 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier février deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VIr - 18.519 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.314 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div