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Arrêt 200319 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 01/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.319 No Rôle: A. 183286/VIII-5945 Affaire: Arrêt 200319 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 01/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:36 Fiche Arrêt no 200.319 du 1 février 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.319 du 1er février 2010 A.183.286/VIII-5945 En cause : LORENT Émilie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul SCHONNARTZ, avocat, rue de la Science 48 6000 Charleroi, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2007 par Émilie LORENT qui demande l'annulation de : " 1/ la décision du Ministère de la Défense du 19 février 2007, décision aux termes de laquelle la requérante ne remplissant pas les conditions de rendement légales requises à la date du 4 mars 2006, l'Etat récupère une partie des traitements perçus durant sa formation; 2/ l'arrêté royal relatif à l'exonération partielle d'un candidat officier de carrière du remboursement d'une partie des traitements perçus durant sa formation, arrêté royal du 25 septembre 2006, porté à la connaissance de la requérante par la décision du 19 février 2007, cette décision étant le corollaire de la décision du 19 février 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 5945 - 1/5 Vu l'ordonnance du 24 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, le Lieutenant-Colonel Arnaud DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits pertinents pour l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n/ 200.317, prononcé ce jour; Considérant qu'en tant qu'il porte sur le principe du remboursement des frais de formation, le premier acte attaqué échappe à la compétence du Conseil d'État; qu'en effet, pareille obligation résulte directement de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'État d'une partie des frais consentis par l'État pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, de sorte que sa contestation ressortit du contentieux des droits subjectifs et de la compétence du pouvoir judiciaire; Considérant que, pour le surplus, le premier acte attaqué n'a d'autre portée que de notifier à la requérante le second objet de la requête; que le recours est irrecevable en ce qui le concerne; Considérant que le second acte attaqué statue sur la demande d'exonération introduite par la requérante; que la partie adverse soulève à cet égard une exception d'irrecevabilité; qu'elle constate que l'annulation de l'acte attaqué ne pourrait plus avoir d'effet utile pour la requérante, dans la mesure où celle-ci n'a plus la qualité de militaire; que, selon elle, l'article 8 de la loi précitée du 16 mars 2000 ne permet d'accorder une exonération de remboursement qu'aux personnes qui se trouvent dans l'état de militaire au moment où ils en font la demande, ce qui n'était déjà plus le cas de la requérante lorsqu'elle a introduit sa demande le 6 mars 2006; VIII - 5945 - 2/5 Considérant que la requérante souligne que son intérêt à l'annulation serait cependant établi, si les recours qu'elle a dirigés contre les décisions des commissions de délibération et contre l'arrêté ministériel du 15 février 2006 étaient accueillis; que tel n'est pas le cas dès lors que ces recours sont rejetés par les arrêts nos 200.317 et 200.318 de ce jour; Considérant que l'article 2 de la loi précitée déclare celle-ci applicable : " 1° au militaire de carrière ou de complément; 2° à l'officier auxiliaire et au candidat officier auxiliaire; 3° au candidat militaire du cadre actif"; que son article 7 prescrit : " Le candidat militaire du cadre actif (...) dont l'engagement ou le rengagement est résilié, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus durant la formation. L'indemnité s'élèvera à 73 % des traitements nets payés pendant la formation"; et que son article 8 dispose : " Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande"; Considérant qu'il ressort de ces termes que l'exonération visée par l'article 8 ne peut être accordée qu'à une personne ayant la qualité de militaire; que cette exigence prolonge l'article 2 de la loi précitée, qui limite son champ d'application ratione personae aux militaires, sans toutefois préciser à quel moment cette qualité doit être remplie; Considérant que l'article 7 vise explicitement les candidats militaires dont l'engagement est résilié, ce qui signifie nécessairement des personnes qui n'ont plus la qualité de militaire; qu'en effet, l'obligation de remboursement naît lorsqu'une des personnes visées par la loi quitte le service de l'armée, et n'a de sens qu'eu égard à cette circonstance; Considérant que l'article 8 s'applique aux mêmes personnes; qu'aucune disposition ne précise à quel moment la demande d'exonération doit être introduite; que les travaux préparatoires de la loi ne comportent aucune mention indiquant que le législateur aurait voulu limiter la faculté d'exonération prévue par cette disposition aux personnes qui introduisent leur demande avant d'avoir perdu la qualité de militaire; que pareille limitation pourrait d'ailleurs être considérée comme discriminatoire, dans la mesure où cette exigence ne présente pas de rapport raisonnable avec les motifs qui justifient tant l'obligation de remboursement que la faculté d'accorder une exonération; qu'en effet, la condition qui consisterait à être militaire au moment de la demande VIII - 5945 - 3/5 d'exonération est sans rapport avec la raison d'être de l'article 8, qui est de permettre au Roi d'alléger pour des raisons sociales la charge du remboursement imposée au militaire qui quitte le service de l'armée; Considérant que, dès lors, l'annulation de l'acte attaqué donnerait à la requérante une chance de voir statuer sur sa demande de manière plus favorable à ses intérêts; que le recours est recevable; Considérant que les cinq premiers moyens invoqués à l'appui du recours sont tous dirigés contre la décision par laquelle la commission de délibération a constaté en date du 17 novembre 2005 l'échec définitif de la requérante; que le recours contre cette décision est rejeté par l'arrêt n/ 200.317 de ce jour; que ces moyens doivent être rejetés pour les mêmes motifs; Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de proportionnalité; qu'elle critique l'absence de toute motivation de la décision discrétionnaire prise quant à la demande d'exonération formulée par la requérante et soutient que l'acte ne lui permet pas de connaître les raisons pour lesquelles il ne lui est octroyé qu'une exonération partielle de l'obligation de remboursement prévue par la loi précitée; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué expose les éléments de fait qui ont été pris en considération; que, selon elle, l'autorité a forcément considéré ces faits comme des raisons sociales exceptionnelles, mais pas suffisamment pour accorder une exonération totale; Considérant que lorsqu'Il admet l'existence de raisons sociales exceptionnelles en vertu de l'article 8 de la loi précitée, le Roi peut choisir entre une exonération complète ou partielle; que le second acte attaqué établit l'existence de raisons sociales exceptionnelles et, sur ce fondement, accorde l'exonération à la requérante sans qu'aucune motivation ne soit fournie ni quant au caractère partiel de celle-ci ni quant au montant de 12.500 euros maintenu à sa charge; que, lorsqu'une autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire, elle est tenue de procéder à l'examen concret et effectif des circonstances de la cause en laquelle elle statue; que le sixième moyen est fondé, VIII - 5945 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal relatif à l'exonération partielle d'un candidat officier de carrière du remboursement d'une partie des traitements perçus durant sa formation, arrêté royal du 25 septembre 2006, porté à la connaissance de la requérante par la décision du 19 février 2007, cette décision étant le corollaire de la décision du 19 février 2007. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5945 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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