id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.320 No Rôle: A. 195272/VIII-7190 Affaire: Arrêt 200320 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:36 Fiche Arrêt no 200.320 du 1 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 200.320 du 1er février 2010 A.195.272/VIII-7190 En cause : DELHAMENDE Maddy, ayant élu domicile chez Mes Alex GEUBELLE et Yves PRINTZ, avocats, rue Patenier 57 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 20 janvier 2010 par Maddy DELHAMENDE, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté royal du 26.11.2009 l'admettant à la retraite à sa demande (sic) en sa qualité de greffier - chef de service A2 au Tribunal de première instance de Namur, entrant en vigueur le 30.01.2010 au soir, selon publication au Moniteur Belge du 13 janvier 2010 du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 200.247 du 29 janvier 2010 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience publique du 1er février 2010 à 14h30; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIIIr - 7190 - 1/6 Entendu, en ses observations, Me Yves PRINTZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vanessa RIGODANZO, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- La requérante travaille depuis 41 ans au sein du greffe civil du Tribunal de première instance de Namur où elle a débuté ses fonctions en qualité d'employée auxiliaire à la date du 1er janvier
- Le 13 février 2008, elle introduit une première demande de mise à la pension anticipée à la date du 1er mars
- La requérante est nommée par arrêté royal du 6 avril 2008 en qualité de greffière chef de service.
- Le 13 janvier 2009, elle retire sa demande de mise à la pension prématurée.
- Le 1er septembre 2009, la requérante introduit une seconde demande de mise à la pension anticipée avec effet au 1er février
- Le 30 septembre 2009, la requérante est victime d'un accident sur le chemin du travail. Elle souffre d'une fracture du fémur et se retrouve en incapacité de travail jusqu'au 4 janvier
- Le 15 novembre 2009, en raison de circonstances personnelles, elle adresse un courrier à la partie adverse afin de se rétracter de sa demande de mise à la pension datée du 1er septembre
- Par lettre du 22 décembre 2009, le président ainsi que le greffier en chef du Tribunal de première instance de Namur écrivent à la partie adverse pour solliciter de celle-ci qu'elle statue sur la demande de mise à la pension anticipée de la requérante VIIIr - 7190 - 2/6 malgré le fait que celle-ci ait à nouveau retiré sa demande. Ce courrier évoque le fait qu'un arrêté royal acceptant la mise à la pension anticipée aurait déjà été adopté mais que la partie adverse aurait décidé de surseoir à sa publication.
- Par arrêté royal du 26 novembre 2009, publié au Moniteur belge du 13 janvier 2010, la requérante est "admise à la retraite à sa demande". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 23 de la Constitution, du défaut de motivation, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du principe de légitime confiance, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence ou du défaut de motivation pertinente, de l'erreur ou du défaut de motifs; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué mentionne de manière erronée que son admission à la pension est accordée à sa demande dès lors qu'elle a informé la partie adverse, avant l'adoption de l'acte attaqué, du retrait de cette demande; Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante avait, de manière expresse et non conditionnelle, sollicité sa mise à la pension anticipée et qu'elle n'avait pas l'obligation de tenir compte d'un éventuel retrait de cette demande; qu'elle invoque le fait qu'elle disposerait, à l'égard de ce retrait, du même pouvoir d'appréciation qui lui revient lors de l'octroi de la mise à la pension anticipée; qu'enfin, elle fait valoir que l'intérêt du service doit primer et que l'on ne peut admettre qu'un agent perturbe la bonne organisation des services en retirant la demande d'admission anticipée à la pension qu'il avait introduite; Considérant qu'une demande de mise à la pension anticipée, tout comme une demande de démission volontaire, n'est effective que si elle est acceptée par le pouvoir public concerné; qu'une telle demande est donc dépourvue d'effet juridique tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci; qu'il en résulte que l'agent peut retirer sa demande avant qu'il n'ait été statué sur celle-ci (C.E. n/ 26.796 du 27 juin 1986); Considérant en outre que l'acte attaqué, bien qu'adopté après que la requérante ait retiré sa demande, n'évoque nullement ce retrait et mentionne erronément que la pension prématurée est acceptée à la demande de celle-ci; que l'acte attaqué repose dès lors sur une motivation erronée; que le moyen unique est sérieux; VIIIr - 7190 - 3/6 Considérant que la requérante invoque, au titre de préjudice grave et difficilement réparable, le préjudice moral qui résultera de la cessation de ses fonctions alors qu'en raison de circonstances imprévues elle a été amenée à renoncer à sa demande de mise à la pension anticipée; Considérant que la partie adverse fait valoir que le préjudice ainsi allégué ne peut être tenu pour grave et difficilement réparable; qu'elle soutient que la requérante, qui a elle-même envisagé déjà à deux reprises sa mise à la pension anticipée, ne peut soutenir qu'une cessation anticipée de ses fonctions revêtirait un caractère de gravité suffisant que pour pouvoir justifier la suspension de l'acte attaqué; qu'elle fait en outre valoir qu'une telle suspension serait de nature à perturber le bon fonctionnement du service public et renvoie, à ce propos, au courrier du président et du greffier en chef du Tribunal de première instance de Namur du 22 décembre 2009; Considérant qu'une cessation de fonctions est de nature à occasionner un préjudice moral grave et difficilement réparable puisqu'elle prive l'agent de l'épanouissement lié à l'exercice de son activité professionnelle; qu'à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la carrière irréprochable de la requérante ainsi que des qualités qui lui sont reconnues et qui lui ont valu une évolution exemplaire et une promotion récente en qualité de greffier chef de service; que les circonstances imprévues qui ont justifié le retrait de sa deuxième demande de mise à la pension anticipée ont amené la requérante à souhaiter poursuivre ses activités professionnelles; que la partie adverse ne peut, sauf à prouver un abus de droit dans le chef de la requérante, refuser de tenir compte du retrait de la demande de mise à la pension anticipée; qu'en outre et dès lors que la requérante a toujours presté à l'entière satisfaction des autorités judiciaires, ces dernières ne peuvent soutenir qu'une reprise des fonctions de la requérante préjudicierait le bon fonctionnement du service; que, certes, la requérante a été en incapacité de travail du 30 septembre 2009 au 3 janvier 2010 suite à un accident sur le chemin du travail; qu'elle a toutefois repris ses fonctions le 4 janvier 2010; qu'au vu des éléments qui précèdent, le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi; Considérant que la requérante a introduit sa demande sous le bénéfice de la procédure d'extrême urgence; qu'elle fait valoir que l'extrême urgence se justifie par le fait que l'acceptation de sa mise à la pension anticipée prendra effet au 1er février 2010; Considérant qu'elle a fait preuve de diligence pour l'introduction de son recours; qu'en outre et dans la mesure où l'acte attaqué ne produit ses effets qu'au 1er février 2010, c'est de manière parfaitement légitime que la requérante a, s'agissant VIIIr - 7190 - 4/6 d'une mesure impliquant une cessation des activités, entendu recourir à la procédure d'extrême urgence; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté royal du 26 novembre 2009 admettant Maddy DELHAMENDE à la retraite [à sa demande] en sa qualité de greffier - chef de service A2 - au Tribunal de première instance de Namur, entrant en vigueur le 30 janvier 2010 au soir. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté suspendu. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIIIr - 7190 - 5/6 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier février deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7190 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.320 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.247 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.612 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div