id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.321 No Rôle: A. 195333/VIII-7200 Affaire: Arrêt 200321 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:36 Fiche Arrêt no 200.321 du 1 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 200.321 du 1er février 2010 A.195.333/VIII-7200 En cause : LAES Jean-Claude, avenue des Cinq Bonniers 28 1150 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 26 janvier 2010 par Jean-Claude LAES, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de "l'exécution de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2009 prolongeant, à partir du 25 novembre 2009 pour une période de maximum six mois, le mandat de Hans D'HONDT, Président du comité de direction du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, et publié par extrait au Moniteur belge du 4 décembre 2009", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er février 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIIIr - 7200 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- Le Moniteur belge du 24 avril 2009 publie l'appel aux candidats pour la sélection du président du comité de direction (m/f) du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre (AFG09709).
- Le requérant envoie sa candidature le 8 mai
- Par une lettre du SELOR du 20 mai 2009, le requérant est convoqué à présenter l'épreuve informatisée le 3 juin
- Le 5 juin 2009, il est convoqué à présenter, le 16 juin 2006, l'épreuve orale devant la commission de sélection.
- Le même jour, le requérant écrit à l'Administrateur délégué du SELOR afin d'obtenir communication de la composition de la commission de sélection et afin de savoir si l'Administrateur délégué du SELOR prendra part à la composition de cette commission.
- Par courrier du 11 juin 2009, l'Administrateur délégué du SELOR répond au requérant.
- Le 24 juin 2009, le requérant est informé de ce que, après délibération, la commission de sélection a décidé de le classer dans le groupe D - pas apte et, en conséquence, de ne pas retenir sa candidature sur base de la motivation suivante : VIIIr - 7200 - 2/4 " La commission de sélection acte que les résultats de la batterie de tests informatisés ne sont pas exploitables (voir rapport en annexe). En effet, pour ce qui concerne les deux tests de raisonnement (numérique et verbal), la rapidité et la façon dont le candidat a répondu aux différents items font que les résultats ne reflètent pas les capacités maximales du candidat. Concernant le troisième test (test de profil professionnel), la rapidité et la façon dont le candidat a rempli ce test ne permettent pas d'évaluer son profil professionnel de façon fiable. La commission est surprise de constater la façon dont le candidat a géré le cas pratique. En effet, malgré les nombreuses questions que la commission lui a posées, Monsieur Laes, n'a jamais donné de réponse de contenu. Il s'ensuit que deux des quatre éléments (acte de candidature, tests informatisés, cas pratique et interview) soumis à la commission de sélection, à savoir les tests informatisés et le cas pratique, ne sont pas correctement exploitables et ce en raison de l'attitude adoptée par M. Laes. Pour cette seule raison déjà, il est impossible d'inscrire M. Laes dans le groupe A ou dans le groupe B. Par ailleurs, la commission de sélection constate que Monsieur Laes n'a pas démontré les compétences en management qui sont indispensables pour relever les défis liés à la fonction. Ses compétences techniques sont soit générales soit insuffisamment développées. Ainsi il n'appréhende pas correctement le rôle du SPF Chancellerie en cas de crise et il ne fait pas d'analyse budgétaire.".
- Le requérant conteste cette décision devant le Conseil d'État par une requête unique du 17 juillet
- Par un arrêt n/ 196.657 du 5 octobre 2009, la demande de suspension est rejetée en raison du défaut de risque de préjudice grave et difficilement réparable.
- Par arrêté royal du 31 juillet 2009, M. Hans D'HONDT est désigné en qualité de président du comité de direction du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, produisant ses effets le 1er août 2009, publié par extrait au Moniteur belge du 10 septembre
- Le mandat de Hans D'HONDT prend fin suite à la démission de M. Herman VAN ROMPUY et de la nomination de M. Yves LETERME en qualité de Premier Ministre à la date du 25 novembre 2009 et ce conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. VIIIr - 7200 - 3/4
- Cependant et dans l'attente du lancement d'une procédure de sélection pour pourvoir à nouveau à ce mandat, un arrêté ministériel du 25 novembre 2009 prolonge le mandat de M. D'HONDT pour une période maximum de six mois en application de l'article 20, al. 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité. Il s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du présent recours; Considérant que lors de l'audience du 1er février 2010, il a été acté, à la suite des débats et de l'avis de l'auditeur, et à la demande expresse du requérant, que ce dernier souhaitait se désister de son recours; que rien ne s'y oppose, DÉCIDE: Article 1er. La désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier février deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7200 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div