id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.410 No Rôle: A. 169275/VI-17082 Affaire: Arrêt 200410 - Autres professions - 03/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:38 Fiche Arrêt no 200.410 du 3 février 2010 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.410 du 3 février 2010 G/A.169.275/VI-17.082 En cause : la société anonyme COLGATE PALMOLIVE BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie MOMMENS, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d’asile, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 janvier 2006 par la société anonyme COLGATE PALMOLIVE BELGIUM qui demande l’annulation de "la décision du Ministre de l’Emploi et du Travail Monsieur Peter VANVELTHOVEN notifiée par lettre recommandée en date du 09 novembre 2005 sous la référence [RCT/CB/AB/7432] par laquelle la dispense de l’obligation de remplacement en matière de prépension à mi-temps sollicitée par COLGATE a été refusée concernant la travailleuse dont le nom suit : JERUCHIMOWICZ Marie-Louise"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 17.082 -1/5 Vu l’ordonnance du 6 janvier 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 janvier 2010 à 09 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bérénice van BOGAERT, loco Me Jean-Marie MOMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Séverine PERIN, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que l’introduction de la requête a été décidée au nom de la requérante le 5 janvier 2006 par l’administrateur- délégué et un administrateur indiquant agir conjointement; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que l’article 20 de ses statuts est une disposition parfaitement régulière et valable tant sous le régime de l’article 54 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales que sous celui de l’article 522 du Code des sociétés, qu’il implique que le pouvoir de décision est conféré "tacitement mais avec certitude aux deux administrateurs qui ont qualité pour engager la société sans devoir justifier d’une délibération préalable du conseil d’administration", que cette disposition statutaire doit être entendue en ce sens qu’à l’exception des actes qu’elle mentionne expressément, tous les autres actes sans limitation peuvent être signés par les personnes qui y sont visées, y compris une requête au Conseil d’Etat, que le pouvoir de signer un acte ne se conçoit pas sans le pouvoir de prendre la décision, que les deux administrateurs sont François de SAINT PERIER et Johan VAN DE SLYCKE, qu’une décision prise et exécutée par deux administrateurs conformément à l’article 20 des statuts ne présente aucune différence avec la même décision prise par les deux mêmes administrateurs réunis en conseil d’administration et qu’il ne convient pas de faire preuve d’un formalisme excessif VI- 17.082 -2/5 lorsque la volonté des membres du conseil d’administration a sans le moindre doute été d’introduire le recours; que, subsidiairement, la requérante fait valoir que l’introduction, dans un délai fixé par la loi, d’une requête en annulation d’un acte administratif qui porte préjudice aux intérêts de la requérante ne peut être exclu de la sphère de compétence du délégué à la gestion journalière; Considérant que l’article 522, § 2, du Code des sociétés dispose que : " Le conseil d*administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointe- ment. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées."; Considérant que les articles 18 à 20 des statuts produits par la requérante, tels que mis à jour à la date du 27 mars 1987, portent que : " Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.