← België

Arrêt 200411 - Autres professions - 03/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.411 No Rôle: A. 169278/VI-17084 Affaire: Arrêt 200411 - Autres professions - 03/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:38 Fiche Arrêt no 200.411 du 3 février 2010 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.411 du 3 février 2010 G/A.169.278/VI-17.084 En cause : la société anonyme COLGATE PALMOLIVE BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie MOMMENS, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d’asile, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 janvier 2006 par la société anonyme COLGATE PALMOLIVE BELGIUM qui demande l’annulation de "la décision du Ministre de l’Emploi et du Travail Monsieur Peter VANVELTHOVEN notifiée par lettre recommandée en date du 09 novembre 2005 sous la référence [RCT/CB/AB/7431] par laquelle la dispense de l’obligation de remplacement en matière de prépension sollicitée par COLGATE a été refusée concernant les [5] travailleurs dont les noms suivent : DE WOLF Ronald, DITTE Marc, GILOTAY Jacques, SIM Eric et VANDERKELEN Georges"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 17.084 -1/5 Vu l’ordonnance du 6 janvier 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 janvier 2010 à 09 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bérénice van BOGAERT, loco Me Jean-Marie MOMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Séverine PERIN, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que l’introduction de la requête a été décidée au nom de la requérante le 5 janvier 2006 par l’administrateur- délégué et un administrateur indiquant agir conjointement; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que l’article 20 de ses statuts est une disposition parfaitement régulière et valable tant sous le régime de l’article 54 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales que sous celui de l’article 522 du Code des sociétés, qu’il implique que le pouvoir de décision est conféré "tacitement mais avec certitude aux deux administrateurs qui ont qualité pour engager la société sans devoir justifier d’une délibération préalable du conseil d’administration", que cette disposition statutaire doit être entendue en ce sens qu’à l’exception des actes qu’elle mentionne expressément, tous les autres actes sans limitation peuvent être signés par les personnes qui y sont visées, y compris une requête au Conseil d’Etat, que le pouvoir de signer un acte ne se conçoit pas sans le pouvoir de prendre la décision, que les deux administrateurs sont François de SAINT PERIER et Johan VAN DE SLYCKE, qu’une décision prise et exécutée par deux administrateurs conformément à l’article 20 des statuts ne présente aucune différence avec la même décision prise par les deux mêmes administrateurs réunis en conseil d’administration et qu’il ne convient pas de faire preuve d’un formalisme excessif VI- 17.084 -2/5 lorsque la volonté des membres du conseil d’administration a sans le moindre doute été d’introduire le recours; que, subsidiairement, la requérante fait valoir que l’introduction, dans un délai fixé par la loi, d’une requête en annulation d’un acte administratif qui porte préjudice aux intérêts de la requérante ne peut être exclu de la sphère de compétence du délégué à la gestion journalière; Considérant que l’article 522, § 2, du Code des sociétés dispose que : " Le conseil d*administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointe- ment. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées."; Considérant que les articles 18 à 20 des statuts produits par la requérante, tels que mis à jour à la date du 27 mars 1987, portent que : " Article

  1. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes qui rentrent dans le domaine de l’activité sociale à la seule exception de ceux réservés à l’assemblée générale. Il peut, notamment [...] plaider devant toutes juridictions, tant en demandant qu’en défendant, obtenir toutes décisions, sentences, jugements ou arrêts et les exécuter; traiter, acquiescer, se désister, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux. L’énumération qui précède n’est pas limitative, mais simplement énonciative; tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l’assemblée générale, est de la compétence du conseil d’administration. Article
  2. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-délégués dont il détermine les attributions et auxquels il peut allouer des émoluments à prélever sur les frais généraux. Il peut nommer des directeurs et des sous-directeurs, associés ou non, dont il fixe les attributions et les émoluments. Il peut de plus constituer des mandataires pour des objets particuliers. Article
  3. A moins d’une délégation expresse par le conseil d’administration à l’un de ses membres ou à un ou des tiers, tous les actes qui engagent la société sont signés par deux administrateurs. Les actes autres que ceux relatifs à des retraits de fonds ou valeurs, à des effets de commerce, à des emprunts ou à des engagements d’employés ou de courtiers à la commission, pourront même être signés par le président du conseil ou par un mandataire spécialement désigné par lui. Aucune des personnes signant pour la société n’aura à justifier vis-à-vis des tiers, en ce compris les conservateurs d’hypothèques, d’une délibération préalable du conseil d’administration."; Considérant que l’article 20, précité, des statuts permet à deux administra- teurs d’engager la société sans qu’ils aient à justifier d’une délibération préalable du VI- 17.084 -3/5 conseil d’administration; qu’il ne s’agit là cependant que d’une délégation de signature qui n’équivaut pas à une délégation du pouvoir de décider d’un recours en justice, en particulier, de l’introduction d’une requête en annulation au Conseil d’Etat; que l’article 20 ne peut être considéré comme constituant la clause statutaire prévue par l’article 522, § 2, du Code des sociétés; Considérant que, tout en admettant que la gestion journalière d’une société commerciale est une notion relative, la décision d’introduire une requête en annulation devant le Conseil d’Etat ne peut y être rattachée, ne serait-ce qu’en raison du caractère d’ordre public du recours en annulation et des conséquences qui peuvent s’y attacher; Considérant que c’est au conseil d’administration que l’article 18 des statuts de la requérante attribue le pouvoir de décider d’agir en justice; que la requérante n’a produit aucun document précisant la composition de son conseil d’administration le 5 janvier 2006, date de la décision d’introduire la présente requête; que, selon l’article 12 des mêmes statuts, le conseil d’administration de la requérante est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus; que la requérante produit des documents permettant de tenir pour établi que MM. François de SAINT PERIER et Johan VAN DE SLYCKE avaient la qualité de membre du conseil d’administration le 5 janvier 2006; que, s’il se vérifiait qu’à cette date, le conseil d’administration de la requérante était composé de trois administrateurs, ce serait sans doute faire preuve d’un formalisme excessif que de tenir cette décision comme n’ayant pas été prise régulièrement par le conseil d’administration et de déclarer en consé- quence la requête irrecevable, alors qu’elle aurait été décidée par deux administrateurs sur trois; que, toutefois, alors que le rapport de l’auditeur ne pouvait lui laisser aucun doute sur le caractère déterminant de cette information, la requérante est restée en défaut, même dans son dernier mémoire, de préciser quelle était la composition exacte de son conseil d’administration le 5 janvier 2006; que, dans ces conditions, faute pour la requérante d’établir que son organe qualifié a décidé de l’introduire, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI- 17.084 -4/5 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois février deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI- 17.084 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.