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Arrêt 200412 - Permis de travail et cartes professionnelles - 03/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.412 No Rôle: A. 191140/VI-18075 Affaire: Arrêt 200412 - Permis de travail et cartes professionnelles - 03/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-02 08:37 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 200.412 du 3 février 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.412 du 3 février 2010 G./A.191.140/VI-18.075 En cause : STEKHNOVSKII Pavel Borissovitch, ayant élu domicile chez Me Marcel BANGAGATARE, avocat, rue Royale, no 243, 1210 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 2009 par Pavel Borissovitch STEKHNOVSKII qui demande l’annulation de la décision prise par le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi le 27 novembre 2008 déclarant non fondé le recours dirigé contre la décision de refus de permis de travail C et refusant la délivrance d’un tel permis; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 6 janvier 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; VI- 18.075 -1/6 Vu l'ordonnance du 6 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 janvier 2010 à 09 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Marcel BANGAGATARE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n’a déposé ni mémoire en réponse ni dossier administratif ni dernier mémoire; que le requérant a déposé un mémoire ampliatif dans lequel il renvoie à sa requête; qu’il n’a pas déposé de dernier mémoire mais a demandé la poursuite de la procédure; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant, de nationalité russe, affirme être arrivé en Belgique le 15 janvier 2007 pour y rejoindre son épouse, "qui séjourne en Belgique pour y exercer une activité professionnelle indépendante et qui à ce titre, est titulaire d’un titre de séjour limité", dans le cadre du regroupement familial.
  2. Le 14 août 2008, le requérant a demandé un permis de travail C qui lui a été refusé par une décision du 16 septembre
  3. Le 14 octobre 2008, il a fait appel de cette décision auprès du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi.
  4. Le 27 novembre 2008, le recours a été rejeté. Il s’agit de la décision attaquée; VI- 18.075 -2/6 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution; qu’il fait valoir qu’en refusant de lui accorder le permis de travail demandé, la partie adverse le prive de l’opportunité d’assurer son bien-être par le travail et le met ainsi dans l’impossibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine au mépris des droits consacrés par l’article 23 de la Constitution, que l’article 17, 5/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, qui exclut du bénéfice du permis de travail C les membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée de la validité d’une carte professionnelle ou de l’exercice d’une activité indépendante, viole l’article 23 de la Constitution; qu’il demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : " L’article 17, 5/ de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003 ne viole-t-il pas le principe constitutionnel consacré par l’article 23 de la Constitution selon lequel chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, en ce que cet article exclut du bénéfice du permis de travail C les membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée de validité d’une carte professionnelle ou de l’exercice d’une activité indépendante, les réduisant ainsi à vivre en perpétuels assistés?"; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 191 de celle-ci; qu’il soutient qu’en vertu de l’article 191 de la Constitution, le principe d’égalité et de non-discrimination consacré en faveur des Belges par les articles 10 et 11 de la Constitution doit être reconnu aux étrangers, que l’article 17, 5/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité, en ce qu’il exclut du permis de travail C les membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée de validité d’une carte professionnelle ou de l’exercice d’une activité indépendante, "est difficilement compréhensible au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, la distinction n’étant pas susceptible de justification objective et raisonnable", que d’autres catégories d’étrangers dont le séjour est limité dans le temps peuvent bénéficier d’un tel permis et que rien ne s’opposait à ce que le permis de travail C lui fût accordé afin de lui permettre de se réaliser par le travail; qu’il demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : " L’article 17, 5/ de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003 ne viole-t-il pas le principe constitutionnel consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 191 de la Constitution, qui consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination, en ce que cet article exclut du bénéfice du permis de travail C les membres de la famille de ressortissants VI- 18.075 -3/6 étrangers dont le séjour est limité à la durée de validité d’une carte professionnelle ou de l’exercice d’une activité indépendante, alors qu’il y a d’autres catégories de ressortissants étrangers dont le séjour est aussi limité dans le temps qui en bénéficient?"; Considérant qu’en l’espèce, pour refuser de délivrer au requérant un permis de travail C, la partie adverse s’est fondée sur l’article 17, 5/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 dont il ressort que : " Le permis de travail C est accordé : 5/ aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour et pendant la période d'examen de la demande en révision introduite contre la décision de refus de séjour éventuelle, sauf s’il s’agit de membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée de validité d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante [...]"; Considérant que les articles 23 et 191 de la Constitution permettent au législateur d’organiser les conditions de l’exercice des droits qu’ils garantissent et de soumettre, notamment, l’autorisation de travail d’un étranger à des conditions de durée et de régularité du séjour; que l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, a prévu de telles conditions; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant ne remplit pas les conditions dans lesquelles le permis de travail C est accordé, en vertu de l’article 17, 5/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999; Considérant, toutefois, que le Rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 6 février 2003, modifiant l’arrêté royal du 9 juin 1999 au sujet de l’article 7 énonce que : " Cet article introduit une nouvelle section Le permis C qui prend place aux articles 17 et 18 de l'arrêté royal du 9 juin
  5. Les actuels articles 17 et 18 concernent le permis A. Le nouvel article 17 énumère les catégories de ressortissants étrangers ayant droit au permis C. Comme dit plus haut, il s'agit de personnes qui ne bénéficient pas d'un séjour illimité. [...] Dans le texte actuel, les personnes visées aux 4° et 5° avaient droit au permis B. Le 5° concerne une catégorie de personnes demandant le regroupement familial. L'exclusion, en fin de disposition, vise des personnes reprises dans le nouvel article 9, 16° et 17° (introduit par l'article 5, 4°, du présent arrêté). Ces personnes exclues du droit au permis C auront droit au permis B. [...]"; VI- 18.075 -4/6 Considérant que le requérant appartient également à la catégorie d’étrangers visée à l’article 9, 16/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, étant le "conjoint (et enfants) du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante", et qu’en vertu des articles 9 et 11 du même arrêté royal, les conditions d’octroi de l’autorisation d’occupation et du permis de travail requis par la loi, fixées par les articles 8 et 10 de cet arrêté, ne sont pas applicables aux étrangers visés à l’article 9, en sorte que s’il ne peut se voir accorder un permis de travail C, soit le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées, le requérant peut travailler sous le couvert d’un permis de travail B, soit le permis de travail d'une durée déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur, pour la durée de la validité du droit au séjour de son épouse; que, dès lors, les moyens, qui supposent inexactement que le requérant ne peut travailler à défaut de pouvoir obtenir un permis de travail, ne sont pas fondés; Considérant, pour le surplus, qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles proposées par le requérant, lesquelles portent sur la conformité d’un arrêté royal à la Constitution; qu’en effet, sur le fondement de l’article 142 de la Constitution et de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, la Cour constitutionnelle est sans compétence pour se prononcer, à titre préjudiciel, sur la conformité à la Constitution d’une disposition de portée réglemen- taire, tel l’article 17, 5/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 18.075 -5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois février deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI- 18.075 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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