id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.421 No Rôle: A. 194558/VIII-7130 Affaire: Arrêt 200421 - Discipline (fonction publique) - 03/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:37 Fiche Arrêt no 200.421 du 3 février 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.421 du 3 février 2010 A.194.558/VIII-7130 En cause : WAUTERS Gérard, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry STIEVENARD, avocat, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles,
- la ville de Chimay, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 9 novembre 2009 par Gérard WAUTERS tendant d'une part, à la suspension de l'exécution : - de la décision prise le 1er septembre 2009 par le ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme, d'une part, de déclarer recevable mais non fondé le recours introduit à l'encontre de la décision du conseil communal de CHIMAY du 21 janvier 2009 de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office et, d'autre part, de confirmer la délibération attaquée, - et de la délibération précitée du conseil communal de CHIMAY du 21 janvier 2009, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; VIII - 7130 - 1/6 Vu les notes d'observation des parties adverses; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 20 janvier 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Thierry STIEVENARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Céline DELHOUX, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant, directeur de la Régie foncière de la ville de Chimay, en charge de la gestion de la voirie ainsi que des bâtiments communaux et gestionnaire du service de l'urbanisme, est informé le 4 novembre 2008 que le conseil communal envisageait de lui infliger une sanction disciplinaire majeure ou maximale et qu'un dossier à sa charge a été constitué. Les faits qui lui sont reprochés sont portés à sa connaissance.
- Il est convoqué pour être entendu par le conseil communal le 26 novembre 2008, assisté du défenseur de son choix.
- À cette date, le requérant est entendu, en présence de son conseil, par le conseil communal. Il dépose une note présentant ses moyens de défense. VIII - 7130 - 2/6
- Le 21 janvier 2009, le conseil communal lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office. Il s'agit du second acte attaqué.
- Le 12 février 2009, le conseil du requérant introduit un recours gracieux auprès de l'autorité de tutelle.
- Par un arrêté du 24 février 2009, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique décide de proroger le délai de tutelle générale jusqu'au 12 mars
- À cette deuxième date, le ministre informe le requérant de sa décision de ne pas annuler la délibération du 21 janvier
- Le 19 mars 2009, le requérant introduit auprès du Gouvernement wallon le recours prévu à l'article L.3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il sollicite "d'être entendu afin d'exposer clairement ses moyens de défense". La même demande est formulée dans un courrier du 1er avril 2009 qui mentionne ce qui suit : " Une audition a été sollicitée, audition qui, certes, dans le cas qui nous occupe, n'est pas formellement prévue par la législation ou la réglementation. Ceci étant le principe général du respect des droits de la défense et/ou le principe du contradictoire permettent à l'autorité administrative saisie d'entendre la ou les personnes concernées. Nous vous remercions en conséquence de bien vouloir faire droit à cette demande en voulant bien réserver à la présente le bénéfice de l'urgence compte tenu de la gravité de la sanction prononcée et des conséquences particulièrement détrimentales qui en résulte(nt) pour mon client".
- Le 1er septembre 2009, le Gouvernement wallon adopte le premier acte attaqué qui porte notamment ce qui suit : " Vu le courrier du 1er avril 2009, par lequel le conseil de Monsieur WAUTERS sollicite une audition devant le Gouvernement wallon; Considérant que le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle régionale ne prévoit pas une telle audition; Considérant que Monsieur WAUTERS a été auditionné conformément au prescrit des articles L.1215-12 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par l'autorité communale; Considérant que par le présent recours l'intéressé n'invoque aucun élément nouveau; Considérant, par conséquent, que ses droits de la défense ont été respectés"; VIII - 7130 - 3/6 Considérant que le recours organisé par l'article L.3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est un recours en réformation; qu'il s'ensuit que c'est la décision prise sur recours, et elle seule, qui peut être déférée à la censure du Conseil d'État puisqu'elle remplace la décision initiale; que le recours est irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport fondé sur l'article 93 du règlement général de procédure dans lequel il soulève d'office un moyen pris de la violation des droits de la défense; que la première partie adverse a réagi en déposant une "note d'audience"; que le requérant demande que cet écrit, non prévu par le règlement de procédure, soit écarté des débats; Considérant que la première partie adverse, se référant à l'arrêt S.A. CINÉS WELLINGTON n/ 66.564 du 4 juin 1997, expose que "les exigences du procès équitable, et notamment le principe de l'égalité des armes, ne peuvent être respectées que si la première partie adverse a la possibilité d'exposer par écrit sa défense par rapport à ce moyen soulevé d'office par Monsieur le Premier Auditeur, la première partie adverse a l'honneur de vous transmettre la présente note d'audience, qu'elle vous prie de prendre en considération à l'égal d'un écrit prévu par le règlement général de procédure ou, subsidiairement, à titre de renseignement"; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la première partie adverse; que, les exigences du procès équitable et le respect des droits de la défense prévalent sur le règlement de procédure; que la partie qui n'a pu déposer un écrit prévu par le règlement de procédure alors qu'est soulevé d'office un moyen ou une exception d'irrecevabilité est en droit de déposer une note d'audience même si elle a par ailleurs eu la possibilité de s'exprimer oralement, de manière circonstanciée, à l'audience; Considérant, en ce qui concerne le moyen soulevé d'office, que la partie adverse fait valoir que les droits de la défense de l'auteur du recours sont respectés lorsque, comme en l'espèce, l'agent sanctionné, qui a déjà été entendu verbalement en ses moyens de défense dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à la décision contestée, est en mesure de faire valoir ses observations par écrit dans le cadre de la procédure de recours et ne fait pas état d'éléments nouveaux qui justifieraient une nouvelle audition en ses moyens oraux par l'autorité de recours; que la partie adverse déduit de la jurisprudence que l'agent poursuivi disciplinairement ne doit pas se voir offrir la possibilité d'être entendu à tous les stades de la procédure, d'autant qu'il peut introduire un recours en annulation auprès du Conseil d'État, juridiction qui répond aux exigences d'indépendance, d'impartialité et de compétence pour contrôler tant les VIII - 7130 - 4/6 éléments de fait que les questions de droit; que, selon elle, le droit d'audition ne doit pas nécessairement être exercé oralement et qu'il n'existe aucun motif de s'écarter de ces principes lorsque l'autorité appelée à statuer en matière disciplinaire statue dans le cadre d'un recours en réformation dans lequel elle dispose des mêmes pouvoirs que l'autorité disciplinaire; que la partie adverse cite l'arrêt REBBOUH n/ 88.306 du 27 juin 2000 selon lequel "le recours organisé par (l'article 6, § 5, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'État) est un recours en réformation, de sorte que les principes généraux du droit disciplinaire s'y appliquent, au nombre desquels celui du respect des droits de la défense; que ce dernier principe n'est pas violé si celui qui exerce ce recours peut faire valoir ses arguments par écrit; que tel a été le cas en l'espèce, le recours du requérant à la ministre-présidente étant argumenté et faisant suite à une procédure menée devant le chef d'établissement au cours de laquelle le requérant a été entendu à deux reprises dont l'une où il était assisté de son père et de son frère; que l'audition n'étant pas indispensable, il n'était pas nécessaire d'y convoquer le requérant"; Considérant que la présente cause diffère de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt précité sur deux points; qu'en l'espèce, le requérant a demandé à deux reprises à être entendu alors que Kamal REBBOUH n'avait pas formulé une telle demande; que, dans le présent cas, la décision dont recours et la décision prise sur recours ont été adoptées par deux autorités administratives différentes et non par deux organes de la même autorité; qu'en conséquence, la référence pertinente est l'arrêt S.A. FOYER ANDERLECHTOIS n/ 70.628 du 12 janvier 1998 selon lequel "en l'absence de toute disposition expresse à ce sujet, l'autorité qui exerce une tutelle de réformation doit permettre à toutes les parties dont les droits sont susceptibles d'être affectés par la décision à prendre, d'être entendues ou de faire valoir leurs arguments"; qu'il s'ensuit que l'examen d'un recours en réformation doit faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties intéressées; Considérant que la deuxième partie adverse a été informée de l'existence du recours par le requérant, conformément à l'article L.3133-3, dernière phrase, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; qu'elle ne s'est pas manifestée pour faire valoir ses observations, de quelque manière que ce soit; que cette circonstance ne dispensait pas la première partie adverse d'entendre le requérant; que, d'une part, ainsi que cela a été précisé ci-dessus, c'est à la partie qui entend faire valoir ses arguments de le faire de la manière qu'elle juge la plus adéquate et, d'autre part, l'autorité qui doit se prononcer sur le recours ne peut se livrer à des conjectures sur l'utilité ou l'efficacité de la défense qui serait présentée; que le moyen est fondé; VIII - 7130 - 5/6 Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les moyens de la requête, ceux- ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 1er septembre 2009 par le ministre des Pouvoirs locaux de la Ville et du Tourisme de la Région wallonne, d'une part, de déclarer recevable mais non fondé le recours introduit à l'encontre de la décision du conseil communal de Chimay du 21 janvier 2009 d'infliger à Gérard WAUTERS la sanction disciplinaire de la démission d'office et, d'autre part, de confirmer la délibération attaquée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 87,50 euros chacunes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7130 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div