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Arrêt 200491 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.491 No Rôle: A. 171578/VIII-5479 Affaire: Arrêt 200491 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:39 Fiche Arrêt no 200.491 du 4 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.491 du 4 février 2010 A.171.578/VIII-5479 En cause : LENAERTS Jacques, ayant élu domicile chez Me Luc BALAES, avocat, rue Jean Calas 12 4100 Seraing, contre : le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2006 par Jacques LENAERTS qui demande l'annulation de "la décision négative prise par la partie adverse en date du 30 janvier 2006 (...) concernant la satisfaction à la partie 1 de l'épreuve particulière de la sélection comparative en vue de l'accession au grade d'Assistant pénitentiaire (niveau C) n/BFG05070"; Vu l'arrêt n/ 157.419 du 6 avril 2006 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 5479 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 janvier 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Alain ROMAINVILLE loco Me Luc BALAES, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Ghislaine BEHEYDT, premier attachée des Finances, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant s'est inscrit à l'épreuve particulière de la sélection comparative en vue de l'accession au grade d'assistant pénitentiaire (niveau C), organisée par le SELOR, pour la direction générale de l'exécution des peines et mesures du Service public fédéral Justice, sous les références BFG05070/A
  2. Le règlement de sélection prévoyait notamment : " La sélection au grade d'assistant pénitentiaire comporte obligatoirement deux épreuves: une épreuve générale et une épreuve particulière. L'épreuve particulière sera subdivisée en deux parties. La partie 1 se déroulera dans le courant du dernier trimestre
  3. Seuls les candidats qui auront satisfait à cette partie seront ensuite convoqués à la partie
  4. Conditions de participation. Les candidats doivent remplir pour le 1er avril 2005 au plus tard les conditions de participation suivantes: 1.
  5. Etre agent définitif et titulaire du grade • de chef de quartier • ou d'agent pénitentiaire qui compte une ancienneté de grade de 4 ans au moins 1.
  6. Avoir réussi l'épreuve générale d'une sélection comparative d'accession au niveau C (ex niveau 2) ou à un niveau supérieur (art. 10 A.R. 22.12.2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat) (...) 1.
  7. Se trouver dans une position administrative où l'on peut faire valoir ses titres à la promotion. (...) VIII - 5479 - 2/5
  8. Programme Epreuve particulière - Minimum requis: 180 points sur
  9. Evaluation des compétences techniques nécessaires pour l'exercice de la fonction. Partie 1 - écrite d'une durée de 2 h et demi- minimum requis 90 points sur 150 (...) Partie 2- orale d'une durée d'environ 20 minutes- minimum requis 90 points sur 150 (...)
  10. Classement et délai de validité Les lauréats seront classés, par groupe linguistique, selon les points obtenus. En cas d'égalité, la priorité sera donnée au lauréat qui, à la date à laquelle les conditions de participation devaient être remplies, avait la plus grande ancienneté de niveau, puis de service et enfin au plus âgé. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans. (...)".
  11. Le requérant a présenté, le 4 décembre 2005, la partie 1 de l'épreuve particulière de la sélection précitée. Le 30 janvier 2006, le SELOR a adressé la lettre suivante au requérant : " Epreuve particulière de la sélection comparative en vue de l'accession au grade d'assistant pénitentiaire (niveau C) ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES. Monsieur, J'ai le regret de vous faire savoir que vous n'avez pas satisfait à la partie 1 de l'épreuve particulière dont références sous rubrique qui s'est déroulée le 3 ou le 4 décembre
  12. Vous avez obtenu la cote de 83,334 points sur 150, le minimum requis étant de 90 points. (...)". Il s'agit de la décision attaquée. L'arrêt n/157.419 du 6 avril 2006 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la même décision, considérant que le choix de la procédure d'extrême urgence n'était pas justifié; Considérant que l'auditeur rapporteur soulève d'office l'irrecevabilité du recours, au motif que le requérant n'a pas attaqué le classement des lauréats de l'épreuve en question; que celui-ci serait devenu définitif et que, dès lors, l'annulation de l'acte attaqué ne serait d'aucune utilité au requérant; VIII - 5479 - 3/5 Considérant que l'épreuve à laquelle le requérant a participé est une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, au sens de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat; qu'aux termes de l'article 13 de cet arrêté, "Les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, à la classe ou au grade pour lequel ils ont concouru (...)"; que le règlement de sélection de l'épreuve le confirme en son point 3; que la finalité de l'épreuve considérée est donc l'établissement d'un classement de lauréats, décision dont le requérant n'a pas poursuivi l'annulation et qui est devenue définitive; qu'ayant dirigé son recours uniquement contre la décision interlocutoire qui l'écarte de la participation aux épreuves, le requérant a perdu son intérêt à l'annulation; qu'en outre, la durée de la réserve de recrutement est expirée; Considérant qu'en son dernier mémoire, le requérant souligne que l'acte attaqué lui cause un préjudice d'autant plus grave que, dans le cadre d'une restructuration de la carrière décidée dans le courant du mois de mai 2009, seuls les assistants pénitentiaires et assistants pénitentiaires adjoints pourront désormais prétendre à l'échelle de traitement d'assistant pénitentiaire, et que celle-ci lui est désormais inaccessible; qu'il indique ainsi avoir perdu toute possibilité de participer à une promotion par accession au grade supérieur; qu'il invoque, en outre, un préjudice moral; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué ne serait pas de nature à modifier cette situation, inhérente au changement de la réglementation applicable; que l'intérêt moral invoqué se confond avec la dénonciation des illégalités alléguées; que le recours est irrecevable; Considérant que la mention des voies de recours, telle qu'elle figurait dans le courrier du 30 janvier 2006, a pu induire le requérant en erreur; que, dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5479 - 4/5 Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre février deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 5479 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.491 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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