id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.492 No Rôle: A. 187591/VIII-6303 Affaire: Arrêt 200492 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:39 Fiche Arrêt no 200.492 du 4 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.492 du 4 février 2010 A.187.591/VIII-6303 En cause : SCHMETZ Fernand, avenue de la Couronne 98 1050 Bruxelles contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2008 par Fernand SCHMETZ qui demande l'annulation : " - de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 (MB 24 janvier 2008, p 3808) en tant qu'il désigne Diane Reynders en qualité de conseillère générale à la politique criminelle pour un mandat renouvelé de cinq ans à partir du 7 octobre 2007; - de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 (MB 24 janvier 2008, 3807-3808) en tant qu'il désigne Freddy Gazan en qualité de conseiller général adjoint à la politique criminelle pour un mandat renouvelé de cinq ans à partir du 22 novembre 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6303 - 1/7 Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 janvier 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me François BELLEFLAMME loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO , premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est agent du Service public fédéral Justice et répond aux conditions exigées par les articles 7 et 9 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 créant un service de la politique criminelle pour pouvoir être désigné respectivement conseiller général ou conseiller général adjoint à la politique criminelle. Aux termes de l'article 8 du même arrêté, les titulaires de ces deux mandats ne peuvent appartenir au même régime linguistique.
- Un arrêté royal du 10 novembre 1994 a désigné L. NOUWYNCK, de rôle français, conseiller général à la politique criminelle pour une période de cinq ans à dater du 1er décembre 1994, tandis que D. REYNDERS, de rôle néerlandais, était désignée conseiller général adjoint à la politique criminelle.
- A l'expiration de cette période, un appel aux candidats est lancé. Deux arrêtés royaux du 16 février 2000 désignent D. REYNDERS comme conseiller général à la politique criminelle pour une période de cinq ans et F. GAZAN, de rôle français, comme conseiller général adjoint à la politique criminelle pour une période de cinq ans.
- Ces deux arrêtés ayant été attaqués par L. NOUWINCK et annulés par l'arrêt n/ 108.593 du 28 juin 2002, en raison de la comparaison insuffisante des titres et mérites des candidats, les mêmes personnes sont désignées à nouveau, VIII - 6303 - 2/7 respectivement par un arrêté royal du 7 octobre 2002 et par un arrêté royal du 3 décembre
- A la demande du Ministre de la Justice, le collège des procureurs généraux remet le 16 octobre 2007 un avis circonstancié sur les mandats exercés par D. REYNDERS et F. GAZAN dans l'optique d'un éventuel renouvellement de leur mandat; la conclusion de cet avis est "plus que favorable" à un renouvellement.
- Le 20 novembre 2007, le cabinet du Ministre demande au président du comité de direction de préparer des arrêtés royaux, le Ministre ayant décidé, compte tenu de l'avis très favorable du collège des procureurs généraux, de proposer au Roi le renouvellement des mandats de D. REYNDERS et F. GAZAN pour un terme de cinq ans.
- Se fondant entièrement sur l'avis du collège des procureurs généraux, des arrêtés royaux du 20 décembre 2007 désignent D. REYNDERS conseiller général à la politique criminelle pour une période de cinq ans, prenant cours le 7 octobre 2007, et F. GAZAN conseiller général adjoint à la politique criminelle pour une période de cinq ans prenant cours le 22 novembre
- Les arrêtés royaux précités, publiés par mention au Moniteur belge du 24 janvier 2008, constituent les actes attaqués.
- Au cours de la séance plénière du 10 décembre 2009, la Chambre des représentants a désigné D. REYNDERS comme membre effectif du Comité permanent de contrôle des services de police; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt du requérant au recours; qu'elle expose que les actes attaqués ont pour objet de renouveler des mandats qui ont été conférés initialement par des arrêtés contre lesquels le requérant n'a pas introduit de recours, de sorte qu'il serait sans vocation aux emplois concernés; Considérant que cette exception est fondée sur le postulat que les mandats litigieux peuvent être renouvelés sans appel aux candidatures, ce que le requérant conteste précisément; que, dès lors, l'exception est liée au fond; VIII - 6303 - 3/7 Considérant que la désignation de D. REYNDERS comme membre effectif du Comité permanent de contrôle des services de police ne suffit pas, en l'état actuel de la cause, à priver le requérant de tout intérêt à l'annulation du premier acte attaqué; qu'en effet, le Conseil d'Etat n'a pas été avisé de la démission de l'intéressée des fonctions conférées par cet acte; qu'en tout état de cause, le requérant, francophone, n'aura aucune possibilité d'accéder au mandat de conseiller général qui deviendrait vacant en raison de cette démission si Freddy GAZAN, également francophone, poursuit l'exercice du mandat de conseiller général adjoint; que le requérant a donc toujours intérêt à l'annulation des actes attaqués; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il soutient à titre principal que les désignations attaquées auraient dû être précédées d'un appel aux candidats et d'une comparaison des titres et mérites, en vertu du principe d'égalité des Belges pour l'accès aux emplois publics; qu'il expose, à titre subsidiaire, que les difficultés politiques rencontrées à l'époque pour la formation du gouvernement fédéral ne justifiaient pas l'absence d'appel aux candidats et qu'une désignation sans mise en compétition ne pouvait que se limiter à une période provisoire, jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement; qu'il soutient encore que le mandat de conseiller général aurait dû être attribué à un francophone et le mandat adjoint, à un néerlandophone, afin d'inverser la situation antérieure, et ce en vertu d'un principe d'alternance linguistique; qu'il invoque en ce sens l'arrêt n/ 108.593 du 28 juin 2002; Considérant que la partie adverse conteste la pertinence de la référence aux articles 10 et 11 de la Constitution, qui n'opposeraient aucun obstacle à ce que des emplois conférés par mandat soient renouvelés sans appel aux candidats, les titulaires de mandat et les candidats nouveaux se trouvant dans une situation objectivement différente; que, selon elle, la notion même de renouvellement de mandat se distingue d'une nouvelle procédure de désignation en ce qu'elle n'exige pas d'appel aux candidats; qu'elle considère que la phrase : "Son mandat est renouvelable" figurant dans les articles 6 et 8 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 ne présenterait aucune utilité si elle ne dispensait pas d'un appel aux candidats, puisque la possibilité de renouvellement d'un mandat existe même sans texte; qu'elle estime que, par définition, le renouvellement d'un mandat consiste, au contraire, à désigner une nouvelle fois une même personne au même poste dès lors que celle-ci a fait l'objet d'une évaluation favorable; qu'elle invoque en ce sens l'arrêt n/169.585 du 29 mars 2007 et souligne que D. REYNDERS et F. GAZAN ont tous deux fait l'objet d'un rapport très favorable du collège des procureurs généraux; VIII - 6303 - 4/7 Considérant que le requérant réplique sur ce point en soulignant qu'aucune évaluation des titulaires de ces mandats n'est organisée par l'arrêté royal du 14 janvier 1994 et que l'avis du collège des procureurs généraux ne pouvait en tenir lieu, dès lors que plusieurs missions faisant l'objet des mandats concernés ne relèvent pas de cette autorité; Considérant que la partie adverse conteste par ailleurs toute obligation d'alternance linguistique, le requérant opérant, selon elle, une lecture erronée de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 précité ainsi que de l'arrêt n/ 108.593 du 28 juin 2002, qu'elle considère comme relatif à une première désignation; qu'elle souligne l'absence de toute disposition réglementaire imposant une telle alternance; Considérant qu'en son dernier mémoire, la partie adverse souligne encore que la situation présente diffère des faits qui ont donné lieu à l'arrêt n/ 108.593 du 28 juin 2002, dans la mesure où, à l'époque, D. REYNDERS n'avait pas sollicité le renouvellement de son mandat de conseiller général adjoint, de sorte qu'il fallait nécessairement remettre les emplois en compétition, alors que dans la présente cause, les deux titulaires de mandats souhaitaient voir leur mandat renouvelé; qu'en l'espèce, elle explique avoir décidé de ne pas lancer d'appel aux candidats en raison de l'existence d'une évaluation très favorable qui justifiait le renouvellement des mandats; qu'elle soutient que cette décision est devenue définitive à défaut d'avoir été querellée par le requérant; Considérant qu'il ressort des faits ayant donné lieu à l'arrêt n/ 108.593 du 28 juin 2002 que lorsqu'elle a attribué les mandats en cause aux parties intervenantes, en 2000, la partie adverse a déclaré ces emplois vacants et fait appel aux candidats, alors même que l'un des titulaires était candidat au renouvellement de son mandat; qu'une méthode inverse a été adoptée en 2007, la partie adverse ayant choisi de renouveler les mandats sans faire appel aux candidatures; que ce choix n'est évidemment pas devenu définitif, puisqu'il ne se distingue pas des actes attaqués, qu'il n'a jamais été formalisé ni a fortiori publié comme tel, et qu'il fait précisément l'objet de la critique principale du requérant dans son moyen unique; Considérant que les articles 6 et 8 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 précité prévoient, sans aucune autre précision, que les mandats de conseiller général et de conseiller général adjoint à la politique criminelle sont renouvelables; qu'en elle- même, une telle mention signifie seulement qu'il n'y a pas d'empêchement à désigner VIII - 6303 - 5/7 plusieurs fois de suite les mêmes personnes pour exercer ces mandats; qu'à défaut de disposition plus explicite, notamment quant au nombre de renouvellements successifs possibles, ces mots ne permettent pas de considérer que l'emploi occupé par le titulaire du mandat ne devient pas vacant au terme de celui-ci; qu'il ne peut être pourvu à un emploi vacant que dans le respect des principes fondamentaux, fondés sur les articles 10 et 11 de la Constitution, qui régissent la collation des emplois publics; que le moyen unique est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal du 20 décembre 2007 (Moniteur belge du 24 janvier 2008, 3808) en tant qu'il désigne Diane REYNDERS en qualité de conseiller général à la politique criminelle pour un mandat renouvelé de cinq ans à partir du 22 novembre
- Article
- Est annulé l'arrêté royal du 20 décembre 2007 (Moniteur belge du 24 janvier 2008, 3807) en tant qu'il désigne Freddy GAZAN en qualité de conseiller général adjoint à la politique criminelle pour un mandat renouvelé de cinq ans à partir du 22 novembre
- Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que les arrêtés annulés. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6303 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre février deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 6303 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.492 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div