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Arrêt 200494 - OIP - Recrutement et carrière - 04/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.494 No Rôle: A. 127861/VIII-3254 Affaire: Arrêt 200494 - OIP - Recrutement et carrière - 04/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 72 - dernière vue 2026-07-02 08:39 Fiche Arrêt no 200.494 du 4 février 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.494 du 4 février 2010 A.127.861/VIII-3254 En cause : SMETS Roland, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.), ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 octobre 2002 par Roland SMETS qui demande l'annulation "pour excès de pouvoir de la décision de lui attribuer une évaluation «insuffisante» prise par le Comité de direction de la Société Wallonne des Eaux, en date du 16 juillet 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 janvier 2010; VIII - 3254 - 1/9 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Pierre GEERINCKX, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est entré au service de la partie adverse, la Société régionale wallonne des eaux (S.W.D.E.), en qualité d*attaché le 1er octobre 1996, et y a été nommé en qualité d*attaché de direction (niveau 1) aux services centraux le 1er mai
  2. Affecté au service "comptabilité" à partir du mois de septembre 2000, il fait l*objet de reproches de la part de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que de ses collègues, qui sollicitent son éloignement de ce service. Les reproches formulés portent sur la qualité et la quantité du travail presté ainsi que sur le comportement du requérant. Celui-ci est alors affecté, à partir du 4 juillet 2001, à la Direction de l*exploitation, Service de coordination, où il est placé sous la responsabilité d*un agent de rang C l.
  3. Le requérant a encouru trois sanctions disciplinaires, chaque fois en raison de son comportement et de manquements professionnels. Le 2 juillet 1999, il a été suspendu disciplinairement pour une durée de 15 jours. Le 12 juin 2002, il a fait l'objet d'un blâme. Le 6 avril 2004, il s'est vu infliger une rétrogradation au grade d'assistant de direction B1.
  4. Cette sanction a été annulée par l'arrêt n/ 197.519 du 29 octobre 2009, en raison du dépassement du délai prescrit à peine de nullité par l'article 104, § 2, du règlement disciplinaire applicable à l'époque. VIII - 3254 - 2/9
  5. Le requérant fait l'objet d'une première évaluation "bonne" en date du 1er octobre 1998; la mention concernant la quantité de travail presté est "réservée". Le 1er novembre 2000, il reçoit une deuxième évaluation "bonne", les critères relatifs à la quantité de travail presté et au sens de l'organisation portant la mention "réservé". En date du 9 janvier 2002, le requérant demande à obtenir une nouvelle évaluation, comme le lui permet l'article 63 du Règlement administratif et pécuniaire applicable aux agents de la partie adverse (ci-après, le règlement).
  6. Le 21 mars 2002, Jean-Marie RISACK, directeur d'exploitation au sein de la partie adverse, transmet au collège d*évaluation l*avis écrit prévu par l*article 65 du règlement. Cet avis mentionne ce qui suit : " ( ...) Monsieur Roland SMETS a réintégré le Service de Coordination de la Direction de l'Exploitation le 4 juillet 2001, à la suite d*une décision pour raison de service du Comité de direction du 2 juillet
  7. Compte tenu de l*ouverture d*une enquête quant au comportement relationnel et professionnel de l*intéressé, celui-ci, avec l*accord de la Direction générale, est confiné depuis ce jour dans des tâches d'exécution, sous la responsabilité d*un agent de rang C l. Bien que le retour de Monsieur Roland SMETS se soit déroulé dans un contexte défavorable, amplifié par la rumeur, ce dernier s*est réintégré sans heurt dans le Service de Coordination; il ne génère aucun problème particulier et entretient de bons rapports avec ses collègues. L'assiduité, la ponctualité et la disponibilité de Monsieur Roland SMETS, ainsi que la bonne volonté dont il fait preuve ont, sans nul doute, favorisé sa réintégration dans le Service. Les dossiers qui lui sont confiés à la pièce, sont traités dans les délais voulus, toutefois, Monsieur Roland SMETS, tout comme par le passé, ne fait aucune preuve d*initiative et semble avoir des difficultés à coordonner et à autogérer un ensemble de données complexes".
  8. Le 30 avril 2002, après avoir pris connaissance de ce rapport, le collège des agents de rang A3 se réunit afin d*établir la proposition d*évaluation. Les prestations professionnelles du requérant sont appréciées sur la base d*une liste de 12 critères. Le requérant reçoit la mention "bon" pour 8 critères, la mention "réservé" pour les critères de connaissances professionnelles et de sens des responsabilités, la mention "insuffisant" pour les critères de la "créativité/initiative" et VIII - 3254 - 3/9 du sens de l'organisation; or, l'article 62 du règlement prévoit que l'évaluation est négative lorsque deux critères au moins reçoivent la mention "insuffisant". Le collège ajoute au titre de remarque : "Le collège d'évaluation constate et regrette qu'à l'heure actuelle les fonctions qui sont attribuées à Monsieur SMETS ne peuvent relever du niveau I, notamment compte tenu du comportement inadapté antérieur de l'intéressé dans les fonctions d'attaché". Bien que l'article 65 du règlement ne le prévoie pas, un entretien des agents évaluateurs avec Monsieur SMETS a lieu le 30 avril
  9. Une proposition d'évaluation insuffisante est ensuite formulée; le bulletin d'évaluation est remis au requérant le 2 mai
  10. Le 15 mai 2002, le requérant introduit un recours à l'encontre de cette proposition d'évaluation. Il est convoqué le 10 juin 2002, et comparaît accompagné de Monsieur V. LATIERS. Lors de cette audition, le requérant a remis à la commission de recours en matière d'évaluation de la partie adverse, une note de trois pages. Celle-ci a décidé de maintenir la proposition.
  11. Le comité de direction de la partie adverse a ensuite pris en sa séance du 16 juillet 2002, la décision définitive d'évaluation. Cette décision repose sur la motivation suivante : " ( ...) Vu la demande d'évaluation faite par Monsieur Roland SMETS le 3 janvier 2002; Vu la note du 21 mars 2002 établie par Monsieur RISACK, Directeur; Vu la proposition d'évaluation “insuffisante” du 30 avril 2002 formulée par le Collège d'évaluation composé des agents de rang A3; Vu le recours de Monsieur SMETS en date du 15 mai 2002; Vu la note déposée par Monsieur SMETS le 10 juin 2002 devant la Commission de recours en matière d'évaluation; Ouï Monsieur SMETS et son conseil Monsieur LATIERS en leurs explications; Vu que la Commission de recours en matière d'évaluation a proposé, en sa séance du 10 juin 2002, de maintenir la proposition telle que soumise au recours; Considérant que par une décision du 2 juillet 2001, notifiée le 12 juillet 2001, le Comité de direction a décidé de réintégrer Monsieur SMETS à la Direction de l'exploitation dès le 3 juillet 2001 afin de résoudre les graves problèmes d'ordre relationnel existant dans le Service comptabilité de l'administration centrale, suite à l'arrivée de Monsieur SMETS dans ce service; Que de retour, dans son ancien service, Monsieur SMETS a été affecté au Service de coordination et effectue, sous la responsabilité d'un agent de rang C l, des tâches d'exécution; VIII - 3254 - 4/9 Considérant que les faits au Service comptabilité ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui s'est déroulée durant la présente procédure d'évaluation; Considérant que par souci de ne pas évaluer Monsieur SMETS sur la base de prestations accomplies durant une période faisant l'objet d'une procédure disciplinaire alors non achevée, les évaluateurs ont fait le choix de ne prendre en considération, pour la présente évaluation, que les seules prestations réalisées par Monsieur SMETS depuis son entrée à la Direction de l'exploitation; Considérant que la présente évaluation d'une période relativement courte découle de la demande de Monsieur SMETS; Considérant que son supérieur hiérarchique a rédigé un rapport positif quant à différents aspects de la personnalité de Monsieur SMETS (bonnes relations avec ses collègues, assiduité, ponctualité, disponibilité, traitement des dossiers dans les temps,...), mais critique quant au défaut total d'initiative de Monsieur SMETS et à sa difficulté à coordonner un ensemble de données complexes; Considérant qu'il apparaît du dossier que Monsieur SMETS accomplit les tâches suivantes: rédaction de notes au Comité de direction et à l'Inspecteur général en application des délégations, vérification des imputations sur les états d'avancement et archivage de dossiers; Considérant qu'il s'agit là de tâches aisées que l'on attend d'un agent moins qualifié que lui; Considérant qu'il manque d'organisation pour effectuer des tâches présentant un degré de difficulté normale pour un attaché et de ce fait, n'achève que partiellement la tâche de rédaction de notes au Comité de direction et à l'Inspecteur général en application des délégations; Considérant qu'après plusieurs mois dans un travail moins difficile que celui qui est attendu normalement de Monsieur SMETS, cette absence de motivation et d'organisation mérite une mention “in suffisante”; Le Comité de direction, après avoir examiné les éléments du dossier, confirme les différentes mentions telles que déterminées par le Collège d'évaluation et décide d'attribuer une évaluation “insuffisante” à Monsieur Roland SMETS, (...)”. Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été notifié au requérant par un courrier daté du 9 août
  12. L'état des relations professionnelles du requérant s'est encore dégradé par la suite, ce dont témoigne en particulier un courrier collectif du 10 septembre 2002 émanant d'agents du Service de coordination, et demandant l'écartement du requérant de ce service; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité en raison du défaut d'intérêt du requérant à l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle expose que la première évaluation insuffisante attribuée à un agent est, en vertu de l'article 62, in fine, du Statut du personnel, transformée en une évaluation réservée hormis si elle intervient après deux évaluations réservées consécutives; qu'elle constate que le requérant a bénéficié de la transformation prévue par ce texte et qu'il ne fait donc plus l'objet d'une décision d'attribution d'une évaluation insuffisante; que, selon elle, l'acte attaqué n'existe donc plus et que le requérant n'a aucun intérêt à son annulation; VIII - 3254 - 5/9 Considérant que la disposition statutaire invoquée par la partie adverse organise, dans le présent cas, la transformation automatique de l'évaluation insuffisante en évaluation réservée; que l'annulation de l'acte attaqué obligerait la partie adverse à se prononcer à nouveau et rendrait au requérant une chance d'obtenir une évaluation plus favorable, ce qui éviterait l'application de l'article 62 précité; qu'il en résulte que le recours est recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 60 à 67 du Statut du personnel de la Société wallonne des Eaux, en ce que ces dispositions établissent un lien entre l'évaluation et les fonctions exercées ainsi que les tâches exécutées, alors qu'il n'a pas eu la possibilité de démontrer ses capacités, étant donné qu'il exerce un emploi moins complexe que celui auquel son grade devrait lui donner droit; qu'il estime avoir été évalué en relation avec les exigences d'un emploi de niveau 1 alors qu'il exécute des tâches relevant du niveau 2; qu'il considère ainsi subir une rétrogradation déguisée à laquelle l'acte attaqué ajoute une seconde punition; Considérant que le requérant n'a pas attaqué la décision qui l'a affecté, dans l'intérêt du service, au Service de coordination, et qu'il a d'ailleurs sollicité lui-même une nouvelle évaluation dans le cadre des fonctions qu'il y exerçait; que c'est à bon droit que la partie adverse a eu le souci de ne pas faire porter l'évaluation sur le comportement professionnel du requérant durant une période qui avait donné lieu à une procédure disciplinaire en cours; que l'acte attaqué procède bien à l'évaluation de la manière dont le requérant s'acquittait des tâches qui lui étaient effectivement confiées, comme le prévoit l'article 60 du statut; que rien n'interdit d'évaluer, au regard des critères prévus pour les agents de niveau 1, la manière dont un tel agent accomplit des tâches relevant intrinsèquement du niveau 2; qu'aucun élément du dossier administratif n'établit que les faiblesses ou insuffisances reprochées au requérant résulteraient de la nature même des tâches qui lui étaient confiées; qu'au contraire, la partie adverse a constaté que le requérant ne donnait pas satisfaction dans des tâches qui, pourtant, étaient moins difficiles que ce qui est attendu normalement d'un agent de son niveau; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes de bonne administration, d'équitable procédure et des articles 7 et 67, alinéa 2, du Statut du personnel de la Société wallonne des Eaux; qu'il se plaint de n'avoir pas eu accès à l'avis de la commission de recours, au procès-verbal de la séance de la commission durant laquelle il a été débattu de son cas, ainsi qu'au procès-verbal du VIII - 3254 - 6/9 comité de direction, et, de ce fait, de ne pas avoir pu vérifier la régularité de la composition des organes de décision avant l'établissement de la proposition d'évaluation; qu'il estime encore que son audition du 9 janvier 2002 s'est déroulée sans convocation préalable, de sorte qu'il n'a pas pu s'y préparer utilement; qu'il développe le moyen dans son mémoire en réplique, en exposant qu'il lui est impossible de vérifier, notamment, la composition des collèges et la régularité des votes intervenus; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a eu accès aux documents de son dossier et qu'il a pu exercer les droits prévus par le statut; que son audition du 9 janvier 2002 n'était pas obligatoire et que le défaut de convocation préalable à cette audition ne peut donc vicier la procédure; qu'il a été entendu en date du 10 juin 2002 et a eu la possibilité de faire valoir son point de vue; que la consultation des procès-verbaux de la commission de recours et du comité de direction n'était ni nécessaire ni utile à cet égard; que, pour le surplus, le requérant ne soutient pas que les documents critiqués seraient entachés de faux; Considérant que le requérant soulève dans son mémoire en réplique la violation de l'article 67, in fine, du statut, qui prévoit notamment : "Les membres du collège d'évaluation d'un agent ne peuvent en aucun cas faire partie de la commission de recours appelée à se prononcer au sujet du recours de cet agent"; qu'il constate qu'en l'espèce, deux inspecteurs généraux, soit A. MAZY et F. STAPELLE, ont participé tant à la commission d'évaluation qu'à la commission de recours; Considérant que la partie adverse répond que la composition de la commission de recours est parfaitement conforme à l'article 67 du Statut; qu'elle souligne que les membres de cette commission ont "signé à l'unanimité" la confirmation de la proposition d'évaluation réalisée conformément à l'article 65 par l'ensemble des agents de rang A3 (les trois inspecteurs généraux); Considérant que l'article 65 du Statut prévoit que, pour les agents du rang A7, A6, A5 ou A4, "l'évaluation est assurée par le comité de direction sur base d'une proposition d'évaluation établie par l'ensemble des agents de rang A3 (soit les inspecteurs généraux) après avis écrit du supérieur hiérarchique responsable de la structure où est occupé l'agent évalué"; que l'article 67 organise un recours contre la proposition d'évaluation ainsi établie; que cette disposition précise la composition de la commission de recours et prévoit notamment que celle-ci doit comprendre, pour les agents de niveau 1, deux inspecteurs généraux; que le même article 67 ajoute en son alinéa 3 que "les membres du collège d'évaluation d'un agent ne peuvent en aucun cas VIII - 3254 - 7/9 faire partie de la commission de recours appelée à se prononcer au sujet d'un recours de cet agent"; que le statut est ainsi entaché d'une contradiction puisqu'il impose, pour l'évaluation des agents de niveau 1, la participation de deux inspecteurs généraux à la fois au collège d'évaluation et à la commission de recours, alors qu'il interdit par ailleurs ce cumul de fonctions; Considérant que la composition du collège d'évaluation et celle de la commission de recours étaient connues du requérant, lequel a comparu devant l'une et l'autre; qu'il n'a pas soulevé d'objections à ce sujet lors de sa comparution; que le deuxième moyen n'invoque en outre que la violation de l'article 67, alinéa 2, du statut, relatif aux votes au sein de la commission de recours, l'argument pris de la phrase qui constitue l'alinéa 3 n'étant développé que dans le mémoire en réplique; Considérant que les dispositions qui organisent les recours en matière d'évaluation des agents ne revêtent pas un caractère d'ordre public; que l'existence en cette matière d'une voie de recours répondant à des conditions d'impartialité ne constitue pas une exigence qui s'imposerait à la partie adverse au titre du principe général des droits de la défense; que le requérant n'est pas recevable à soulever dans son mémoire en réplique la violation de l'alinéa 3 de l'article 67 du Statut; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'absence de motifs de fait; qu'il estime que les organes compétents ont émis un avis formulé de manière générale et que les pièces justificatives des mentions qui lui sont attribuées font défaut; qu'en conséquence, selon lui, l'avis ne peut être qu'arbitraire; Considérant que le moyen n'invoque aucune règle de droit dont la violation serait alléguée; qu'on peut admettre qu'il se réfère à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi qu'aux principes généraux du droit administratif; Considérant que l'acte attaqué énonce clairement les raisons pour lesquelles le requérant a fait l'objet d'une décision défavorable; que la proposition d'évaluation est motivée au regard des divers critères prévus; que, contrairement à une sanction disciplinaire, une évaluation ne doit pas énoncer en détail chacun des faits pris en considération pour la justifier; que le requérant n'apporte aucun élément laissant supposer des inexactitudes ou une erreur manifeste d'appréciation; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 3254 - 8/9 Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il dénonce l'absence de faits précis à l'appui de l'acte attaqué, ainsi qu'un manque de cohérence entre la motivation de la décision attaquée, qui précise que les évaluateurs n'ont pas tenu compte de la période antérieure, et la remarque émise par le Collège des évaluateurs, qui évoque le déplacement du requérant; Considérant que la partie adverse fait observer à juste titre que la remarque du collège des évaluateurs n'avait pas pour objet d'évaluer les fonctions antérieures du requérant; Considérant que, pour le surplus, le quatrième moyen se confond avec le troisième; qu'il doit être rejeté pour les mêmes raisons, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre février deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 3254 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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