id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.495 No Rôle: A. 161269/VIII-4965 Affaire: Arrêt 200495 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 04/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 70 - dernière vue 2026-07-02 08:40 Fiche Arrêt no 200.495 du 4 février 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.495 du 4 février 2010 A.161.269/VIII-4965 En cause : IMPATIENT Francis, rue Brant 78 1210 Saint-Josse, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
- le Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2005 par Francis IMPATIENT qui demande l'annulation de "la décision prise, le 21 janvier 2005, par le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant la tutelle sur le SIAMU, de refuser d'accorder au requérant la promotion au grade de chef de détachement et d'accorder cette même promotion à Messieurs Jacques DESTREBECQ et Eddy MALBRANCKE"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 janvier 2010; VIII - 4965 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Vanessa RIGODANZO, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Par une note de service n/ 2004-033, les membres du personnel du SIAMU ont été informés de la vacance de 24 emplois de chef de détachement dont 18 francophones et 6 néerlandophones. La description du profil de la fonction concernée a été approuvée par le conseil de direction du SIAMU lors des réunions des 20 et 23 février
- Le requérant a posé sa candidature pour une promotion au grade de chef de détachement opérationnel. Au total, cinquante-sept agents ont introduit une candidature pour ces promotions.
- Le 18 mai 2004, le conseil de direction du SIAMU a procédé au classement provisoire des candidatures aux promotions au grade de chef de détachement selon les orientations. Le requérant n'est pas classé parmi les 19 premiers candidats à orientation opérationnelle et figure parmi les 35 autres candidats classés “en considération de leur ancienneté de niveau”, trois candidatures étant, par ailleurs, jugées irrecevables. Lors de ses séances des 20, 21 et 28 septembre 2004 et du 12 octobre 2004, le conseil de direction a examiné les réclamations introduites par les candidats aux promotions de chef de détachement et entendu les réclamants ayant sollicité une audition. Le classement définitif des candidats à la promotion au grade de chef de détachement opérationnel dans le cadre français est adopté par le conseil de direction VIII - 4965 - 2/4 le 12 octobre
- En ce qui concerne le requérant, ce procès-verbal indique que "le Conseil de direction estime que malgré les difficultés relationnelles de M. Impatient et les conflits qu'engendre sa manière d'exercer ses fonctions, une promotion dans la fonction de chef de détachement ne peut pas lui être refusée. D'autant plus que depuis de nombreuses années il est chef de poste au PASI Cité et y a fait preuve de sa capacité à faire face à des situations difficiles". Le Conseil de direction classe donc définitivement le requérant, par 3 oui et 2 non, 16ème. Par dix-huit arrêtés individuels distincts du 21 janvier 2005, le Ministre bruxellois de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente accorde une série de promotions au grade de chef de détachement, parmi lesquelles figurent celles de J. DESTREBECQ et E.MALBRANCKE. Ces deux promotions font l'objet du présent recours. Il ressort d'une note du 26 janvier 2005 que le Ministre de la Région de Bruxelles-capitale a jugé que le requérant ne répondait pas à toutes les qualités requises pour l'exercice de la fonction et qu'il a estimé, dès lors, opportun de se référer au classement provisoire établi le 18 mai
- Le requérant a été informé du fait que le Ministre n'avait pas suivi l'avis du Conseil de direction en ce qui le concerne en date du 16 février
- Il avait par ailleurs été informé du nom des agents nommés par une note de service datée du 27 janvier
- Considérant que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus d'accorder au requérant la promotion litigieuse; qu'en effet, le requérant n'est recevable à poursuivre l'annulation d'un refus implicite que pour autant qu'il invoque l'existence d'une obligation juridique de le nommer ou de le promouvoir; que tel n'est pas le cas en l'espèce; Considérant que les promotions accordées à J. DESTREBECQ et E.MALBRANCKE ont été annulées par l'arrêt n/ 195.127 du 7 juillet 2009; que le recours est dès lors devenu sans objet; que les circonstances de la cause justifient, cependant, de mettre les dépens à charge de la partie adverse, VIII - 4965 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre février deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 4965 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div