id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.496 No Rôle: A. 161222/VIII-4959 Affaire: Arrêt 200496 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:16 Fiche Arrêt no 200.496 du 4 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.496 du 4 février 2010 A.161.222VIII-4959 En cause : LAURENT Pascal, rue de Chenée 1, boîte 3 4031 Angleur, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2005 par Pascal LAURENT qui demande l'annulation de : " - la décision du jury, non datée, notifiée en date du 5 octobre 2005 (lire : 2004) à la partie requérante, informant cette dernière du fait que le jury conclut unanimement à son échec définitif au cycle de formation préparatoire INPP (Inspecteur principal de police) spécialisé; - le refus du Président du jury d'examen de procéder à la convocation du jury afin de faire une nouvelle délibération à l'occasion de la demande du requérant; - la décision prise le 27 janvier 2005 par le directeur général de la Direction Générale des Ressources Humaines de la police fédérale, notifiant au requérant qu'il a encouru un échec définitif à la formation d'aspirant inspecteur principal de police spécialisé; - le refus implicite de prononcer la réussite du requérant lors de la seconde session de la formation d'aspirant inspecteur principal de police spécialisé; - le refus implicite de nommer le requérant en qualité d'inspecteur de police"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 janvier 2010; VIII - 4959 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 1er mars 2004, le requérant entame à l*Ecole fédérale un cycle de formation préparatoire à la formation de base d*inspecteur principal de police. Le 25 août 2004, il échoue en première session. Le 27 septembre 2004, il échoue en seconde session. A une date indéterminée, le jury d*examen conclut à l*échec définitif du requérant au cycle de formation préparatoire INPP spécialisé. Cette décision précise : " Attendu qu'au terme de la première session clôturant le cycle de formation préparatoire l'AINPP LAURENT n'atteint pas les normes minimales requises (60%) tant en appréciation globale de ses prestations qu'à l'examen final clôturant le cycle de formation; l'intéressé obtenant en effet respectivement les notes de 554/1000 et de 501/1000; Attendu qu'au terme de la seconde session, l'intéressé reste en situation d'échec en obtenant 574/1000 en appréciation globale et 545/l000 à l'examen final; que si, relativement à ce dernier, de légers progrès sont à mettre à son actif tant à l'examen écrit/théorie en obtenant la cote de 90/150 au lieu de 66/150 qu'à l'examen oral en obtenant la cote de 208/400 au lieu de 179/400, force est néanmoins de constater aussi une régression à l'épreuve pratique/jeu de rôle par l'obtention d'une cote de 80/150 au lieu de 89/150; que de l'avis des moniteurs de pratiques cette régression n'est que la conséquence d'un potentiel de progrès insuffisant dans le domaine de la maîtrise de la violence, lequel se traduit par la persistance nonobstant un entraînement régulier et intensif, de manquements importants dans la manipulation de son arme de service engendrant des fautes graves de sécurité; Attendu que de l'avis unanime des formateurs et moniteurs de pratique l'AINPP LAURENT apparaît comme peu enclin à se remettre en question; que sa prestation, en seconde session au portfolio, est de nature à confirmer ce constat; VIII - 4959 - 2/6 Attendu par ailleurs qu'une propension à des difficultés d'intégration interpersonnelle décelée lors des épreuves de sélection se sont confirmées tant durant la formation au sein de l'école que durant le stage de formation". Il s'agit du premier acte attaqué, dont le requérant a pris connaissance le 5 octobre
- Le 11 octobre 2004, le requérant dépose un mémoire dans lequel il fait valoir certaines circonstances expliquant, selon lui, l'insuffisance de sa note à certaines épreuves pratiques, conteste le bien-fondé des appréciations émises à son sujet et souhaite que le jury d*examen délibère à nouveau. Le 10 novembre 2004, le président du jury décide de ne pas réserver de suite favorable à cette demande. Cette décision informe le requérant de la composition du jury d'examen et répond à ses objections, en réitérant notamment le constat d'une faible capacité à se remettre en question et celui de difficultés d'intégration interpersonnelles. Ce document est porté à la connaissance du requérant le 17 décembre
- Il s'agit du deuxième acte attaqué. Le 27 janvier 2005, le directeur général des ressources humaines de la police fédérale "décide conformément à l'article IV.II.44 de l'arrêté royal (du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police) que l'AINPP LAURENT a encouru un échec définitif à la formation d'AINPP spécialisé qu'il suivait (...) (et) constate que l'échec définitif entraîne de plein droit le retrait de tout commissionnement à un grade (cfr art. IV.II.48 [de l'arrêté royal précité] et que l'aspirant (...) qui a échoué définitivement fait d'office et sans préavis, l'objet d'un retrait définitif d'emploi (cfr art. IX.I.2.7/ de (l'arrêté royal précité)". Cette décision est notamment motivée par le constat suivant : "J'estime qu'il n'y a pas lieu de reconvoquer le jury compte tenu d'une part que les réponses données aux arguments développés par l'intéressé dans son mémoire me semblent motivées à souhait et d'autre part que la décision du jury d'examen ayant été adoptée à l'unanimité, il ne persiste aucun doute sur la portée de cette décision" et que "il ressort du tableau reprenant le résultat final de la deuxième session que tous les membres du jury d'examen sont défavorables à la réussite de l'intéressé". Il s'agit du troisième acte attaqué; VIII - 4959 - 3/6 Considérant que la requête est entachée d'erreurs quant à l'identification des quatrième et cinquième actes attaqués; que le requérant n'a jamais suivi la formation (de base) d'aspirant inspecteur principal de police spécialisé, mais seulement la formation préparatoire à celle-ci; qu'en outre, la nomination qu'il pouvait espérer au terme de la formation suivie n'est pas la nomination comme inspecteur de police mais bien le commissionnement au grade d'aspirant inspecteur principal de police; Considérant que, à supposer même que le Conseil d'État rectifie d'office ces erreurs en tenant compte de l'intention manifeste du requérant, encore faudrait-il constater que celui-ci ne produit aucun argument de nature à établir que la partie adverse avait l'obligation juridique de prononcer sa réussite et encore moins de le nommer; que les recours contre des refus implicites ne sont recevables que pour autant qu'ils invoquent de manière crédible l'existence d'une obligation juridique dans le chef de l'autorité; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les quatrième et cinquième actes attaqués; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité en ce qui concerne le recours contre le premier acte attaqué; qu'elle considère qu'il ne s'agit que d'un acte préparatoire au troisième acte attaqué; qu'elle invoque en ce sens l'article 56 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires; Considérant que l'article 56 de l'arrêté royal précité est relatif à la formation de base et ne régit pas la formation préparatoire; qu'au sujet de celle-ci, cet arrêté se borne à prévoir en son article 27 que "ceux qui ont réussi l'examen final commencent le cycle de formation visé à la sous-section 2", c'est-à-dire la formation de base du cadre moyen qu'il faut en déduire que, dans le cadre de la formation préparatoire suivie par le requérant, c'est au jury qu'il appartient de prononcer l'échec ou la réussite du requérant; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation des obligations découlant du recours administratif organisé ou du recours gracieux fondé sur des motifs de régularité et de l'incompétence; qu'en une première branche, il reproche au jury d'avoir motivé sa décision uniquement par la mention des points qui lui ont été attribués pour les stages et travaux de fins d'études, alors que ce mode de VIII - 4959 - 4/6 motivation ne pourrait, selon lui, être suffisant que pour les questions portant sur la vérification de connaissances; qu'il considère que la décision relative à ses résultats en première session se réfère uniquement à ses cotes, et que la décision relative à ses résultats en seconde session se limite à constater son échec sans le motiver; qu'il estime qu'il aurait dû disposer des procès-verbaux de la réunion du jury afin d'être correctement informé des motifs des décisions de ce dernier; qu'en une seconde branche, entachée d'erreurs quant aux éléments de fait, il reproche en substance à la partie adverse de ne pas avoir répondu aux arguments qu'il faisait valoir dans le mémoire qu'il a déposé; qu'il estime en outre que le président du jury est incompétent pour décider de ne pas convoquer ce dernier en vue d'une nouvelle délibération; Considérant, quant aux deux branches réunies, que la décision du jury est explicitement motivée par des raisons qui dépassent le simple énoncé des cotes obtenues par le requérant; que le mémoire déposé par le requérant a été examiné de manière circonstanciée comme en témoigne la décision du président du jury, qui a expliqué pour quelles raisons il était loin d'y trouver de motif qui remette en cause la décision unanime du jury; que sur ces deux points, le moyen manque en fait; que, pour le surplus, le deuxième et le troisième acte attaqués sont adéquatement motivés, notamment par les insuffisances relevées ainsi que le constat de l'unanimité parmi les membres du jury; que le requérant n'énonce aucun élément qui laisserait supposer une erreur manifeste d'appréciation; que le Conseil d'État n'a pas à se substituer à la partie adverse pour évaluer les prestations du requérant; que le président du jury est l'autorité compétente pour décider s'il y a lieu de provoquer une nouvelle réunion de cette instance; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation d*une part, de l*article 56 de l*arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires et de l'article 7 de l*arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et d*autre part, des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il reproche au jury de ne pas avoir formulé d'avis quant à la possibilité de recommencer tout ou partie de la formation de base, alors que les articles 56 de l*arrêté royal du 20 novembre 2001 précité et 7 de l*arrêté ministériel du 24 octobre 2002 précité lui imposeraient d'émettre un tel avis; Considérant que le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, aucun argument n'étant avancé à ce sujet; que VIII - 4959 - 5/6 les dispositions réglementaires invoquées sont toutes deux relatives à la formation de base et ne régissent pas la formation préparatoire suivie par le requérant; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe du scrutin secret; qu'il cite la jurisprudence qui, selon lui, établit l'existence d'un principe général de droit imposant aux membres d'un collège de se prononcer au vote secret chaque fois que la décision à adopter porte sur une personne déterminée; qu'il considère que la jurisprudence a donné à ce mode de scrutin la valeur d'une formalité substantielle, et que sa preuve doit résulter du procès-verbal de la décision considérée; Considérant qu'aucune disposition et aucun principe général n'imposent aux jurys d'examen de se prononcer au scrutin secret, ni, d'ailleurs, de procéder à un vote proprement dit sur chacun des cas soumis à leur délibération; que les résultats d'une formation ne peuvent être assimilés à des questions de personnes au sens de la Nouvelle loi communale; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: er Article 1 . La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre février deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 4959 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.496 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div