id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.503 No Rôle: A. 192860/XIII-5287 Affaire: Arrêt 200503 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:41 Fiche Arrêt no 200.503 du 4 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.503 du 4 février 2010 A. 192.860/XIII-5287 En cause : EZER Halil, ayant élu domicile chez Me Eddy STEIN, avocat, route de Mons 10 6031 Monceau-sur-Sambre, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2009 par Halil EZER qui demande l'annulation de : - la décision du collège communal de la ville de Charleroi du 2 septembre 2008 refusant l'octroi d'un permis d'urbanisme ayant pour objet la régularisation de la création de deux logements et la création d'une véranda à l'arrière sur un bien sis rue Decoux 29 à Marchienne-au-Pont, cadastré section A, no 214n5; - la décision du Gouvernement wallon du 3 avril 2009 confirmant la décision prise par le collège communal de la ville de Charleroi; Vu les mémoires en réponse; XIII - 5287 - 1/3 Vu la demande de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, du er 1 décembre 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 9 décembre 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse de la première partie adverse a été notifié à la partie requérante le 16 juillet 2009 et que le mémoire en réponse de la seconde partie adverse lui a été notifié le 31 août 2009; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie des mémoires en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 5287 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre février deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f.; M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 5287 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div