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Arrêt 200504 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.504 No Rôle: A. 187136/XIII-4880 Affaire: Arrêt 200504 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:41 Fiche Arrêt no 200.504 du 4 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.504 du 4 février 2010 A. 187.136/XIII-4880 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
  2. l'Office wallon des déchets. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2008 par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-ENVIRONNEMENT qui demande l'annulation : - du refus du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 28 décembre 2007, d'appliquer aux déchets collectés par la requérante le code 20.96.62, au motif que seul le code 20.96.61 est d'application; - de l'injonction de l'office wallon des déchets du 4 janvier 2008, de "modifier dans les registres d'entrée le code sous lequel les déchets sont répertoriés avant entrée dans le CET en reprenant l'appellation justifiée d'ordures ménagères brutes, c'est-à- dire le code 20.96.61, et non le code 20.96.62"; XIII - 4880 - 1/3 Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique et ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NIKIS, premier auditeur, du 18 novembre 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 27 novembre 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 9 octobre 2009, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 4880 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre février deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 4880 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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