id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.508 No Rôle: A. 158045/XIII-3576 Affaire: Arrêt 200508 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 08:41 Fiche Arrêt no 200.508 du 4 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.508 du 4 février 2010 A. 158.045/XIII-3576 En cause : la Société anonyme MONSERA, rue Saint Dié 53 6700 Arlon, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune d'Attert, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS avenue Louise 486 1050 Bruxelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 décembre 2004 par la société anonyme MONSERA qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne du 4 octobre 2004 refusant le permis d'urbanisme pour la construction d'une extension à une boulangerie sur un bien situé rue de la Libération à Attert, cadastré 1ère division, section D, no 479h; Vu la requête introduite le 11 juillet 2005 par laquelle la commune d'Attert demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 avril 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3576 - 1/3 Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. DEBROUX, auditeur, du 17 novembre 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 novembre 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 6 octobre 2009, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 3576 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre février deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 3576 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.