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Arrêt 200510 - Armes - 05/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.510 No Rôle: A. 184040/XV-571 Affaire: Arrêt 200510 - Armes - 05/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:41 Fiche Arrêt no 200.510 du 5 février 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.510 du 5 février 2010 A. 184.040/XV-571 En cause : GENIN Michel, ayant élu domicile chez Me J. BAUDOUIN, avocat, rue de Neufchâteau 37 6600 Bastogne, contre : le gouverneur de la province de Luxembourg, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juin 2007 par Michel GENIN qui demande l’annulation de la décision prise le 18 avril 2007 par le gouverneur de la province de Luxembourg lui refusant les autorisations de détention d’un revolver Uberti, d'une carabine Franchi et d'un revolver Smith & Wesson; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport à la partie requérante le 12 juin 2009; Vu la demande de M. THIBAUT, premier auditeur, de mettre en oeuvre la procédure visée à l'article 14quater du règlement de procédure; Vu la lettre du 5 octobre 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; XV - 571 - 1/3 Vu la lettre du 19 octobre 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2010, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 février 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. VYVERMANS, loco Me J. BAUDOUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me P. CRABBE, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la lettre du greffe du Conseil d'Etat datée du 10 juin 2009 et notifiant au requérant, au domicile élu de son avocat, le rapport du premier auditeur «attirait l'attention toute particulière sur l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat», lequel prévoit qu'«il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur (...) dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours»; que néanmoins, à la suite de cette notification du rapport du premier auditeur concluant au rejet du recours, la partie requérante n'a pas déposé de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; Considérant qu'à l'audience du 4 février 2010, la partie requérante ne fait valoir aucun motif particulier susceptible de justifier, le cas échéant, la non-application de l'article 21, alinéa 6, précité des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, conformément à cette disposition, il y a dès lors lieu de constater la présomption de désistement d'instance, XV - 571 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA Ph. QUERTAINMONT XV - 571 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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