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Arrêt 200513 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 05/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.513 No Rôle: A. 138488/XV-317 Affaire: Arrêt 200513 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 05/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:42 Fiche Arrêt no 200.513 du 5 février 2010 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.513 du 5 février 2010 A. 138.488/XV-317 En cause :

  1. la s.a. Nestlé Waters Benelux,
  2. la s.a. Danone Water Brands Benelux, ayant élu domicile chez Mes L. LEVI et E. GILLET, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre des Finances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 2003 par la société anonyme Nestlé Waters Benelux et la société anonyme Danone Water Benelux, qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage, publié au Moniteur belge du 29 avril suivant; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 février 2010; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; XV - 317 - 1/2 Entendu, en ses observations, M. F. GROBELNY, inspecteur d’administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre daté du 18 décembre 2009, l'avocat des sociétés requérantes a informé le Conseil d'Etat de la volonté de ses clientes de ne pas poursuivre l'affaire qui fait l'objet du présent recours; que cette lettre, qui fait suite à des échanges de courriers entre l'avocat et le premier auditeur en charge du dossier, doit se comprendre comme une renonciation expresse au recours introduit; que rien ne s'oppose au désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA Ph. QUERTAINMONT XV - 317 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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