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Arrêt 200576 - Divers (économie) - 08/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.576 No Rôle: A. 192204/XV-1155 Affaire: Arrêt 200576 - Divers (économie) - 08/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:42 Fiche Arrêt no 200.576 du 8 février 2010 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 200.576 du 8 février 2010 A 192.204/XV-1155 En cause : l'a.s.b.l. Service d'Information et de Formation-Amérique latine (SEDIF), ayant élu domicile à l'adresse: ULB CP 179 avenue Fr. Roosevelt 50 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Coopération au développement, ayant élu domicile chez Me Fr. GOSSELIN, avocat, rue de Clairveaux 40/202 1348 Louvain-La-Neuve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2009 par l'a.s.b.l. Service d'Information et de Formation-Amérique latine (en abrégé SEDIF), qui demande l'annulation de «la décision datée du 11 février 2009 [...], au terme de laquelle le Ministre de la Coopéra- tion au Développement refuse de lui accorder le subside pour son plan d'action 2009»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant demande de poursuite de la procédure et dernier mémoire de la partie requérante; XV - 1155 - 1/4 Vu l'ordonnance du 29 décembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, M. J. TIMMERMAN, vice-président, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. O. LEFEBVRE loco Me Fr. GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours dans les termes qui suivent: « La partie adverse constate que la partie requérante dépose ses statuts à l'appui de son recours. Il n'apparaît toutefois pas, au vu des annexes de la requête, que cette dernière aurait été accompagnée de la décision d'introduire le recours devant le Conseil d'Etat prise par l'organe compétent de l'asbl requérante, pas plus qu'il n'apparaît que la partie requérante a déposé la preuve de ce que ses statuts, les actes relatifs à la nomination de ses administrateurs, les comptes annuels et les modifications ou le texte coordonné des statuts, ont été déposés au Tribunal de commerce conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Il appartiendra à la partie requérante, dans le cadre de la présente procédure, de déposer ces documents afin de vérifier que le présent recours a été introduit par l'organe compétent et dans le respect de la légalité.»; Considérant que l'instruction à laquelle il a procédé a permis à l'auditeur rapporteur de rapporter la preuve de la publication aux annexes du Moniteur belge ainsi que du dépôt au greffe du tribunal de commerce des statuts de la requérante et de la composition de son conseil d'administration; Considérant, s'agissant de la décision d'agir, que la requête indique que l'association requérante est «valablement représentée par Monsieur Paul JACOBS, président, et Monsieur Jean TIMMERMAN, vice-président, suivant l'article 35 de ses statuts»; qu'elle est signée par ces mêmes personnes en ces qualités; Considérant que l'article 32 des statuts de la requérante énonce ce qui suit: « Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. XV - 1155 - 2/4 Toutes les attributions qui ne sont pas expressément réservées par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercées par le conseil d'administration»; que l'article 35 est rédigé de la manière suivante: « Le pouvoir de l'organe de gestion journalière est limité aux actes de gestion journalière. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision et confier certains mandats spéciaux aux délégués à la gestion journalière. Les actes qui engagent l'association, autres que de gestion journalière, sont signés conjointement, à moins d'une délégation spéciale du conseil, par le président et un administrateur, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.»; Considérant qu'il résulte de l'article 32 des statuts que le conseil d'administration dispose d'une plénitude de compétence en ce qui concerne l'administration et la gestion de l'association; qu'à défaut de disposition en sens contraire dans les statuts, c'est le conseil d'administration de la requérante qui est compétent pour décider d'intenter un recours devant le Conseil d'Etat; que l'article 35, alinéa 3, des statuts n'a trait qu'à la signature des actes, la notion d'«engager» figurant à cet alinéa visant la création de droits et d'obligations dans les relations de l'association avec les tiers; qu'il ne peut être interprété comme conférant à deux administrateurs agissant conjointement la compétence de décider d'agir en justice au nom de l'association; que la signature de la requête en annulation par le président et le vice- président ne constitue pas la décision d'agir prise par l'organe statutairement compétent; Considérant que, quand une personne morale décide d'introduire un recours en annulation, la décision d'agir doit être prise par l'organe compétent, en l'occurrence, le conseil d'administration, dans le délai de soixante jours prescrit par l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure; que le Conseil d'Etat lui-même, et non seulement la partie adverse, doit pouvoir vérifier que ces conditions de recevabilité du recours ont été valablement remplies; que, dès lors, il appartient à une personne morale requérante d'établir dès l'introduction du recours que la décision d'agir devant le Conseil d'Etat a bien été prise par l'organe compétent et régulièrement constitué et, par conséquent, de s'assurer que la décision d'agir est bien jointe à sa requête en annulation; que si l'on peut admettre une omission dans la transmission des pièces, celle-ci doit être réparée dès qu'elle est connue; qu'en l'espèce, le mémoire en réponse de la partie adverse dénonçait l'absence au dossier d'une série de pièces devant établir la recevabilité du recours, notamment celles devant faire la preuve que la décision de l'introduire a été prise par l'organe compétent de la requérante; que dans son mémoire en réplique, la requérante se limite, d'une part, à informer le Conseil d'Etat que «suite au mémoire en réponse de la partie adverse, [elle estime] ne pas avoir à développer une XV - 1155 - 3/4 argumentation complémentaire à celle développée dans [son] recours» et, d'autre part, à confirmer son «intérêt à maintenir» son recours; que ce n'est qu'en annexe à son dernier mémoire qu'elle transmet une copie du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2009 au cours de laquelle le conseil d'administration «approuve le principe du recours» au Conseil d'Etat, et de celui de la réunion du 11 mai 2009 au cours de laquelle a été approuvé le procès-verbal de la réunion du 28 mars; que la requérante n'expose pas la raison pour laquelle ces documents n'ont pas été déposés plus tôt; que, partant, l'envoi de ces pièces en annexe au dernier mémoire, alors que l'auditeur concluait à l'irrecevabilité du recours, est tardif; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit février deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1155 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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