id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.577 No Rôle: A. 63901/XV-1107 Affaire: Arrêt 200577 - Plans d'aménagement - 08/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:42 Fiche Arrêt no 200.577 du 8 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 200.577 du 8 février 2010 A. 63.901/XV-1107 En cause : la s.a. de droit suisse Société d'Opérations mobilières et immobilières en Belgique (SOMIB), ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me A. MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/10 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mai 1995 par la société anonyme de droit suisse Société d'Opérations mobilières et immobilières en Belgique (SOMIB) qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le plan régional de développement, d'une part, en son article 4, 3o, et, d'autre part, en sa carte réglementaire de l'affectation du sol, en ce que celle-ci classe les terrains de la requérante en périmètres d'espaces verts et d'espaces verts nouveaux, de protection accrue du logement, et d'intérêt culturel; Vu l'arrêt n/ 99.914 du 18 octobre 2001 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État; XV - 1107 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. DE TROYER loco Me A. MOYAERTS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: La SOMIB, société immobilière de droit suisse, est propriétaire de divers terrains et immeubles situés à Watermael-Boitsfort, avenue de la Foresterie, drève Van Kerm et le long de la ligne de chemin de fer Namur-Bruxelles. Au plan de secteur de l'Agglomération bruxelloise, adopté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, ces terrains étaient classés en zone de réserve. Le point 6.4.
- des prescriptions littérales énonçait ce qui suit à propos des zones de réserve: « Ces zones constituent des réserves foncières. Elles sont maintenues dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur réaffectation n'a pas été démontrée; leur aménagement est arrêté par plan communal d'aménagement». Le plan particulier d'aménagement «zone 2, secteur: "étangs de Boitsfort"» est approuvé par l'arrêté royal du 21 février
- Il inscrit les parcelles de la requérante en zone de parc, en zone de sport en plein air, en zone de variation de masse et en zone «de logement et/ou équipement d'intérêt collectif». Au projet de plan régional de développement du 9 décembre 1993, une partie de la Foresterie, comprenant certains terrains de la requérante, est classée en espaces verts supplémentaires par rapport au plan de secteur. Le 3 mars 1995, le Gouvernement adopte le plan régional de développement. Il s'agit de l'acte attaqué. Les terrains de la requérante sont classés en périmètre d'espaces verts nouveaux, en périmètre de protection accrue du logement, en espaces verts et en périmètre d'intérêt culturel. L'article 4 de l'arrêté du 3 mars 1995 est libellé comme suit: « Sont abrogées, en raison de leur défaut de conformité au plan régional de développement, les prescriptions graphiques suivantes du plan des affectations XV - 1107 - 2/4 au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979: [...] 3/ toutes les zones comprises dans les périmètres d'espaces verts numéro- tés». La requérante demande l'annulation: - de la carte réglementaire de l'affectation du sol (carte 7) dans la mesure où cette carte effectue les classements susvisés; - de l'article 4, 3/, de l'arrêté du 3 mars 1995; Considérant que l'article 203, § 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, y inséré par l'article 35 de l'ordonnance du 16 juillet 1998, entré en vigueur le même jour, dispose comme suit: « Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées.»; Considérant qu'en réponse à une lettre de l'auditeur rapporteur du 16 mai 2000, la partie requérante expose, dans un courrier du 20 juin 2000, qu'il y a lieu d'avoir égard à la circonstance que conformément au principe de la hiérarchie des normes, le P.R.D. a abrogé implicitement les prescriptions incompatibles des plans inférieurs antérieurs; Considérant que s'il est exact que les prescriptions implicitement abrogées par le P.R.D. le demeurent à la suite de l'entrée en vigueur de la disposition précitée, il y a lieu d'avoir égard à l'article 205, § 4, de l'ordonnance du 29 août 1991, y inséré par l'article 18 de l'ordonnance du 14 décembre 2000, entré en vigueur le 30 décembre 2000, et qui est libellé de la manière suivante: « §
- Les dispositions des plans particuliers d'affectation du sol implicite- ment abrogées en raison de leur défaut de conformité au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise ou aux dispositions réglementaires du premier plan régional de développement adoptés après leur entrée en vigueur recouvrent leurs effets initiaux dans la mesure de leur conformité au premier plan régional d'affectation du sol, à moins qu'elles aient été entre-temps modifiées ou explicitement abrogées.»; Considérant que le premier plan régional d'affectation du sol a été adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale du 3 mai 2001; que le recours introduit par la requérante contre des prescriptions de ce plan relatives aux parcelles dont elle est propriétaire a été rejeté par l'arrêt n/ 198.648 du 8 décembre 2009; XV - 1107 - 3/4 Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que, d'une part, l'acte attaqué est abrogé depuis le 16 juillet 1998 et, d'autre part, que, parmi les prescriptions abrogées implicitement par le P.R.D., seules le demeurent celles qui ne sont pas conformes au plan régional d'affectation du sol; que la requérante n'a aucun intérêt à obtenir l'annulation de dispositions emportant l'abrogation implicite de prescriptions incompatibles avec le plan régional d'affectation du sol; que la requête est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit février deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1107 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.577 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.914 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div