id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.578 No Rôle: A. 192256/XIII-5245 Affaire: Arrêt 200578 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:42 Fiche Arrêt no 200.578 du 8 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.578 du 8 février 2010 A. 192.256/XIII-5245 En cause : BRAIVE Henri, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :
- la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2009 par Henri BRAIVE, qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Liège le 22 janvier 2009 à Monsieur et Madame TAGALIDIS en vue d'exhausser une galerie d'art pour un appartement, d'aménager l'entrée de la galerie et un bureau rue Henri Blès, 39 à Liège; Vu l'arrêt no 195.109 du 6 juillet 2009 suspendant l'exécution dudit permis; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 5245 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 juillet 2009 par la seconde partie adverse; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse, ainsi que le mémoire en réplique et ampliatif de la partie requérante; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15quater de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification de cette demande aux parties, les derniers mémoires des parties adverses et de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 janvier 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me L. RENDERS, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant à l'exposé des éléments utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt du Conseil d' Etat n/ 195.109 du 6 juillet 2009 qui a suspendu l'exécution du permis d'urbanisme attaqué; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé le 22 octobre 2009, sur la base de l'article 15quater de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, une communication au greffe selon laquelle il y a lieu de constater que les parties n'invoquent, depuis l'arrêt mentionné ci-dessus, aucun élément nouveau au sens de l'article 17, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par l'article 6, 4o de la loi du 15 septembre 2006; qu'il a fait savoir que par application de l'article 15quater de l' arrêté royal précité du 5 décembre 1991, il ne déposerait pas de rapport sur le recours en annulation, proposant, conformément à l'arrêt ayant statué sur la demande de XIII - 5245 - 2/4 suspension, l'annulation de l'acte attaqué, chacune des parties adverses étant condamnée à la moitié des dépens; Considérant que la première partie adverse a fait savoir que les bénéficiaires du permis attaqué lui avaient adressé une lettre notifiant leur décision d'y renoncer, ce dont le collège communal a pris acte en séance du 20 août 2009; Considérant qu'il en résulte, ce dont convient le requérant, que le recours a perdu son objet; Considérant qu'en son dernier mémoire, la première partie adverse soutient qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie requérante, elle-même soutenant être "totalement étrangère à la disparition de l'objet du recours"; Considérant qu'en l'espèce la renonciation des bénéficiaires, lesquels ne sont pas intervenants en la cause, est survenue à la suite de l'arrêt suspendant l'exécution du permis attaqué, c'est-à-dire notamment après qu'un moyen du recours eut été estimé sérieux; qu'il y a lieu dès lors de mettre les dépens à la charge des parties adverses, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension de l'exécution de l'acte attaqué ordonnée par l'arrêt n/ 195.109 du 6 juillet 2009 est levée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties adverses. XIII - 5245 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit février deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 5245 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.578 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div