id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.610 No Rôle: A. 193459/XI-16892 Affaire: Arrêt 200610 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Fiche Arrêt no 200.610 du 8 février 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.610 du 8 février 2010 A. 193.459/XI-16.892 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 Bte 9 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me K. HENDRICKX, avocat, boulevard du Souverain 144/33 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2009 par l’Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 29.177 (dans l’affaire n/ 29.767/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 juin 2009; Vu l’ordonnance n/ XXX du 30 juillet 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 5 novembre 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI - 16.892 - 1/4 Vu l’ordonnance du 12 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 février 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt annule “la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis, prise le 1er juillet 2008 et notifiée aux [parties adverses en cassation] le 9 juillet 2008”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des règles et principes gouvernant l’interprétation des actes juridiques et des articles 1156 à 1184 du Code civil, ainsi que de l’erreur de droit”, en ce que l’arrêt énonce, en son paragraphe 2.2.1, “qu’aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la demande d’autorisation de séjour introduite sur le territoire belge doit répondre à deux conditions de recevabilité qui sont, d’une part, la possession d’un document d’identité par le demandeur, qui constitue une condition de recevabilité formelle, et, d’autre part, l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande sur le territoire belge, qui constitue une condition de recevabilité matérielle” et qu’ “au regard de la nature de ces deux conditions de recevabilité, il découle d’une pure logique juridique que ce n’est que lorsque la partie défenderesse [ici requérante en cassation] estime que la première de ces conditions de recevabilité est remplie, qu’elle procède à l’examen des éléments invoqués par la requérante [ici partie adverse en cassation] à titre de XI - 16.892 - 2/4 circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de sa demande sur le territoire belge”, alors que l’article 9bis précité, par l’usage de la conjonction “et”, “indique sans équivoque que ces conditions sont cumulatives et non alternatives, l’ensemble de celles-ci devant être rempli pour que la demande puisse être déclarée recevable”, et donc qu’ “elles ne sauraient s’appliquer en ordre hiérarchique, soit l’une avant l’autre ou, comme le formule le juge d’instance, que l’une, qui requiert la possession d’un document d’identité, serait une « condition de recevabilité formelle » et l’autre, relative aux circonstances exceptionnelles, constituerait une « condition de recevabilité matérielle»”; Considérant que l’arrêt constate que la décision du délégué du ministre, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, rejetait comme irrecevable la demande d’autorisation de séjour de la partie adverse en cassation au motif que cette demande “n’était pas accompagnée d’un document d’identité requis [...] [parce que] le document délivré par XXX en Belgique fourni en annexe de la demande d’autorisation de séjour n’est en rien assimilable aux documents repris dans la circulaire du 1/06/2007 [...], ni, du reste, de nature à dispenser l’intéressée de se procurer en Belgique le document d’identité requis, comme prévu à l’article 9bis, § 1”; que le juge administratif annule cette décision pour le motif cité au moyen, en relevant que le délégué du ministre avait rejeté une demande d’autorisation de séjour antérieure sans s’attarder au défaut de pièce d’identité mais au seul motif de l’absence de circonstance exceptionnelle justifiant que cette demande était faite en Belgique plutôt qu’auprès d’un poste diplomatique belge à l’étranger, et en déduit “que c’est avec pertinence que la partie [adverse en cassation] relève que « dans un même dossier, l’on fait une application distincte concernant la dispense de production d’un document d’identité »”; Considérant qu’ainsi, le Conseil du contentieux des étrangers établit une hiérarchie dans les conditions de recevabilité de la demande instituées par l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, hiérarchie que cette disposition ne comporte pas; que le moyen est fondé, XI - 16.892 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 29.177 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 juin 2009 en cause XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants YYY et ZZZ. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit février deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.892 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.610 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.