id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.611 No Rôle: A. 193449/XI-16884 Affaire: Arrêt 200611 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Fiche Arrêt no 200.611 du 8 février 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.611 du 8 février 2010 A. 193.449/XI-16.884 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, contre : XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers chez Me M. SANGWA, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2009 par l’Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 28.948 (dans l’affaire n/ 36.é/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 juin 2009; Vu l’ordonnance n/ XXX du 29 juillet 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 5 novembre 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 12 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 février 2010 à 14 heures; XI - 16.884 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Chr. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. SANGWA POMBO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire ampliatif qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi [...] du 15 décembre 1980 prise le 1er décembre 2007 et notifiée le 31 octobre 2007 ainsi que l’ordre de quitter le territoire pris et notifié le même jour”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 1138, 2/, du Code judiciaire, du principe dispositif et du principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita”, en ce que l’arrêt annule la décision prise le 1er décembre 2007 et notifiée le 1er octobre 2007, alors que la décision dont le Conseil du contentieux des étrangers était saisi datait du 1er décembre 2008 et avait été notifiée à la partie adverse en cassation le 9 décembre 2008, de sorte que le juge administratif, en violation de l’article précité, s’est prononcé sur une chose non demandée; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil”, en ce que l’arrêt vise en préambule la requête dont il est saisi, laquelle demande l’annulation de la décision prise à l’égard de la partie adverse en cassation le 1er décembre 2008 et notifiée le 9 décembre 2008, et reproduit une motivation qui n’est pas celle de cette décision, de sorte qu’il méconnaît la foi due à la décision réellement attaquée; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que XI - 16.884 - 2/4 de l’erreur dans les motifs”, “en ce que, en indiquant que la décision attaquée devant lui est une décision d’irrecevabilité prise le 1er décembre 2008, notifiée le 9 décembre 2008, tout en reproduisant les termes d’un acte qui ne correspond pas à ladite décision attaquée, et enfin, en décidant d’annuler une décision « prise le 1er décembre 2007 et notifiée le 31 octobre 2007 », l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre sur quel acte le premier juge a exercé le contrôle de légalité auquel il lui incombait de procéder”; Sur les trois moyens réunis: Considérant qu’il résulte de l’arrêt que la partie adverse en cassation a demandé au Conseil du contentieux des étrangers la suspension et l’annulation de “la décision de refus d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prise à son encontre par le délégué du ministre de la Politique et d’asile [sic] en date du 1er décembre 2008 et qui lui a été notifiée le 9 décembre 2008”, qu’il reproduit la motivation d’une autre qu’il déclare annuler et qui, de surcroît, aurait été notifiée avant qu’elle fut prise; que les moyens sont fondés, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 28.948 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 juin 2009 en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI - 16.884 - 3/4 Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit février deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.884 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.611 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.