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Arrêt 200640 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.640 No Rôle: A. 193783/XI-16920 Affaire: Arrêt 200640 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Fiche Arrêt no 200.640 du 9 février 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.640 du 9 février 2010 A. 193.783/XI-16.920 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile rue Plaine d’Aviation 81 1140 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2009 par l’Etat belge, qui demande la cassation de la décision prise à l’égard de XXX par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 juillet 2009 (arrêt n/ 30.092 dans l’affaire 36.414/III); Vu l'ordonnance n/ XXX du 8 septembre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 17 décembre 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.920 - 1/5 Vu l'ordonnance du 12 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 février 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. HOUGARDY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt objet du recours annule l’ordre de quitter le territoire notifié à XXX, le 29 décembre 2008 et rejette le recours en annulation pour le surplus; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, “de la violation des articles 6, 7 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 6 du Code judiciaire lu en combinaison avec l'article 2 du même Code, de l'article 98 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 149 de la Constitution, des articles 7 et 31 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 approuvée par la loi du 12 mai 1960, de l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 approuvée par la loi du 13 mai 1955, de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l'erreur, de la contrariété et de l'insuffisance dans les causes et les motifs”; qu’il critique en particulier le passage suivant de l’arrêt : “ Il y a donc lieu de conclure qu'en délivrant à la partie requérante [ici adverse en cassation] un ordre de quitter le territoire sans tenir compte de son XI - 16.920 - 2/5 statut d'apatride et des conséquences inéluctables de celui-ci (que la jurispru- dence citée par la partie requérante [ici adverse en cassation] décrit à suffisance), l'acte attaqué procède d'une violation de l'article 3 de la CEDH”; que dans une première branche, le requérant soutient, qu'un ordre de quitter le territoire, qui n'est qu'une mesure de simple police, ne saurait conduire in se à une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le requérant cite, dans une deuxième branche, cet autre passage de l'arrêt attaqué : “ Au demeurant, force est de constater que la partie requérante [ici adverse en cassation] reste en défaut de préciser in concreto et in specie, les risques de violation allégués au regard de l'article 3 de la CEDH résultant de la première décision attaquée elle-même (à savoir la décision de rejet de sa demande d'autorisation de séjour), se limitant à citer de la jurisprudence sans la mettre en rapport avec sa propre situation. Or, il lui incombe de démontrer dans sa requête qu'elle se trouve dans une situation concrètement assimilable à celles visées dans la jurisprudence qu'elle cite, la simple mention (et la jonction à la requête d'une copie des décisions citées) ne pouvant suffire.”; qu’il fait valoir que le juge ne pouvait, sous peine de développer une motivation contradictoire, soutenir ce qui précède et considérer par ailleurs que l'ordre de quitter le territoire, qui n'est que l'accessoire de la décision de refus de séjour, puisse violer l'article 3 de la Convention précitée; que dans une troisième branche, le requérant soutient, en s'appuyant sur des références jurisprudentielles, que la portée de l'article 3 de la Convention précitée est méconnue quand le juge considère que la délivrance d'un ordre de quitter le territoire à un apatride constitue une violation de cette disposition; qu’il estime enfin, dans une quatrième branche, qu'en renvoyant purement et simplement à la jurisprudence citée dans la requête introductive d'instance, le juge administratif viole l'article 6 du Code judiciaire, lequel interdit de prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire; Considérant, sur les trois premières branches du moyen, que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'ordre de quitter le territoire repose sur la constatation de la situation irrégulière dans laquelle se trouve l'étranger, parce qu'il demeure dans le Royaume au-delà du terme de son autorisation (2/), celui-ci constitue un acte purement déclaratif d'une situation illégale antérieure, laquelle, une fois établie, ne laisse place à aucun pouvoir d'appréciation dans le chef de l'administration quant au XI - 16.920 - 3/5 principe même de sa délivrance; qu'on ne conçoit pas en effet que l'autorité qui constate que le séjour de l'étranger n'est pas ou plus couvert s'abstienne de mettre fin à la situation de séjour illégal ainsi créée; que dès lors, les circonstances que l'étranger pourrait faire valoir pour obtenir une autorisation de séjour en Belgique ne doivent pas être prises en considération par l'ordre de quitter le territoire car il appartient à l'étranger de les faire valoir au travers d'une demande d'autorisation générale de séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980; que par voie de conséquence, un ordre de quitter le territoire, pris isolément, ne peut en tant que tel, constituer une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, lorsqu'elle délivre un tel acte, l'autorité n'a d'autre appréciation à porter que celle qui conduit au constat de l'illégalité du séjour; que par contre, une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, dont l'ordre de quitter le territoire n'est que le corollaire, pourrait violer la disposition précitée si l'autorité ne se prononce pas correctement sur les circonstances que le demandeur a fait valoir dans sa demande et qui peuvent, le cas échéant, constituer un traitement inhumain ou dégradant; que le juge qui, en l'espèce, n'a pas annulé la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour, ne pouvait donc, sous peine de développer une motivation contradictoire, porter une appréciation différente quant aux risques allégués de violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde selon qu'il examine la première ou la seconde décision attaquée, soit l'ordre de quitter le territoire, lequel ne constitue qu'une mesure de police pour laquelle aucun pouvoir d'appréciation n'est laissé à l'autorité; qu’en ses trois premières branches, le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 30.092 prononcé le 24 juillet 2009 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI - 16.920 - 4/5 Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf février deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.920 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.640 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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