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Arrêt 200642 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.642 No Rôle: A. 194002/VIII-7084 Affaire: Arrêt 200642 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Fiche Arrêt no 200.642 du 9 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 200.642 du 9 février 2010 A.194.002/VIII-7084 En cause : HARDY Christophe, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 18 septembre 2009 par Christophe HARDY, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Selor du 7 août 2009 déclarant sa candidature irrecevable dans le cadre de la sélection lancée pour pourvoir au poste d'administrateur-général de l'Institut national d'Assurance sociale pour Travailleurs indépendants (INASTI) et les décisions d'auteur et de date inconnues déclarant les candidatures d'autres agents recevables", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 7084 - 1/6 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 février 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant, né le 31 février (sic - lire : mai) 1972, est ingénieur commercial diplômé de l'école de commerce Solvay, avec distinction. Il est aussi candidat en droit et en sciences politiques. 2. Du 1er septembre 1998 au 30 septembre 2001, il exerce les fonctions de conseiller budgétaire au cabinet du secrétaire d'État de la région bruxelloise Éric ANDRÉ. Après avoir réussi le concours d'entrée à la Cour des comptes, il est ensuite nommé auditeur adjoint et affecté à la cellule de contrôle de bonne gestion du 1er octobre 2001 au 15 octobre 2003. VIIIr - 7084 - 2/6 Du 16 octobre 2003 au 20 décembre 2007, le requérant est détaché au cabinet du ministre des classes moyennes et de l'agriculture, où il est d'abord responsable de la cellule statut social et du budget de la cellule stratégique, puis responsable de la "cellule statut social des travailleurs indépendants". À ce titre, il collabore à l'exercice de la tutelle administrative sur l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et au suivi de la direction générale des travailleurs indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale. Depuis le 20 décembre 2007, le requérant dirige la cellule stratégique de la Ministre des petites et moyennes entreprises, des indépendants, de l'agriculture et de la politique scientifique. 3. Le 29 mai 2009 paraît au Moniteur belge un avis portant sur le recrutement de l'administrateur général de l'INASTI. Il y est notamment précisé que les candidats doivent : " avoir une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Cette expérience doit être démontrée dans le curriculum vitae standardisé et attestée par les certificats nécessaires (notamment une description détaillée de la fonction exercée, complétée par une copie du contrat avec mention de la date de début et de fin). Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. Par expérience professionnelle utile, il y a lieu d'entendre une expérience dans le domaine de la sécurité sociale". 4. Le requérant pose sa candidature et reçoit, le 7 août 2009, le courrier suivant de Valérie MOLLARD, chargée de sélection de la partie adverse : " (...) Après examen de votre curriculum vitae, il s'avère que vous ne répondez pas aux conditions de participation telles que stipulées au règlement de sélection. Par conséquent, votre candidature ne peut être retenue. Je vous confirme votre rejet définitif de la liste des candidats. Vous trouverez dans les documents annexés la fiche d'analyse de votre CV. (...)". En annexe à cette lettre figure le curriculum vitae du requérant, annoté en marge. Suivant les calculs de la partie adverse, l'expérience professionnelle utile qui VIIIr - 7084 - 3/6 devrait être prise en compte ne serait que de cinq ans et huit mois. Au pied du document figure dès lors la mention suivante : " M. Christophe HARDY ne dispose pas de l'expérience en management et/ou de l'expérience professionnelle utile requise(

  1. s)pour la présente sélection." Il s'agit de la première décision attaquée; Considérant que le recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision d'écarter la candidature du requérant; que cet acte ne revêt pas uniquement un caractère préparatoire, mais fait directement grief au requérant puisqu'il l'exclut de la participation à la procédure de sélection; que la décision de retenir d'autres candidatures ne produit par elle-même aucun effet de droit et ne constitue qu'un acte préparatoire à celui par lequel la partie adverse arrêtera la liste des lauréats considérés comme aptes ainsi qu'à la décision finale de nomination; que le recours, qui n'articule d'ailleurs aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision, paraît irrecevable à cet égard; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que le requérant expose que le rejet de sa candidature, alors qu'il exerce de facto, en sa qualité de chef de cabinet du ministre de tutelle, un contrôle sur l'organisme dont il convoite la direction, porterait une atteinte incontestable à sa réputation et lui causerait un important préjudice moral; qu'il souligne que le candidat retenu pourra acquérir, dans cette fonction hautement spécialisée, une expérience qui lui conférera un avantage illégal; qu'il appelle le Conseil d'État à évaluer les intérêts en présence et à constater que la suspension de la décision attaquée lui permettrait de concourir aux épreuves sans causer de difficulté à la partie adverse, alors qu'une annulation prononcée au stade de la nomination finale ferait perdre un temps précieux au service public et entraînerait des difficultés de fonctionnement insurmontables; qu'il invoque à ce titre un préjudice par répercussion; Considérant que tout candidat à une fonction publique s'expose au risque de voir sa candidature écartée; que, sauf circonstances particulières, la perte d'une chance d'être nommé ou promu ne constitue pas un préjudice grave et difficilement réparable; VIIIr - 7084 - 4/6 Considérant que l'acquisition illégale d'une expérience utile par le candidat qui sera nommé ne pourra résulter que de la nomination à intervenir; que le préjudice ainsi allégué revêt, à ce stade, un caractère hypothétique puisqu'il n'est pas établi que la procédure entamée débouchera bien sur une nomination, ni qu'une telle nomination interviendra avant que le Conseil d'État se soit prononcé au fond en la présente cause; qu'il en va de même du préjudice par répercussion allégué par le requérant; qu'en outre, aucune circonstance particulière n'amène à considérer que l'autorité serait, en cas d'annulation, dans l'impossibilité de faire abstraction de l'expérience qui serait ainsi acquise au détriment du requérant; Considérant en outre que la décision attaquée porte sur la prise en considération des années d'expérience utile; qu'en elle-même, elle ne comporte donc aucune évaluation des capacités ou des mérites du requérant; qu'elle n'est pas publiée; qu'aucun élément de la cause n'établit que cet acte serait de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle du requérant; qu'un éventuel préjudice moral serait adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; Considérant que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de procéder à une balance des intérêts; Considérant que le requérant n'établit pas que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable; que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 7084 - 5/6 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIIIr - 7084 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.642 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.221.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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