id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.643 No Rôle: A. 194990/VIII-7167 Affaire: Arrêt 200643 - OIP - Recrutement et carrière - 09/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Fiche Arrêt no 200.643 du 9 février 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 200.643 du 9 février 2010 A.194.990/VIII-7167 En cause : DELMOTTE Christophe, rue des Quartiers 6 6567 Merbes-le-Château, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 22 décembre 2009 par Christophe DELMOTTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise, le 4 novembre 2009, par Monsieur F. HEBBELYNCK, «Directeur HR Shared Service Centre», d'accorder au requérant, démission honorable de ses fonctions, à partir du 1er novembre 2009, afin de l'admettre à faire valoir ses titres à une pension prématurée", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance 29 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 février 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIIIr - 7167 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est entré au service de la partie adverse en 1993 et est nommé agent des postes depuis
- Depuis plusieurs années, il souffre de problèmes de santé ayant pour conséquence de nombreuses absences pour maladie.
- Le 14 décembre 2004, le requérant est placé en position "hors cadre" de son bureau d'attache, situé à Woluwé-Saint-Lambert (Bruxelles 15), parce qu'il a totalisé plus de 180 jours de maladie entre le 1er janvier 2004 et le 13 décembre
- Ses absences pour maladie ont également pour conséquence qu'il comparaît à plusieurs reprises devant la commission des pensions.
- Le 16 mai 2007, la commission des pensions considère qu'il est apte à prester des services, à titre de réadaptation, pour une période de 12 mois, à condition qu'il s'agisse d'un travail proche de son domicile. La commission estime qu'il doit être réexaminé au terme de ces 12 mois, sauf reprise du travail normal et régulier.
- Dans le courant du mois d'octobre 2008, le service social de La Poste écrit au requérant pour lui proposer un entretien ayant pour objet, notamment, de "faciliter une reprise éventuelle du travail".
- Le 29 octobre 2008, la commission des pensions déclare le requérant définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions pour le motif suivant : "Postier de 36 ans, en congé maladie depuis novembre 2006 pour syndrome dépressif réactionnel", mais néanmoins apte à prester des services dans les conditions "à préciser par le médecin du travail". VIIIr - 7167 - 2/6
- Le 28 janvier 2009, le requérant est examiné par le service externe de prévention AristA qui conclut : "Il n'y a pas de recommandations à proposer sur base médicale".
- Le 27 octobre 2009, M. STEVENS, Field HR Mail Consulent, contacte téléphoniquement le requérant pour lui proposer de reprendre le travail au bureau de poste de Woluwé, ce qu'il refuse. La réalité et la teneur de cet entretien ne sont attestées que par un courrier électronique interne à la partie adverse, daté du 10 janvier
- Le 4 novembre 2009, M. F. HEBBELYNCK, Director HR Service Centre, prend la décision suivante : " Vu les dispositions de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, telles que ces dispositions ont été modifiées par des lois ultérieures; Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement et notamment l'article 21; Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974 -1975 - Chapitre IV - dissolution de la caisse des ouvriers de l'Etat; Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 17, 19 et 32; Vu la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant approbation de la transformation de LA POSTE en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci; Vu le statut administratif des agents de LA POSTE et notamment l'article 120, premier alinéa, 2/; Vu l'article 31 des Statuts de la SA de droit public LA POSTE par lequel les pouvoirs ont été délégués par le Conseil d'Administration à l'Administrateur délégué le 4 mai 2000; Vu la subdélégation des pouvoirs accordée aux membres du Comité de Direction; Vu la subdélégation octroyée le 10 janvier 2006 par le Membre du Comité de Direction responsable des Ressources Humaines au Directeur HR Shared Service Centre; Vu le rapport du Service de Santé Administratif déclarant que Monsieur DELMOTTE Christophe Jean-Marie François est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: A PRECISER PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL; Considérant que cette déclaration a été notifiée à l'intéressé le 29 octobre 2008; Considérant qu'il n'a pas été possible d'utiliser l'agent, ou de le réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au 1er novembre 2009, DECIDE : Article 1er. - Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1er novembre 2009 à Monsieur DELMOTTE Christophe Jean-Marie François, né le 12 octobre 1972, service général distributeur (D3), n/ matricule : 191572-
- Article
- - Il est admis à faire valoir ses titres à une pension prématurée". Il s'agit de l'acte attaqué; VIIIr - 7167 - 3/6 Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la "violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de l'application fausse, inexacte et abusive de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ainsi que de l'article 120, alinéa 1er, 2/, du statut administratif du personnel de La Poste, de la violation de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, particulièrement de son article 5, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, et de l'excès de pouvoir"; qu'il considère que rien ne démontre que la partie adverse aurait réellement cherché à le réaffecter dans une fonction correspondant à ses aptitudes physiques, ni dans l'absolu ni selon les recommandations formulées par le conseiller en prévention-médecin du travail; qu'il estime que l'esprit de la loi du 4 août 1996 invoquée au moyen a dès lors été bafoué; Considérant que la partie adverse répond que la première étape du processus de réaffectation, à savoir l'évaluation de santé par AristA, a eu lieu rapidement; qu'elle souligne que le requérant n'a pas donné suite à la proposition d'aide formulée par le service psycho-social, qui joue un rôle important dans le cadre des réaffectations; qu'elle invoque encore l'entretien téléphonique lors duquel il a été proposé au requérant de reprendre, au bureau de Woluwé, des fonctions identiques ou à tout le moins similaires à celles dans lesquelles il avait travaillé jusqu'en 2004, proposition que le requérant aurait refusée en raison des difficultés d'accès par les transports en commun et de l'éloignement de son domicile; Considérant que l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 précitée prévoit : "Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité"; que cette disposition ne permet pas à l'employeur d'attendre passivement l'expiration du délai de douze mois mais l'oblige à vérifier s'il est possible de réaffecter l'agent dans des fonctions compatibles avec son état de santé; Considérant que, le 16 mai 2007, la commission des pensions a estimé que le requérant était apte, à titre de réadaptation, pendant une période de douze mois, à prester des services pour autant qu'il s'agisse d'un travail proche de son domicile; que le dossier administratif ne témoigne d'aucune démarche ni d'aucune proposition qui aurait été faite en ce sens par la partie adverse; que, le 29 octobre 2008, la même VIIIr - 7167 - 4/6 commission a considéré le requérant comme définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions mais néanmoins apte à prester des services dans les conditions "à préciser par le médecin du travail"; qu'aucune condition n'a finalement été fixée par le service médical de sorte que les possibilités de réaffectation étaient aussi étendues qu'il est possible; que la partie adverse s'est bornée à proposer par téléphone au requérant, trois jours avant l'expiration de la période de douze mois, la reprise immédiate de ses fonctions antérieures; Considérant que le comportement du requérant n'a pas fait obstacle à sa réaffectation; qu'il ne peut être reproché sérieusement à une personne en difficulté médicale et sociale de ne pas réserver de suite à un unique courrier du service social, qui avait pour seul objet apparent de lui proposer une aide; qu'à le supposer établi, le refus du requérant de reprendre son travail à Woluwé peut se comprendre dès lors qu'il s'agissait des fonctions mêmes auxquelles la commission l'avait jugé inapte; qu'en outre, le procédé qui consiste à proposer verbalement la reprise du travail, in extremis, et donc dans l'attente d'une réponse immédiate, est critiquable au regard des principes de bonne administration; Considérant que le dossier administratif ne témoigne d'aucune tentative réelle de réaffectation du requérant; que le motif essentiel de l'acte attaqué repose donc sur l'inaction fautive de la partie adverse elle-même; que le deuxième moyen est sérieux; Considérant qu'une déclaration d'inaptitude totale au travail et une mise à la pension prématurée, à l'âge de trente-sept ans, emportent, par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles inexistantes en l'espèce, un risque de préjudice grave difficilement réparable; que le requérant établit en outre se trouver dans une situation financière difficile, que la réduction de revenus résultant de l'acte attaqué aggrave; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, VIIIr - 7167 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 4 novembre 2009 par F. HEBBELYNCK, «Directeur HR Shared Service Centre», d'accorder à Christophe DELMOTTE, démission honorable de ses fonctions, à partir du 1er novembre 2009, afin de l'admettre à faire valoir ses titres à une pension prématurée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIIIr - 7167 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.643 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.618 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div