id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.644 No Rôle: A. 194439/XIII-5407 Affaire: Arrêt 200644 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Fiche Arrêt no 200.644 du 9 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.644 du 9 février 2010 A. 194.439/XIII-5407 En cause :
- GRYMONPREZ Joseph,
- SOMERS Roger,
- DEMEULENAERE Thierry,
- COOREVITS Vincent,
- VANDECASTEELE Karel, ayant tous élu domicile chez Me Marc DOUTRELUINGNE, avocat, Henri Consciencestraat 9 8500 Courtrai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme SMART FLOW EUROPE, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 octobre 2009 par Joseph GRYMONPREZ, Roger SOMERS, Thierry DEMEULENAERE, Vincent COOREVITS et Karel VANDECASTEELE qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de : XIII - 5407 - 1/8 - la décision d'abstention du ministre compétent d'accueillir le recours introduit devant lui contre le second acte attaqué en ce que les requérants estiment que l'absence de décision constitue une décision implicite de refus d'accueillir le recours et la confirmation du second acte attaqué; - la décision du 21 septembre 2007 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la société anonyme (S.A.) SMART FLOW EUROPE un permis unique visant à mettre en activité, rue du Plavitout 133 à Mouscron, dans un bâtiment industriel existant, un établissement de production de palettes et autres produits de conditionnement en plastique par injection plastique (presses à injection) pour une capacité totale de production de 128 t/jour; Vu la requête introduite le 27 novembre 2009 par laquelle la société anonyme SMART FLOW EUROPE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 27 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Anke VANHOECKE, loco Me M. DOUTRELUINGNE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Marie ALEXANDRE, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie ALEXANDRE, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 5407 - 2/8 Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 6 avril 2007, la ville de Mouscron reçoit un dossier de demande de permis unique déposé par la S.A. SMART FLOW EUROPE en vue de la mise en activité d'une entreprise de production de palettes en polyéthylène dans un hall industriel existant sis à Mouscron, rue du Plavitout, sur un terrain cadastré 1ère division, section B, no 671f. La situation planologique du terrain concerné par le permis litigieux est la suivante : il est inscrit en zone d'habitat au plan de secteur de Mouscron-Comines approuvé le 17 janvier 1979 et modifié les 29 juillet 1993 et 22 avril
- Le 27 janvier 1988, un arrêté ministériel affecte des terrains au lieu-dit "Sainte-Achaire" en zone d'artisanat et de services. Le 25 août 1989, un deuxième arrêté ministériel affecte à l'usage d'artisanat et de services des immeubles situés dans la zone "Sainte-Achaire - Rolleghem". Le 8 mars 1995, un arrêté ministériel étend la zone visée par le premier arrêté de 1988 et reconnaît à usage d'artisanat des terrains situés dans la zone "Extension de la zone artisanale de Sainte-Achaire". Ces trois arrêtés sont pris en vertu de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. Les requérants habitent le voisinage du projet litigieux.
- Le 30 avril 2007, les fonctionnaires délégué et technique avisent la S.A. SMART FLOW EUROPE que la demande de permis unique est incomplète. Par une lettre entrée le 15 juin 2007 à la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), la S.A. SMART FLOW EUROPE complète son dossier.
- Le 26 juin 2007, les fonctionnaires délégué et technique considèrent la demande complète et recevable, décident qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement, relèvent que le projet entraîne des dérogations au règlement communal d'urbanisme de la ville de Mouscron en ce qui concerne l'implantation, le nombre de niveaux, la toiture (plate-forme au lieu de versants) et les matériaux utilisés (inox pour les silos et le réservoir d'eau).
- L'enquête publique se déroule du 28 juin au 12 juillet
- La demande fait l'objet de 11 courriers.
- Le 10 juillet 2007, l'Office wallon des déchets porte à la connaissance de la D.P.A. l'absence d'objections de ses services moyennant le respect de différentes prescriptions et conditions particulières. XIII - 5407 - 3/8
- Le 16 juillet 2007, le collège communal de Mouscron émet un avis favorable moyennant le respect de deux conditions : "la zone tampon devra être maintenue, seule la partie strictement nécessaire aux manoeuvres des pompiers pourra être supprimée. Les cuves devront être telles que la réverbération soit évitée".
- Le 16 juillet 2007, la division de l'eau émet un avis favorable moyennant le respect de conditions de déversement et de contrôle.
- Le 16 juillet 2007, la cellule air de la direction de la coordination de la prévention des pollutions émet un avis favorable qu'elle subordonne à des conditions particulières d'exploitation.
- Le 17 juillet 2007, l'Intercommunale d'étude et de gestion (I.E.G.) indique qu'elle n'a pas de remarque particulière à formuler.
- Le 18 juillet 2007, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) "émet, à la majorité des voix (4 oui - 2 non - 8 abstentions justifiées par le fait que certains travaux du domaine de l'urbanisme nécessitant l'octroi du permis ont déjà été entamés), un avis favorable".
- Le 19 juillet 2007, le service régional d'incendie, après avoir constaté que "les risques d'incendie sont assez importants du fait de la matière qu'on y traite", émet un certain nombre de remarques "dont il y a lieu de tenir compte".
- Les 19 et 26 juillet 2007, la direction de la distribution de l'énergie rend deux avis favorables.
- Le 1er août 2007, la cellule bruit émet un avis favorable qu'elle subordonne à des conditions particulières d'exploitation en matière de bruit.
- Le 6 août 2007, la cellule risques d'accidents majeurs impose, "à titre préventif, (que) les fûts (soient) stockés sur des bacs de rétention".
- Le 14 septembre 2007, les requérants et d'autres riverains citent la S.A. SMART FLOW EUROPE en référé devant le président du Tribunal de première instance de Tournai pour l'audience du 19 septembre
- Le 21 septembre 2007, les fonctionnaires délégué et technique autorisent la S.A. SMART FLOW EUROPE à implanter et exploiter une usine pour la XIII - 5407 - 4/8 production de palettes et autres produits de conditionnement en plastique moyennant le respect des conditions qu'ils énumèrent. Le même jour, le permis est notifié à la S.A. SMART FLOW EUROPE, aux différentes instances ayant donné leur avis ainsi qu'à la ville de Mouscron.
- Le permis est affiché du 28 septembre au 8 octobre
- Le 11 octobre 2007, le conseil des requérants introduit un recours auprès du gouvernement contre le permis du 21 septembre
- Ce recours est porté à la connaissance de la population par voie d'affichage du 18 au 29 octobre
- Le 7 novembre 2007, le président du Tribunal de première instance de Tournai siégeant en référé ordonne la suspension de l'exécution du permis unique litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours administratif et "condamne (la S.A. SMART FLOW EUROPE) au paiement d'une astreinte de 2.500 euros par jour pendant lequel serait posé un acte d'exploitation".
- Le 21 novembre 2007, un huissier de justice dresse un procès-verbal de constat aux termes duquel il s'avère que, le 16 novembre 2007, "la société Smart Flow Europe continue les travaux sur le site de Mouscron, rue de Plavitout 133".
- Le 21 novembre 2007, la cellule bruit confirme son avis du er 1 août
- Le 29 novembre 2007, la D.P.A., administration centrale, de la D.G.R.N.E. transmet son rapport de synthèse à la S.A. SMART FLOW EUROPE et au ministre.
- Le 30 novembre 2007, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte l'acte attaqué. Il confirme, tout en modifiant l'article 3, la décision du 21 septembre 2007 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la S.A. SMART FLOW EUROPE un permis unique visant à mettre en activité, rue du Plavitout, 133 à Mouscron, dans un bâtiment industriel existant, un établissement de production de palettes et autres produits de conditionnement en plastique par injection plastique (presses à injection) pour une capacité totale de production de 128 tonnes par jour.
- Le 30 novembre 2007, le ministre transmet l'arrêté du 30 novembre 2007 au fonctionnaire délégué, au fonctionnaire technique, à Me XIII - 5407 - 5/8 DOUTRELUINGNE, à la S.A. SMART FLOW EUROPE, au collège communal de Mouscron et aux services extérieurs de la D.G.R.N.E.. Le 14 janvier 2008, le même arrêté est transmis à la directrice générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, au fonctionnaire technique à Mons, au fonctionnaire délégué à Mons, à la division de la police de l'environnement, à la division de l'eau et à l'Office wallon des déchets.
- Le 4 février 2008, un fax est envoyé par la division de la police de l'environnement (D.P.E.) de la Région wallonne à la S.A. SMART FLOW EUROPE dans lequel on peut, notamment, lire ce qui suit : "notre service vous avait contacté, début 2008, suite à une plainte de voisinage relative à la mise en exploitation de votre entreprise, sans respecter les obligations de l'article 4, 3/, de votre permis unique, à savoir les travaux à réaliser au minimum, avant mise en exploitation du site. Nous constatons, en ce jour, que ces travaux sont à présent terminés, et ce dans les délais convenus. Il s'agissait de terminer le programme imposé par la mise en place du mur anti-bruit au niveau des drycoolers".
- L'arrêt du Conseil d' Etat n/ 185.608 du 5 août 2008 annule la décision du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 30 novembre 2007 qui confirme, tout en modifiant l'article 3, la décision du 21 septembre 2007 des fonctionnaires technique et délégué.
- Après l'arrêt n/ 185.608 du 5 août 2008, la partie adverse a pris une nouvelle décision le 29 août
- Par un arrêt n/192.389 du 16 avril 2009, le Conseil d'Etat a annulé la décision du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 29 août 2008 qui confirme, tout en modifiant l'article 3, la décision du 21 septembre 2007 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la S.A. SMART FLOW EUROPE un permis unique.
- A la suite de cet arrêt d'annulation du 16 avril 2009, le ministre s'est abstenu de prendre une décision sur le recours introduit par les requérants et dont il était à nouveau saisi. Cette abstention implique que la décision des fonctionnaires technique et délégué du 21 septembre 2007 est confirmée en application de l'article 95, § 8, 1/, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cette décision de s'abstenir, de statuer sur le recours introduit par les requérants constitue le premier acte attaqué, le deuxième étant la décision du 21 septembre 2007 des fonctionnaires technique et délégué octroyant le permis unique; XIII - 5407 - 6/8 Considérant que, par requête introduite le 27 novembre 2009, la société anonyme SMART FLOW EUROPE, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'à l'audience du 27 janvier 2010 la partie intervenante, par l'intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu'elle renonçait à son permis unique du 21 septembre 2007 accordé par les fonctionnaires technique et délégué et confirmé par l'effet même du décret du 11 mars 1999 suite à l'absence de décision du ministre dans le délai imparti; qu'il a été acté au procès-verbal de l'audience que la partie intervenante renonce ainsi au deuxième acte attaqué; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité de la requête à l'encontre de l'abstention du ministre compétent de statuer sur le recours introduit par les requérants, soit le premier acte attaqué, en ce que ladite abstention ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours; Considérant que l'article 95, § 8, 1/, du décret du 11 mars 1999 précité établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d'absence de décision de l'autorité de recours; que la confirmation découle donc directement du décret et ne peut être considérée comme une décision implicite susceptible de recours; que l'exception concernant le premier acte attaqué est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme SMART FLOW EUROPE est accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à la charge de la partie intervenante. XIII - 5407 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf février deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5407 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div