id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.676 No Rôle: A. 186220/VIII-6165 Affaire: Arrêt 200676 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.676 du 9 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.676 du 9 février 2010 A.186.220/VIII-6165 En cause : HOUGARDY Robert, ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 décembre 2007 par Robert HOUGARDY qui demande l'annulation de "la décision de M. VAN DAMME, du 10 octobre 2007 selon laquelle : Article 1er. M. HOUGARDY Robert, Jules, Joseph, chauffeur permis C/CE-D3, né le 15.01.1953, M/131175/31, est placé en position de non-activité pour la période du 22.11.2006 au 17.05.2007 inclus. Article
- Il perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de la Poste à la date du 18.05.2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2010; VIII - 6165 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, loco Me Alexandre WILMOTTE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est agent des postes depuis le 1er juillet
- Le 22 novembre 2006, il est écarté du service à la suite de son placement en détention préventive.
- Le 29 novembre 2006, M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, décide de suspendre préventivement le requérant dans l'intérêt du service, de réduire son traitement et de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. Le requérant n'introduit pas de recours contre cette décision qui lui est notifiée à la prison de Huy.
- Le 23 avril 2007, M. MICHIELS constate qu'aucun recours n'a été introduit contre sa décision du 29 novembre 2006 qu'il maintient.
- Le 18 mai 2007, le tribunal correctionnel de Huy, 7ème chambre, condamne le requérant à une peine unique de quatre ans d'emprisonnement avec un sursis à l'exécution des deux tiers de la peine pendant un délai de cinq ans sous certaines conditions et, notamment, prononce l'interdiction pour une durée de dix ans, de tous les droits énumérés à l'article 31 du Code pénal dont celui de "remplir des fonctions, emplois ou offices publics". VIII - 6165 - 2/6
- Le 13 septembre 2007, la partie adverse sollicite auprès du Procureur du Roi de Huy d'obtenir une communication officielle du jugement du 18 mai 2007 portant la mention "coulé en force de chose jugée".
- Le 19 septembre 2007, le conseil du requérant transmet au chef immédiat du requérant une copie du jugement du tribunal correctionnel de Huy.
- Le 5 octobre 2007, le Greffier-chef de service du tribunal correctionnel de Huy établit une copie avec la mention "Le jugement est coulé en force de chose jugée".
- Le 9 octobre 2007, J. THIJS, membre du Comité de direction en charge des Ressources humaines, délègue à M. VAN DAMME, H.R. Expert, la compétence de "prendre la décision relative à la perte d'office et sans préavis de la qualité d'agent de Monsieur Robert HOUGARDY".
- Le 10 octobre 2007, M. VAN DAMME, H.R. Expert, prend la décision suivante : " Vu les dispositions de l'article 115 et celles de l'article 119 du statut administratif des agents de La Poste; Vu la décision du Membre du Comité de Direction en charge des Ressources Humaines du 9 octobre 2007 relative aux délégations de compétence; Vu le jugement du Tribunal Correctionnel, séant à Huy, province de Liège, Septième Chambre, du 18 mai 2007 condamnant M. HOUGARDY Robert, chauffeur permis C/CE-D3 au régional Transport de Liège, notamment, à l'interdiction de tous les droits énoncés à l'article 31 du code pénal pendant dix ans et à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis à l'exécution des deux tiers de la peine pendant un délai de cinq ans; Vu que l'intéressé était en détention préventive depuis le 22.11.06; Considérant qu'en vertu de l'interdiction dont il est frappé, M. HOUGARDY ne peut conserver son emploi à La Poste; DECIDE : Article 1er : M. HOUGARDY Robert, Jules, Joseph, chauffeur permis C/CE-D3, né le 15.01.53, M/131175/31, est placé en position de non-activité pour la période du 22.11.06 au 17.05.07 inclus. Article 2 : Il perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de La Poste à la date du 18.05.07". Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 6165 - 3/6 Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le recours serait irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision de placement du requérant en position de non-activité pour la période du 22 novembre 2006 au 17 mai 2007 inclus (article 1er); que, selon elle, l'enjeu véritable par rapport à cet objet du recours serait la reconnaissance d'un droit subjectif au paiement de la rémunération; Considérant que le recours critique, en son premier objet, une décision de changement, avec effet rétroactif, de la position administrative d'un agent; que le fait qu'une annulation de l'acte attaqué puisse avoir des implications en ce qui concerne le droit du requérant à son traitement n'est pas de nature à conférer à son recours un caractère subjectif; que la décision de la partie adverse de modifier la position administrative du requérant est un acte administratif au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que le Conseil d'État est seul compétent pour ordonner l'annulation d'une telle décision; que seule une éventuelle annulation permettra au requérant de recouvrer, même pour une période limitée, la position administrative qui était la sienne et de reconstruire en conséquence sa carrière; que même si une telle annulation permettrait au requérant de faire valoir des droits subjectifs à l'encontre de la partie adverse, l'on ne peut en déduire que le Conseil d'État devrait décliner sa compétence; que le déclinatoire de compétence est rejeté; Considérant qu'en son deuxième objet, la requête est dirigée contre la décision du 10 octobre 2007 en ce qu'elle énonce que le requérant a perdu la qualité d'agent de La Poste à partir du 18 mai 2007; que les deux décisions attaquées, bien que non connexes, ont été prises dans un seul et même acte; qu'il y a lieu, en conséquence, d'admettre qu'elles puissent être attaquées par un seul recours; que toutefois la perte de la qualité d'agent de La Poste résulte du fait même de la loi puisque le requérant a été condamné par jugement du 18 mai 2007 à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction d'exercice pendant dix ans des droits civils énoncés à l'article 31 du Code pénal; que cette privation entraîne l'interdiction d'exercer un emploi public; que la requête est irrecevable dans son second objet dès lors que, même en cas d'annulation, le requérant ne pourrait légalement prétendre à la poursuite de ses activités auprès de la partie adverse après le 18 mai 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir attendu le 10 octobre 2007 pour le mettre en non-activité avec effet au 22 novembre 2006, date de sa mise en détention préventive; VIII - 6165 - 4/6 Considérant qu'en application de l'article 115 du statut, tout agent détenu ou interné est placé en non-activité; que les conséquences d'une détention préventive sont prévues par l'article 3 de la directive sur les mesures d'ordre qui dispose que : "la suspension dans l'intérêt du service est toujours appliquée lorsqu'un agent est détenu préventivement par la Justice"; que ce n'est que lorsque le requérant a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel que sa détention préventive a été commuée en peine d'emprisonnement; que la partie adverse a dès lors fait une juste application des dispositions du statut administratif de son personnel en décidant, après le prononcé du jugement du 18 mai 2007, de le placer en position de non-activité avec effet à la date de prise de cours de la période de peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné soit le 22 novembre 2006; qu'il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir pris cette décision plus tôt puisqu'avant le prononcé du jugement, la détention subie depuis le 22 novembre 2006 revêtait un caractère préventif et ne pouvait conduire qu'à une mesure de mise en disponibilité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe audi alteram partem; qu'il fait valoir que la décision de le placer en non-activité a été prise sans qu'il ait eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense; Considérant que le principe audi alteram partem ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les explications qui seraient fournies par l'agent sont utiles pour que la partie adverse exerce son pouvoir d'appréciation en connaissance de cause; qu'en l'espèce le placement du requérant en non-activité est la conséquence de son placement en détention; que la partie adverse ne dispose, à cet égard, d'aucun pouvoir d'appréciation; qu'elle n'était dès lors nullement tenue d'entendre le requérant préalablement à l'adoption de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir exposé les motifs ayant prévalu à la décision de placement en position de non-activité; Considérant que la décision de placement du requérant en position de non- activité vise l'article 115 du statut du personnel ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Huy du 18 mai 2007; que l'acte attaqué est dès lors motivé tant en fait qu'en droit et justifie de manière adéquate le placement du requérant en position de non- activité avec effet au 22 novembre 2006; VIII - 6165 - 5/6 Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe du délai raisonnable; qu'il fait valoir que la partie adverse a tardé de manière injustifiée pour adopter l'acte attaqué; Considérant que dans le cadre de l'examen du premier moyen, il a été constaté que la partie adverse n'avait nullement tardé pour décider du placement du requérant en position de non-activité dès lors que l'article 115 du statut réserve cette position aux agents détenus dans le cadre de l'exécution d'une peine et non de manière préventive; que c'est par lettre du 19 septembre 2007 que le conseil du requérant a communiqué à la partie adverse le jugement du tribunal correctionnel de Huy du 17 mai 2007; que c'est en date du 5 octobre 2007 que la partie adverse a obtenu du procureur du Roi la copie officielle du jugement avec la mention "coulé en force de chose jugée"; que la partie adverse a dès lors agi avec toute la diligence requise en décidant le 10 octobre 2007 de placer le requérant en position de non-activité; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6165 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div