id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.678 No Rôle: A. 180988/VIII-5839 Affaire: Arrêt 200678 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.678 du 9 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.678 du 9 février 2010 A.180.988/VIII-5839 En cause : HARLEZ Claude, rue de Lisbonne 12 1060 Bruxelles, contre : la Cour des comptes, ayant élu domicile chez Mes Éric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2007 par Claude HARLEZ qui demande l'annulation de la décision prise le 29 novembre 2006 par l'assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle Bernard VANDER STRAETEN est promu à titre définitif au grade de premier auditeur-réviseur, avec effet au 1er septembre 2006; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d"État; VIII - 5839 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Anne-Stéphanie RENSON, loco Mes Éric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le 21 octobre 2003, l'assemblée générale de la Cour des comptes adopte la description de la fonction de premier auditeur-réviseur (annexes VIII et IX du Statut du personnel de la Cour des Comptes). 2. Le 13 février 2004, l'assemblée générale de la Cour des comptes décide d'augmenter le nombre des premiers auditeurs-réviseurs. 3. Le 21 avril 2004, l'assemblée générale de la Cour des comptes décide de déclarer vacants six emplois de premier auditeur-réviseur du rôle linguistique français (ordre de service n/ T07/2004). Les modalités de promotion sont déterminées de la manière suivante :
- a)Entretien structuré des candidats avec un consultant du SELOR afin d'évaluer les compétences comportementales (ouverture au changement, capacité de leadership, capacité à la gestion de projets, organisation, planification, contrôle, capacité à travailler en équipe, aptitude à la communication, communication verbale). À l'issue des entretiens, le SELOR établit un rapport individuel décrivant le profil et les compétences des candidats et concluant à une mention "très apte", "apte" ou "moins apte". L'ordre de service mentionne également : "Il sera fait rapport sur ces entretiens aux chambre française et néerlandaise, selon le rôle linguistique des candidats, et à la Cour des comptes". VIII - 5839 - 2/8
- b)Entretien avec le jury interne Cet entretien est effectué notamment sur la base du rapport individuel établi par le consultant du SELOR (quelle que soit la mention obtenue). Il porte également sur le profil et la motivation des candidats.
- c)Promotion par la Cour des comptes sur la proposition des chambres française et néerlandaise. 4. Un ordre de service T07/2004 portant l'appel aux candidats et décrivant les modalités de la procédure de promotion est envoyé à la requérante par courrier recommandé du 22 avril 2004. 5. La requérante pose sa candidature par un courrier daté du 7 mai 2004. 6. Le 7 mai 2004, la partie adverse accuse réception de la lettre de candidature de la requérante. 7. Par un courrier recommandé du 13 mai 2004, la partie adverse indique à la requérante que sa candidature est recevable. 8. Le 26 mai 2004, la requérante est convoquée à un entretien structuré avec un membre du personnel du SELOR. 9. Le 10 juin 2004, la requérante est auditionnée par le jury interne. 10. La chambre française de la Cour des comptes établit, le 22 juin 2004, un rapport et une proposition de promotion au grade de premier auditeur-réviseur. Cette proposition est rédigée comme suit : " (...) Attendu que les titres et mérites de tous les candidats ont été examinés et comparés par la Chambre française, sur la base du profil de compétences déterminé par la description de la fonction de premier auditeur-réviseur et des critères définis dans l'ordre de service susmentionné; Attendu que la Chambre française, au terme de cet examen et de cette comparaison, estime que les candidatures des six membres du personnel suivants doivent être préférées à celles des dix autres candidats: MM. COGNET, DE HOVRE, DUTRY, FRASCHINA, RIFFLET, M. VANDER STRAETEN, et ce pour les motifs suivants : VIII - 5839 - 3/8 MM. RIFFLET, DE HOVRE, COGNET et DUTRY ont été considérés par le SELOR comme «très aptes» à l'exercice de la fonction de premier auditeur-réviseur et la connaissance que la Chambre française a de ces candidats lui permet de se rallier à cette appréciation. Trois autres candidats ont été également déclarés «très aptes». Les raisons suivantes ont déterminé la Chambre française à leur préférer les quatre candidats précités. M. RIFFLET a , selon le SELOR, d'«excellentes capacités à construire des relations et un réseau de sources d'information». Il dispose aussi d'une importante expérience en matière de direction d'une équipe et de gestion de projets, en raison d'une activité de six ans de chef de cabinet adjoint auprès de divers ministres, ainsi que de ses fonctions de conseiller à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'OCDE durant huit ans. M. DE HOVRE, possède, selon le SELOR, de très bonnes capacités de leadership et de coaching, qualités essentielles pour la fonction à pourvoir. Devant le jury interne, il s'est distingué en fournissant une réponse précise et fouillée sur la question relative aux indicateurs d'un mauvais rapport de vérification, ainsi qu'en décrivant parfaitement le rôle du dossier permanent. En outre, il a démontré concrètement ses capacités à la gestion des projets en menant à bien le comptage des élèves confié à la Cour des comptes par la loi du 23 mai 2000. M. COGNET possède, selon le SELOR, de très bonnes capacités à travailler en équipe, qualité essentielle pour le poste à pourvoir. Devant le jury interne, il s'est distingué en fournissant une analyse fouillée de la notion de dossier permanent. En outre, il a démontré concrètement ses capacités à la gestion de projets en résorbant le retard dans le contrôle des comptes des organismes publics relevant de son service. M. DUTRY possède, selon le SELOR, le leadership nécessaire, qualité indispensable à l'exercice de la fonction à conférer. Devant le jury interne, il s'est distingué par la clarté générale de ses exposés, par le caractère fouillé de sa réponse à la question concernant les indicateurs d'un mauvais rapport de vérification, ainsi que par sa capacité d'aborder la gestion du changement et de nouveaux services, notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines. En outre, il a démontré concrètement ses capacités à la gestion de projets en réalisant le site Web de la Cour des comptes et en organisant le service chargé des publications. La connaissance qu'elle a de ces candidats permet à la Chambre française de se rallier aux appréciations du SELOR et à celles du jury interne relatées ci-dessus. MM. VANDER STRAETEN et FRASCHINA ont été considérés par le SELOR comme étant «aptes» à l'exercice de la fonction de premier auditeur-réviseur. Bien que, contrairement à sept autres candidats, ils n'étaient pas déclarés «très aptes», la Chambre française estime néanmoins devoir proposer leur nomination pour les raisons exposées ci-après : M. VANDER STRAETEN dispose, selon le SELOR, de très bonnes aptitudes au leadership et au travail d'équipe, qualité essentielle à l'exercice de la fonction à pourvoir. Devant le jury interne, il a développé une approche originale des nouvelles méthodes de contrôle et une analyse précise des finalités du dossier permanent. A cet égard, les idées novatrices qu'il a pu apporter à plusieurs groupes de travail consacrés à l'implémentation des nouvelles méthodes de contrôle méritent d'être soulignées. M. FRASCHINA est capable, selon le SELOR, d'aborder de façon rationnelle les environnements changeants et d'assurer un feedback régulier à ses collègues, ce qui VIII - 5839 - 4/8 constitue un atout dans le cadre de la réforme des services administratifs de la Cour. Devant le jury interne, il s'est distingué en fournissant des réponses très pertinentes aux questions concernant les indicateurs d'un mauvais rapport de vérification, la finalité du dossier permanent et la portée des manuels d'audit. En outre, il a démontré ses capacités d'innovation en assurant, dans son domaine de vérification, le passage progressif du contrôle ponctuel de légalité au visa préalable vers un contrôle global a posteriori. La connaissance qu'elle a des ces deux candidats permet à la Chambre française de se rallier aux appréciations du SELOR et à celles du jury interne relatées ci-dessus. Par ailleurs, lors de leur dernière évaluation, ces deux candidats ont obtenu la mention «excellent». (...)". 11. Le 23 juin 2004, l'assemblée générale de la Cour des comptes décide de la promotion en indiquant se rallier à la proposition de la chambre française dont elle adopte la motivation. À la même date, la partie adverse informe la requérante que sa candidature n'est pas retenue et lui transmet le rapport de l'entretien structuré qu'elle a eu avec le SELOR. Elle ne reçoit cependant pas le rapport du jury interne. 12. Le 2 juillet 2004, la décision du 23 juin 2004 de l'assemblée générale de la Cour des comptes par laquelle les six premiers auditeurs-réviseurs du rôle français sont nommés, avec effet au 1er septembre 2004, est communiquée à la requérante, accompagnée de la proposition de la chambre française sur laquelle elle s'appuie. 13. La requérante introduit un recours en annulation contre cette décision en ce qu'elle promeut Vincent DE HOVRE, Paul COGNET et Bernard VANDER STRAETEN au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre 2004 (G/A.154.917/VIII-6829). 14. Le 29 novembre 2006, la Cour des comptes décide de promouvoir Bernard VANDER STRAETEN, à titre définitif, au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre 2006. Cette décision, qui est notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 13 décembre 2006, constitue l'acte attaqué; VIII - 5839 - 5/8 15. Par un arrêt n/ 195.924 du 10 septembre 2009, le Conseil d'État annule la décision prise le 23 juin 2004 par l'assemblée générale de la Cour des comptes par laquelle Bernard VANDER STRAETEN, premier auditeur, est promu au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre 2004; Considérant que la partie adverse estime que la requérante n'est pas lésée par l'acte attaqué puisqu'elle n'est pas en concurrence avec Bernard VANDER STRAETEN; qu'elle rappelle que, conformément à l'article 45 du Statut du personnel de la Cour des comptes, ne peut être nommée à titre définitif que la personne ayant été nommée au préalable et durant un minimum de deux ans à titre temporaire, ce qui n'est pas le cas de la requérante; Considérant que l'article 45 du Statut du personnel de la Cour des comptes dispose : " Les promotions aux fonctions dirigeantes, visées à l'article 44, sont conférées par la Cour des comptes, sur proposition de la chambre. La chambre propose la candidature du membre du personnel qu'elle juge le plus apte à occuper l'emploi vacant. Elle motive sa proposition. Ces promotions sont conférées pour un terme de deux ans. Au cours de celui-ci, la Cour de comptes peut, sur proposition du greffier, mettre fin à tout moment à cette promotion, de sorte que l'intéressé reprend son grade précédent. À l'expiration de ce terme, la Cour des comptes peut, sur proposition du greffier, soit procéder à la nomination définitive, soit replacer l'intéressé dans son grade antérieur, soit proroger la promotion pour une nouvelle durée de deux ans, avec la possibilité d'abroger la promotion comme prévu à l'alinéa précédent. Les propositions du greffier visées aux alinéas 3 et 4 sont motivées et communiquées par écrit à l'intéressé. Celui-ci peut saisir la chambre de recours. Qu'il ait ou non saisi la chambre de recours, il peut soumettre à la Cour des comptes un mémoire justificatif. La délibération a lieu hors de la présence du greffier. Les décisions par lesquelles la Cour des comptes met fin à la promotion dans le délai de deux ans, prolonge cette promotion pour une nouvelle durée de deux ans ou replace l'intéressé dans son grade antérieur sont notifiées au membre du personnel concerné"; qu'il en résulte que, pour pouvoir être nommé définitivement au grade de premier auditeur-réviseur, il convient d'avoir été, au préalable, nommé au moins deux ans à ce même grade; que la requérante a demandé l'annulation de la nomination "préalable" de Bernard VANDER STRAETEN au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre 2004; que ce recours a abouti à l'annulation de cette décision de nomination "préalable" par l'arrêt du 10 septembre 2009 précité; que l'intérêt de la requérante à poursuivre l'annulation de la décision de nomination définitive de Bernard VIII - 5839 - 6/8 VANDERSTRAETEN réside dans le fait qu'en cas d'annulation l'emploi en cause redeviendra vacant et qu'il devra y être pourvu dans le respect de l'article 45 du Statut du personnel de la Cour des comptes précité; que l'exception est rejetée; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l'application fausse, inexacte et abusive de l'article 45 du Statut du personnel de la Cour des comptes, de la violation des principes généraux du droit administratif, et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du défaut de fondement régulier à l'acte attaqué, de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir que, dans le recours G/A.154.917/VIII-6829, elle a démontré que la nomination "provisoire" de Bernard VANDER STRAETEN est irrégulière; qu'elle soutient que la nomination "provisoire" est un acte préalable à la nomination définitive et que, dès lors, l'irrégularité de la première décision implique l'irrégularité de la seconde; Considérant que la partie adverse estime que la requérante ne démontre pas en quoi l'article 45 du Statut du personnel de la Cour des comptes aurait été faussement, inexactement ou abusivement appliqué; qu'elle ajoute que le recours introduit par la requérante contre la nomination "provisoire" de Bernard VANDERSTRAETEN est sans incidence sur l'application de l'article 45 précité; que la partie adverse estime également que la requérante ne démontre pas en quoi il y aurait violation des principes généraux de droit administratif, du principe de bonne administration et d'équitable procédure ni en quoi l'acte attaqué ne possède pas de fondement régulier; que, selon elle, l'excès de pouvoir n'est pas démontré; Considérant qu'il ressort de l'article 45 du Statut du personnel de la Cour des comptes que la nomination "provisoire" est le préalable indispensable à la nomination définitive et en constitue le fondement; que l'arrêt n/ 195.924 du 10 septembre 2009 ayant annulé la décision prise le 23 juin 2004 par l'assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle Bernard VANDER STRAETEN est promu au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre 2004, la nomination définitive dans l'emploi de promotion en cause est privée de tout fondement et contrevient au prescrit de l'article 45 précité; que le moyen est fondé, VIII - 5839 - 7/8 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 29 novembre 2006 par l'assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle Bernard VANDER STRAETEN est promu à titre définitif au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre 2006. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5839 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div