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Arrêt 200679 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 09/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.679 No Rôle: A. 170314/VIII-5440 Affaire: Arrêt 200679 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 09/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.679 du 9 février 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.679 du 9 février 2010 A.170.314/VIII-5440 En cause : MUSIN Xavier, ayant élu domicile chez Me Maurice MANDELBLAT, avocat, boulevard Reyers 41 bte 8 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Vanessa RIGODANZO, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 février 2006 par Xavier MUSIN qui demande "l'annulation de la décision prise par le Ministre de ne plus prolonger la réserve de pompiers existante, constituée le 20 décembre 2000, malgré les besoins en effectifs du cadre, et ce au profit de la création d'une nouvelle réserve"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2010; VIII - 5440 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Maurice MANDELBLAT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant a participé au concours AFB99001 organisé en vue de la création d'une réserve de recrutement de pompiers (rang 30) pour le SIAMU et a été classé 296ème sur 299 lauréats retenus. La réserve de recrutement ainsi créée avait une durée de validité de trois ans. Elle a fait l'objet de deux prolongations d'un an dont la dernière expirait le 19 décembre

  1. Par un courrier daté du 31 août 2005, le SIAMU a informé les lauréats figurant encore dans la réserve, dont le requérant, que "la durée de validité de la réserve de lauréats constituée en 2000 vient à échéance le 19 décembre
  2. Elle ne sera plus prolongée au-delà de cette date", mais qu'un nouveau concours de recrutement est prévu pour l'automne
  3. Le 16 septembre 2005 est paru au Moniteur belge l'annonce de cette nouvelle procédure de sélection (AFB05001) en vue de la création d'une réserve de cent cinquante lauréats maximum de pompiers-ambulanciers pour le SIAMU. Ce nouveau concours s'est achevé le 15 juin 2006 et la validité de la réserve qui en est issue est arrivée à expiration le 14 juin
  4. Le requérant s'est inscrit à cette nouvelle procédure de sélection, mais n'a pas présenté l'ensemble des épreuves physiques; VIII - 5440 - 2/4 Considérant que la partie adverse soutient que le requérant était informé depuis le mois de septembre 2005 du fait que la réserve de recrutement ne serait pas reconduite pour une nouvelle année, qu'elle prendrait donc fin au 19 décembre 2005 et qu'un nouveau concours serait organisé; qu'elle relève que cette décision fut portée à sa connaissance par un courrier du 31 août 2005 et fut également publiée au Moniteur belge le 16 septembre 2005 et dans quatre quotidiens nationaux le 17 septembre 2005; qu'elle relève qu'une telle décision ne devait pas faire l'objet d'une notification de sorte que le délai d'introduction du recours devant le Conseil d'État a pris cours à la date de connaissance effective de la décision; que la partie adverse en déduit que le recours introduit le 16 février 2006 est irrecevable; Considérant que le requérant souligne que la décision attaquée n'a pas, à ce jour, été notifiée ni publiée dans les formes légales : les possibilités de recours contre la décision attaquée ne figurent sur aucun des e-mails ou télécopies qui lui ont été adressé, de sorte que le recours a été introduit dans le délai légal de soixante jours; qu'il souligne également que la validité de la réserve expirait le 19 décembre 2005 et qu'il pouvait donc théoriquement jusqu'à cette date faire l'objet d'une nomination effective; que, dans son dernier mémoire, il fait valoir que c'est la date à laquelle la réserve de recrutement prend fin qui doit seule être prise en compte pour apprécier la recevabilité du recours ratione temporis; qu'il se réfère, en ce qui concerne les conséquences du défaut de mention des voies de recours à l'arrêt du Conseil d'État n/ 106.501 du 8 mai 2002; Considérant que le requérant a, dès le début du mois de septembre, eu connaissance de la décision de ne pas prolonger, une troisième fois, la durée de validité de la réserve de recrutement et de procéder à la création d'une nouvelle réserve en organisant une procédure de sélection; que cette décision ressort, en effet, très clairement du courrier du 31 août 2005 qui lui a été adressé ainsi que de la publication au Moniteur belge, le 16 septembre 2005, de l'annonce de cette nouvelle procédure de sélection (AFB05001) en vue de la création d'une réserve de cent cinquante lauréats maximum de pompiers-ambulanciers pour le SIAMU; que l'acte attaqué n'est pas une décision individuelle devant faire l'objet d'une notification; que l'absence de mention des voies de recours dans la lettre du 31 août 2005 n'est dès lors pas de nature à reporter la prise de cours du délai d'introduction du recours; que l'acte attaqué ne devait pas davantage faire l'objet d'une publication au Moniteur belge; que c'est dès lors bien la prise de connaissance effective de la décision attaquée qui a fait courir le délai d'introduction du recours; que cette prise de connaissance correspond à la date de réception du courrier daté du 31 août 2005, soit dans les tout premiers jours de VIII - 5440 - 3/4 septembre; que cette prise de connaissance résulte également de la publication au Moniteur belge du 16 septembre 2005 de l'avis de l'organisation de la nouvelle procédure de sélection; que la date à laquelle la réserve de recrutement prenait fin ne peut être confondue avec celle correspondant à la prise de connaissance de la décision de ne pas prolonger la période de validité de cette réserve; que le recours introduit le 17 février 2006, soit plus de cinq mois après cette prise de connaissance, est tardif, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5440 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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