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Arrêt 200681 - Discipline (fonction publique) - 09/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.681 No Rôle: A. 165286/VIII-5145 Affaire: Arrêt 200681 - Discipline (fonction publique) - 09/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.681 du 9 février 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.681 du 9 février 2010 A.165.286/VIII-5145 En cause : ROMAGNOLO Philippe, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 2005 par Philippe ROMAGNOLO qui demande "l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 mai 2005 adopté par le Ministre des Finances, (...), aux termes duquel la peine du déplacement disciplinaire vers les services de la Direction Régionale des Contributions Directes de Bruxelles II - Sociétés lui est infligée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIII - 5145 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Fabienne ROLAND, premier attaché des Finances, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'excès de pouvoir, de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 29 de la Constitution, de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du détournement de procédure; que, dans une première branche, il soutient que la partie adverse fonde une partie des faits reprochés sur des communications téléphoniques et des contacts dont les coordonnées se trouvaient dans un calepin lui appartenant; qu'il ajoute que ce calepin a été obtenu de manière irrégulière par la partie adverse, celle-ci ayant procédé à une perquisition de son bureau durant son absence ainsi qu'à une vérification et une identification des destinataires des appels téléphoniques qu'il avait donnés à partir de son bureau; que, selon lui, il s'agit d'un repérage d'appels contraire au respect de la vie privée comme cela a été mis en lumière par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1990 et par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 1997, ALFORD/ROYAUME-UNI; que, dans une deuxième branche, le requérant indique que les faits reprochés reposent pour une grande partie sur des procès-verbaux ou des rapports établis dans le cadre de contrôles fiscaux effectués par la partie adverse auprès de la clientèle des sociétés SCS WALRANDT SECRETARIAT et SC MANAFISC; que, selon lui, ces contrôles fiscaux n'ont pas été effectués pour s'assurer de l'exacte perception de l'impôt mais pour alimenter le dossier disciplinaire; qu'il en déduit que la partie adverse a commis un détournement de procédure manifeste; que, dans une troisième branche, le requérant soutient que des pièces du dossier disciplinaire font référence à d'autres documents qui n'ont pas été produits; qu'il considère que le dossier est incomplet et cite à titre d'exemple la pièce 9 du volet B faisant référence à une lettre du 10 avril 2001 non produite, les quarante-neuf annexes manquantes dans la lettre du 2 juillet 2001 (pièce 13 du volet B) et enfin les questions non retranscrites dans la pièce 14 du volet B; qu'il ajoute que la motivation de l'acte attaqué est, sur ce point, dépourvue de pertinence; que, selon lui, il importe peu de savoir si l'absence de ces pièces a compromis l'exercice des droits de la défense puisqu'un dossier disciplinaire doit être complet; VIII - 5145 - 2/4 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant souligne que la question des communications téléphoniques passées au bureau revêt un caractère déterminant dans le dossier disciplinaire; qu'il estime également que la confiscation de son carnet téléphonique démontre que l'identification des destinataires n'est pas accessible au public; qu'en ce qui concerne le caractère incomplet du dossier, il conteste que l'on puisse considérer les pièces manquantes de faible importance et relève que la partie adverse avait l'obligation de les produire dès lors que leur existence était avérée; Considérant que l'acte attaqué et le dossier administratif ne font pas mention de renseignements obtenus à partir du calepin téléphonique appartenant au requérant; que, par contre, il ressort de l'annexe 1.2.12 à la pièce n/ 4 du dossier administratif que les numéros de téléphone composés par le requérant à partir de son téléphone professionnel ont été identifiés sur la base d'un listing de facturation établi par Siemens; qu'il n'est pas allégué que la partie adverse aurait pris connaissance du contenu des entretiens téléphoniques du requérant; qu'elle a identifié, au départ de documents existants, les destinataires desdits appels; que lors de l'adoption de l'acte attaqué, le secret des communications et la protection de la vie privée en matière de téléphonie était régi par l'article 109ter, D et E, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; que le requérant n'invoque, à l'appui de son moyen, aucune violation de cette disposition législative qui a entre- temps été abrogée par l'article 155 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; qu'en l'absence de débat contradictoire sur la portée de l'article 109ter, D et E, de la loi du 21 mars 1991 précitée, sur son applicabilité au cas d'espèce et sur son éventuel caractère d'ordre public, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats; DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. À dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire et la partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. VIII - 5145 - 3/4 Article 3. Il sera ensuite procédé conformément aux articles 13 et suivants du règlement général de procédure. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5145 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.681 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.163 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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