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Arrêt 200731 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.731 No Rôle: Affaire: Arrêt 200731 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.731 du 10 février 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.731 du 10 février 2010 G./A.186.765/VI-18.485 G./A.187.638/VI-18.484 En cause : DETINNE Steve, ayant élu domicile chez Me Jean GENICOT, avocat, chaussée de Bruxelles, no 11, 1300 Wavre, contre : la commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 janvier 2008 par Steve DETINNE qui demande l'annulation de "la décision prise par la partie adverse le 21 novembre 2007

(1), notifiée le 23 novembre, aux termes de laquelle, en vertu de l’article 65 § 4 du décret de la Communauté Française du 6 juin 1994 portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, elle se rallie à l’avis du 10 octobre 2007
(2)de la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécialisé et confirme la sanction du 29 juin 2007
(3)de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an infligée du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 pour quatre motifs explicités ci-après" (G./A.186.765/VI-18.485); Vu la requête introduite le 26 mars 2008 par Steve DETINNE qui poursuit l’annulation de la décision prise par la commune de Woluwé-Saint-Pierre, le 30 janvier 2008, notifiée le 7 février 2008, aux termes de laquelle celle-ci décide "de rectifier la date de prise de cours de la peine disciplinaire de mise en disponibilité d’un an qui vous a été infligée définitivement lors de sa séance du 21 novembre 2007, conformément aux VI-18.484-1/13 articles 71 et 72 du décret de la Communauté Française du 6 juin 1994 portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné. «En conséquence, ladite mise en disponibilité s’appliquera du 23 novembre 2007 au 22 novembre 2008»" (G./A.187.638/VI-18.484); Vu l'arrêt no 184.728 du 25 juin 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la première décision attaquée (G./A.186.765/VI-18.485); Vu l'arrêt no 184.727 du 25 juin 2008 suspendant l'exécution de la seconde décision attaquée (G./A.187.638/VI-18.484); Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites le 11 juillet 2008 par la partie requérante et le 24 juillet 2008 par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les demandes de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les ordonnances du 8 janvier 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 3 février 2010; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean GENICOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Charles-Henri de la VALLEE-POUSSIN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la seconde décision attaquée a pour objet d’apporter une rectification à la première décision attaquée quant à la date de son entrée en vigueur; qu’il s’indique de joindre les deux requêtes; VI-18.484-2/13 Considérant que les faits utiles à l’examen des requêtes sont les suivants :
  1. Le requérant est entré en fonction en qualité de professeur de français et d’histoire au centre scolaire Institut Communal Mixte d'Enseignement Secondaire - Institut Technique Secondaire Supérieur d'Education Physique, en abrégé ICMES - ITSSEP, (dénommé depuis centre scolaire Eddy Merckx) le 10 septembre
  2. Il a été nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux à partir du 1er novembre
  3. Il a exercé, de juin à octobre 2005, un mandat de délégué d’école pour la C.G.S.P.-enseignement et a également été membre C.G.S.P. de la commission paritaire locale, en abrégé COPALOC.
  4. Le 24 novembre 2005, le requérant a fait l’objet d’un premier rapport d’évaluation de leçon à la suite d’une observation d’un cours du 18 novembre
  5. Ce rapport, dont il a accusé réception le 16 décembre 2005, mentionne plusieurs lacunes et manquements. Il indique également que l’observation d’un autre cours sera programmée et qu’une demande sera adressée à la coordinatrice pédagogique afin qu’elle y assiste également.
  6. Un deuxième rapport d’évaluation de leçon a été établi le 16 décembre 2005 à la suite d’une observation en date du 6 décembre
  7. Ce rapport a été remis à une date indéterminée au requérant. Plusieurs manquements y sont mentionnés et la visite d’un inspecteur de la matière y est recommandée. Le rapport établi par la coordinatrice pédagogique confirme les manque- ments relevés dans le rapport d’évaluation de leçon, notamment le manque de préparation, l’improvisation, le manque de maîtrise de la matière et les remarques déplacées devant les élèves.
  8. Une troisième visite d’inspection se serait déroulée le 16 février
  9. Par un courrier du 22 février 2006, le requérant a demandé que "les trois rapports en question soient considérés comme nuls et non avenus et qu’ils ne soient pas versés dans mon dossier professionnel". Il marquait, par contre, son accord pour suivre VI-18.484-3/13 une formation sur les compétences et s’engageait à continuer à mettre à jour son journal de classe avec plus de célérité.
  10. Le requérant aurait alors été absent pendant plusieurs mois, pour congé de maladie. Il a repris ses cours au début de l’année scolaire 2006-
  11. Une nouvelle visite en date du 30 mars 2007 a donné lieu à un rapport établi le 20 avril 2007 par la coordinatrice pédagogique. Celle-ci a relevé des manquements et indiqué que les mesures nécessaires étaient demandées au requérant et qu’une mise au point serait faite dès la mi-mai. Par un courrier daté du 30 avril 2007, le requérant a contesté ce rapport, affirmant qu’il portait atteinte à son honneur et qu’il exprimait un véritable acharne- ment contre lui.
  12. Le 27 avril 2007, la directrice ad interim de l’établissement a établi un rapport récapitulatif relatif à la situation du requérant pour l’année scolaire 2006-
  13. Le 20 mai 2007, l’inspectrice de la Communauté française a rédigé un rapport relatif à une visite d’inspection effectuée le 15 mai
  14. Ce rapport indique que cette inspection n’a pu être effectuée, le requérant n’ayant pas donné cours et ne s’étant présenté qu’à l’heure où il avait demandé rendez- vous à la directrice de l’établissement. Le rapport mentionne qu’après examen des classeurs et journaux de classe des élèves, il était apparu que ce classeur était d’une pauvreté inquiétante, que le cours ne respectait pas le programme et était dispensé sans objectifs pédagogiques, que la compréhension en lecture et l’expression écrite ne figuraient pas dans le cours, que l’acquisition et le développement de compétences n’existaient pas et qu’aucun travail d’expression écrite n’avait été organisé. Le rapport souligne que le journal de classe reflète le manque de réflexion pédagogique et témoigne de la négligence quant au contenu et à la cohérence du cours. En ce qui concerne les préparations de cours, il relève que le requérant n’en dispose pas pour ses cours, mais qu’il affirme les avoir rédigées en début de carrière, alors que VI-18.484-4/13 depuis, il y a eu le "Décret-Missions", les différents référentiels, les nouveaux programmes et les directives pédagogiques qui ont suivi. L’inspectrice conclut, au terme de ce rapport, que l’enseignement dispensé par le requérant est nettement insuffisant et que le niveau des études n’est pas atteint en français en 3e et 4e professionnelles de l’option "Travaux de bureau - Auxiliaire administratif et d’accueil".
  15. Le 21 mai 2007 s’est tenue, à la demande du requérant, une réunion de conciliation en présence de l’échevin de l’enseignement, de la directrice du centre scolaire et de la coordinatrice pédagogique.
  16. Le 29 mai 2007, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre a décidé, à l’unanimité, d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et de demander au conseil communal de l’entendre en ses moyens de défense.
  17. Le 7 juin 2007, la directrice ad interim du centre scolaire Eddy Merckx a établi un nouveau rapport détaillé dont il ressort que "après la remise de notre rapport au mois de mai, rien n’a changé dans le comportement de Monsieur DETINNE et dans la prise en charge de ses classes". Ce rapport mentionne les différents incidents survenus entre le 7 mai et le 7 juin
  18. Le 11 juin 2007, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre a décidé de convoquer le requérant à la séance du conseil communal du 26 juin 2007 afin qu’il soit entendu dans le cadre, d’une part, d’une procédure disciplinaire et, d’autre part, d’une mesure de suspension préventive pendant la durée de la procédure disciplinaire. Une convocation par courrier recommandé a été adressée au requérant en date du 11 juin
  19. Le requérant a été entendu lors de la séance du conseil communal du 26 juin
  20. Il était assisté du secrétaire régional de la C.G.S.P.-enseignement et il a déposé un note reprise in extenso dans le procès-verbal d’audition.
  21. Le 27 juin 2007, le conseil communal de Woluwé-Saint-Pierre a décidé d’infliger au requérant la peine de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d’un an à partir du 1er septembre 2007 pour les motifs suivants : - insuffisance et manque de pertinence dans la préparation des leçons; - journal de classe non tenu à jour; VI-18.484-5/13 - improvisation, non maîtrise des savoirs à enseigner; - matière donnée très insuffisante; - de manière générale, une grande pauvreté et un manque total de réflexion pédagogique ainsi qu’une négligence complète dans le contenu et la cohérence des cours; - depuis l’année scolaire 2006-2007, absences régulières et non justifiées, cours non donnés, alors que l’intéressé est présent dans l’établissement; - prise à témoins des élèves (envoi de courrier faisant état de son malaise, demande de signer des pétitions); - attitude manifestement en contradiction avec les articles 6, 7 et 10 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Cette décision a été communiquée au requérant par un courrier recomman- dé avec accusé de réception daté du 29 juin
  22. Le 2 juillet 2007, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre a décidé de convoquer le requérant pour être entendu dans le cadre d’une mesure administrative de suspension préventive jusqu’à l’aboutissement définitif de la procédure disciplinaire. Par un courrier du 2 juillet 2007, le requérant a, dès lors, été convoqué pour la séance du collège échevinal du 9 juillet
  23. Le 9 juillet 2007, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre a procédé à l’audition du requérant assisté d’un représentant de la C.G.S.P.-enseignement. A la même date, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé-Saint- Pierre a décidé de suspendre préventivement le requérant à partir du 16 juillet 2007 et ce jusqu’à l’aboutissement définitif de la procédure disciplinaire pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné celle-ci. Le requérant a été informé de cette décision par un courrier daté du 9 juillet 2007 remis à la poste le 11 juillet
  24. VI-18.484-6/13
  25. Le 17 juillet 2007, le requérant a introduit un recours auprès de la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécialisé (ci-après dénommée la chambre de recours). A la suite de ce recours, la partie adverse a transmis au requérant ainsi qu’à la chambre de recours une copie du dossier complet.
  26. Par un courrier daté du 17 octobre 2007, la chambre de recours a transmis un avis motivé formulé au terme de sa réunion du 10 octobre
  27. Cet avis positif "quant à la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an décidée par le pouvoir organisateur" est notamment rédigé comme suit : " Attendu que les faits reprochés sont graves et avérés; Attendu qu’il ressort de la discussion : - que l’intéressé n’a pas tenu compte des rapports pédagogiques des 24/11/2005, 06/12/2005 et 16/12/2005; - que l’intéressé reconnaît ne pas avoir été en mesure de présenter son journal de classe et ses préparations de cours tant à la coordinatrice pédagogique le 30 mars 2007 qu’à l’inspectrice de la Communauté française le 27 avril 2007; - que l’intéressé admet s’absenter fréquemment et, à cet effet, prévenir l’école au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté; - que l’intéressé reconnaît avoir impliqué ses élèves dans ses difficultés personnel- les".
  28. Le 21 novembre 2007, le conseil communal de Woluwé-Saint-Pierre a décidé, à l’unanimité, de se rallier à l’avis positif motivé du 10 octobre 2007 de la chambre de recours quant à la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an infligée au requérant du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 pour les motifs suivants : - l’intéressé n’a pas tenu compte des rapports pédagogiques des 24 novembre 2005, 06 décembre 2005 et 16 décembre 2005; - l’intéressé reconnaît n’avoir pas été en mesure de présenter son journal de classe et ses préparations de cours tant à la coordinatrice pédagogique le 30 mars 2007 qu’à l’inspectrice de la communauté française le 27 avril 2007; - l’intéressé admet s’absenter fréquemment et, à cet effet, prévenir l’école au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté; - l’intéressé reconnaît avoir impliqué ses élèves dans ses difficultés personnelles. VI-18.484-7/13 Il s’agit de la décision attaquée par le recours inscrit sous le numéro G./A.186.765/VI-18.485 et qui a été notifiée au requérant par un courrier daté du 23 novembre
  29. Le 30 janvier 2008, le conseil communal de Woluwé-Saint-Pierre a décidé de rectifier la date de prise de cours de la peine disciplinaire de mise en disponibilité d’un an en fixant celle-ci au 23 novembre 2007, date à laquelle la décision définitive avait été notifiée. Cette décision, qui fait suite à des courriers de la Communauté française, a été communiquée au requérant par un courrier daté du 7 février
  30. Il s’agit de la décision attaquée par le recours inscrit sous le numéro G./A.187.638/VI-18.484; I-. QUANT AU RECOURS G./A.186.765/VI-18.485 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation "en la forme et en fait"; qu’il fait valoir, en une première branche, que l’avis formulé le 10 octobre 2007 par la chambre de recours ne répond pas aux arguments qu’il a développés dans son recours du 17 juillet 2007 et que la décision attaquée n’est pas plus explicite; qu’il conteste, en une deuxième branche, les quatre motifs retenus par la chambre de recours et par la partie adverse; que, quant au reproche de n’avoir pas tenu compte des rapports pédagogiques, le requérant affirme qu’il a rencontré ces rapports par un courrier du 22 février 2006, que les observations qu’il y a formulées sont à la fois critiques et constructives et que les termes de son courrier ne laissent aucun doute sur sa volonté de retenir les éléments positifs tout en écartant ceux qui ne le sont pas; que, quant au reproche de n’avoir pas été en mesure de présenter son journal de classe ainsi que ses préparations de cours, le requérant soutient que les rapports de la coordinatrice en font état; qu’en ce qui concerne les absences fréquentes et le fait de ne prévenir l’école qu’au dernier moment, mettant ainsi son organisation en difficulté, le requérant soutient que ce motif n’est pas précis, qu’à supposer qu’il s’agisse de l’année scolaire 2006-2007, les 76 jours de congé de maladie sont tous justifiés par des certificats médicaux, qu’on dénombre également deux jours de congé syndical, deux jours d’absence pour visites médicales (Mensura, dont une au service prévention) et neuf fois un jour d’absence pour raison personnelle qui ne doit réglementairement pas être justifié; qu’en ce qui concerne l’implication des élèves dans VI-18.484-8/13 ses difficultés personnelles, le requérant soutient que, faute de précision, ce reproche doit être écarté, qu’un document daté du 6 octobre 2006 a été remis à ses seuls treize élèves de 4ème professionnelle avec lesquels il éprouvait des difficultés, que ce texte ne justifie aucunement les termes du motif, qu’il s’agit d’une question d’ordre profession- nel et nullement d’ordre personnel et que ce texte ne perturbe en rien l’éducation des élèves mais incite à la réflexion et au dialogue, que la partie adverse confond la sphère privée et la sphère professionnelle et affirme que les termes du courrier de la coordinatrice pédagogique du 7 décembre 2007 relèvent de la calomnie et de la diffamation; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant invoque un "moyen nouveau tenant à l’ordre public", qu’il fait valoir que la décision attaquée du 21 novembre 2007 a une portée rétroactive, "que le principe de non-rétroactivité est consacré par l’art. 71 du décret de la Communauté française dont les termes n’ont pas été respectés par la partie adverse, l’amenant à adopter le 30 janvier 2008 une mesure dite rectificative" qui a fait l’objet de l’arrêt de suspension n/ 184.727 du 25 juin 2008; Considérant que la chambre de recours, dans son avis, et, à sa suite, la partie adverse, dans la décision attaquée, ont retenu les faits suivants : " - l’intéressé n’a pas tenu compte des rapports pédagogiques des 24.11.2005, 06.12.2005 et 16.12.2005; - l’intéressé reconnaît n’avoir pas été en mesure de présenter son journal de classe et ses préparations de cours tant à la coordinatrice pédagogique le 30.03.2007 qu’à l’inspectrice de la Communauté française le 27.04.2007; - l’intéressé admet s’absenter fréquemment et, à cet effet, prévenir l’école au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté; - l’intéressé reconnaît avoir impliqué ses élèves dans ses difficultés personnelles"; que la matérialité de ces faits n’a pas été contestée par le requérant dans son recours du 17 juillet 2007; que, quant au premier manquement retenu, c’est en vain que le requérant reproche au pouvoir organisateur et à l’inspection de la Communauté française de ne pas avoir examiné ses préparations et l’intégralité de ses cours, et qu’il se plaint de devoir assumer 9 cours différents dans 5 niveaux de classe et n’avoir pu suivre les formations de mise à jour relatives à la pédagogie des cours de français; que ces affirmations sont étrangères au fait que le requérant n’a, de l’avis de la chambre de recours, pas tenu compte des rapports pédagogiques; qu’en ce qui concerne les trois autres manquements, il ressort de l’avis de la chambre de recours que le requérant les a admis au cours de son audition et qu’ils ne sont pas réellement contestés dans le recours; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé dans sa première branche; que le dossier disciplinaire repose sur des faits précis au sujet desquels le requérant a pu s'expliquer; VI-18.484-9/13 que, après avoir analysé le dossier et entendu le requérant, la chambre de recours a considéré les reproches fondés et a émis un avis favorable à la sanction disciplinaire proposée par la partie adverse; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer sa propre appréciation des faits à celle retenue par l'autorité disciplinaire; que la décision de la partie adverse, qui repose sur des motifs qui ne sont ni déraisonnables ni inexacts, est exempte d'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche; Considérant, quant au moyen nouveau, qu’il est intimement lié à l’examen du quatrième moyen soulevé dans le cadre du recours inscrit sous le numéro G./A.187.638/VI-18.484 qui a la décision du 30 janvier 2008 pour objet; que celle-ci retire la mention de la date de prise de cours de la sanction disciplinaire telle qu’elle a été fixée par la délibération du 21 novembre 2007 présentement attaquée; que le requérant ne conserve d’intérêt à soulever ce moyen que si la décision du 30 janvier 2008 vient à être annulée; qu’il convient d’en reporter l’examen après décision sur le recours mentionné ci-dessus; II -. QUANT AU RECOURS G./A.187.638/VI-18.484 Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation d’un principe général de non-rétroactivité des actes administratifs consacré en l’espèce par l’art. 71 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994"; qu’il reproche à la partie adverse d’avoir le 30 janvier 2008 pris une décision tendant à prononcer une mise en disponibilité du 23 novembre 2007 au 22 novembre 2008, portant ainsi atteinte à sa sécurité juridique; qu’en un deuxième moyen, pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation "en la forme et en fait", le requérant affirme que la décision attaquée ne répond pas aux exigences de l’article 3 de cette loi, que, par la décision attaquée du 30 janvier 2008, sa mise en disponibilité a été prolongée de facto jusqu’au 22 novembre 2008 et l’empêche donc de reprendre ses activités professorales à la rentrée scolaire du 1er septembre 2008 comme le prévoyait la décision initiale et que la décision attaquée ne contient aucun motif alors que la mesure adoptée implique une mise en disponibilité couvrant près de 15 mois sans que soit précisée la poursuite d’un objectif pédagogique; qu’en un troisième moyen, pris de la violation du principe général de bonne administra- tion, notamment de son principe de préparation avec soin d’une décision administrative, le requérant soutient que la rectification de la décision du 21 novembre 2007 ne peut s’opérer qu’après le retrait de cette décision, par l’adoption d’une décision nouvelle dénuée d’effet rétroactif et que la décision du 30 janvier 2008 n’a pas pour conséquence VI-18.484-10/13 de purger la décision du 21 novembre 2007 du vice qui l’affecte; que, dans son mémoire en réplique, le requérant prend encore un quatrième moyen "relevant de l’ordre public" dans lequel il expose que : " la décision originaire du 21 novembre 2007 revêtait un caractère rétroactif en prenant cours le 1er septembre 2007, elle violait l’ordre public et ne pouvait donc faire l’objet d’un acte rectificatif. Partant, l’acte rectificatif ne pouvait être opéré qu’après le retrait de la décision illégale par l’adoption d’une décision nouvelle sans effet rétroactif. Or, la décision du 30 janvier 2008 revêt un caractère rétroactif contraire à l’ordre public"; Considérant que la décision du 30 janvier 2008 n’a pas pour objet de prononcer une nouvelle sanction de mise en disponibilité, mais seulement de rectifier la date de prise de cours de la sanction décidée le 21 novembre 2007, pour la rendre conforme à l’article 71 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994; qu’en effet, selon la décision du 21 novembre 2007, la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire courait pendant un an, du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, ce qui emportait un effet rétroactif contraire à l’article 71 du décret du 6 juin 1994; que la décision de rectification ne porte nullement à 15 mois la durée de mise en disponibilité, celle-ci restant d’une durée d’un an, allant du 23 novembre 2007 au 22 novembre 2008; que, pour la période du 1er septembre 2007 au 22 novembre 2007, le requérant doit être considéré comme suspendu préventivement en application de la décision du 9 juillet 2007; que le deuxième moyen n’est, dès lors, pas fondé; Considérant qu’en rectifiant la date de prise de cours d’une sanction disciplinaire déjà prononcée, la partie adverse a pu décider, le 30 janvier 2008, de fixer celle-ci au 23 novembre 2007, date de sa notification, même si cette date est antérieure à l’adoption de la décision rectificative; que cette rectification ne peut être assimilée à une sanction disciplinaire et qu’elle n’est, dès lors, pas soumise à l’interdiction prévue par l’article 71 du décret du 6 juin 1994; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant, quant au troisième moyen, que la modification de la date de prise de cours d’une sanction disciplinaire implique le retrait, à tout le moins partiel, de la décision originaire; qu’une telle modification ne peut dès lors intervenir qu’à la double condition qu’elle soit décidée dans le délai de recours en annulation de la sanction ou, lorsqu’un tel recours a été introduit, qu’elle intervienne avant la clôture des débats et que la modification résulte d’une irrégularité affectant la décision originaire; que la première condition est réalisée puisque la sanction disciplinaire prononcée le 21 novembre 2007 fait l’objet du recours G./A.186.765/VI-18.485 présentement VI-18.484-11/13 examiné; que la seconde condition est également réalisée, puisque la fixation de la période de mise en disponibilité à partir du 1er septembre 2007 emportait un effet rétroactif contraire à l’article 71 du décret du 6 juin 1994; que les deux conditions requises pour opérer le retrait partiel de la décision du 21 novembre 2007 sont bien rencontrées et que la partie adverse a pu, dès lors, fixer par une décision du 30 janvier 2008, cette période du 23 novembre 2007 au 22 novembre 2008; que le troisième moyen n’est pas fondé; Considérant, quant au quatrième moyen, qu’il ressort de l’examen des trois premiers moyens que la partie adverse a pu procéder régulièrement au retrait partiel de la décision du 21 novembre 2007 et décider, le 30 janvier 2008, de fixer la date de prise de cours de la sanction disciplinaire, au 23 novembre 2007; que le quatrième moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision du 30 janvier 2008 n’étant fondé, le recours G./A.187.638/VI-18.484 doit être rejeté; que, partant, le moyen nouveau invoqué par le requérant dans le recours inscrit sous le numéro G./A.186.765/VI-18.485, pris de la violation de l’article 71 du décret du 6 juin 1994 et du principe de non-rétroactivité, est irrecevable à défaut d’objet puisque dirigé contre la date de prise de cours de la sanction disciplinaire telle qu’elle ressortait de la décision du 21 novembre 2007, date valablement retirée par la décision du 30 janvier 2008, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G./A.186.765/VI-18.485 et G./A.187.638/VI-18.484 sont jointes. Article
  31. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 184.727 du 25 juin 2008 est levée. Article
  32. Les requêtes sont rejetées. VI-18.484-12/13 Article
  33. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX Conseiller d'Etat, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI-18.484-13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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