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Arrêt 200737 - Notaires - 10/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.737 No Rôle: A. 174231/XI-16283 Affaire: Arrêt 200737 - Notaires - 10/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.737 du 10 février 2010 Justice - Notaires Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.737 du 10 février 2010 A. 174.231/XI-16.283 En cause : COLMANT Benoît, ayant élu domicile chez Me T. VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante: HAŸEZ Laetitia, ayant élu domicile chez Me V. DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 21 juin 2006 par Benoît COLMANT qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 4 mai 2006 qui nomme Laetitia HAŸEZ notaire dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles en remplacement du notaire Serge DUPONT, décédé, et qui fixe sa résidence à Orp-Jauche; Vu l’arrêt n/ 194.392 du 18 juin 2009; Vu le rapport complémentaire de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d’État, déposé le 29 octobre 2009, notifié aux parties; XI - 16.283 - 1/5 Vu les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 18 janvier 2010 fixant l’affaire à l’audience du 9 février 2010; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. HEYMANS, loco Me V. DE WOLF, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt n/ 194.392 du 18 juin 2009, auquel il est ici renvoyé pour ce qui concerne l’exposé des faits, a rejeté le troisième moyen de la requête et rouvert les débats en vue de poursuivre l’instruction; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de la loi du 16 mars 1803 (loi du 25 ventôse - 5 germinal an XI) portant organisation du notariat et, plus particulièrement, de son article 38, § 10, de la violation du règlement d’ordre intérieur des commissions de nomination pour le notariat du 25 novembre 2000 et, plus particulièrement, de son article 24, de la violation du principe général d’impartialité, de l’excès voire du détournement de pouvoir”, en ce que “le Président de la Commission de nomination de langue française pour le notariat, le Notaire Van Den Eynde, a estimé avoir un conflit d’intérêt personnel et direct avec l’un des candidats - ce qui relève de sa seule appréciation et ce qui ne peut être remis en cause - et, partant, a estimé avoir un conflit d’intérêt à l’égard de l’ensemble des candidats”, de sorte qu’il “devait s’abstenir d’être présent lors de la réunion de ladite Commission du 10 mars 2006 en ce qu’elle avait pour objet de statuer sur les candidatures à la vacance de l’étude notariale d’Orp-Jauche (lire en ce sens également le deuxième moyen) et partant, devait s’abstenir non seulement de la présider, mais encore d’auditionner les candidats, en ce compris leur poser des questions, de prendre part à la délibération et enfin de prendre part au vote”; que le moyen précise que ce conflit XI - 16.283 - 2/5 d’intérêt concerne le candidat Laurent Vigneron, dont le frère “n’est autre que le principal collaborateur du Notaire Van Den Eynde”; Considérant que la partie adverse, à laquelle se rallie la partie intervenante, soutient que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt parce que le classement opéré par la commission est favorable à l’intervenante et non au candidat Vigneron, et que, l’intervenante n’ayant pas refusé sa nomination, le fait que le candidat Vigneron a été classé avant le requérant n’a pu causer à celui-ci aucun grief; Considérant qu’à défaut d’établir que c’est uniquement, ou du moins de manière prépondérante, la poursuite d’un but illicite qui a inspiré la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué, le moyen ne peut être accueilli en tant qu’il vise le détournement de pouvoir; Considérant que même à supposer qu’en raison des rapports étroits qu’elles entretiennent avec le principe général du droit de l’impartialité, il faille considérer que les règles énoncées à l’article 38, § 10, de la loi du 16 mars 1803 et à l’article 24 du règlement d’ordre intérieur des commissions pour le notariat du 25 novembre 2000, approuvé par l’arrêté royal du 9 mars 2001, sont d’ordre public et que le requérant peut en invoquer la violation même si celle-ci ne l’a pas personnellement lésé, ces seuls éléments ne suffisent pas pour autant à admettre le bien-fondé du moyen; Considérant en effet, d’une part, que le mémoire en réponse indique, sans être contredit par le requérant, que le notaire Van Den Eynde a huit collaborateurs dont un seul est le frère du candidat Vigneron, celui-ci n’ayant jamais travaillé dans son étude, de sorte que le fait est étranger à l’hypothèse prévue par l’article 38, § 10, 3/ de la loi précitée, que de plus, le requérant reste en défaut de fournir le moindre élément concret et précis qui lui permettrait de penser que la situation qu’il décrit correspond à celle prévue par ledit article, initio; Et considérant, d’autre part, que l’impartialité d’un organe collégial ne peut être mise en cause que si des faits précis peuvent être légalement constatés, de nature à provoquer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres du collège, et s’il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l’ensemble du collège; qu’à supposer même que, contrairement à ce qu’indique le procès-verbal de la séance de la commission de nomination du 10 mars 2006, son président ait effectivement participé à l’audition du requérant en l’interrogeant sur les circonstances de sa désignation comme notaire suppléant, on ne voit pas en quoi une XI - 16.283 - 3/5 telle intervention permettrait de soupçonner son auteur de parti-pris en faveur du candidat Vigneron, ni en quoi cette intervention aurait exercé quelque influence sur les autres membres de la commission puisque le classement en faveur de l’intervenante s’est fait à l’unanimité; qu’il s’ensuit que le moyen, fût-il recevable, n’est en tout cas pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat (loi du 25 ventôse - 5 germinal an XI) et, plus particulièrement, de son article 38, §§ 8 et 9, de la violation du règlement d’ordre intérieur des commissions de nomination pour le notariat du 25 novembre 2000 et, plus particulièrement, de ses articles 3 et 24, de la violation des règles de compétence, de l’excès voire du détournement de pouvoir”, en ce que “le président de la commission de nomination de langue française devait nécessairement savoir, avant même la réunion du 10 mars 2006, qu’il se trouverait dans une situation de conflit d’intérêt lors de cette réunion, tenant compte de son ordre du jour et de l’identité des candidats à l’étude vacante d’Orp-Jauche” et qu’ “il appartenait en tout état de cause au président, ayant constaté, au plus tard le jour même de la réunion du 10 mars 2006, que l’ordre du jour de cette réunion était constitutif dans son chef d’une cause d’empêchement fondée sur l’existence d’un conflit d’intérêt, de quitter la séance avant même de connaître des dossiers de candidatures, après avoir fait en sorte que le vice-président de la commission, Monsieur Philippe Verdonck, en assure la prési- dence”; Considérant qu’il résulte de la réponse donnée au premier moyen que le deuxième ne peut être accueilli, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.283 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix février deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 16.283 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.737 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.392 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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