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Arrêt 200740 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.740 No Rôle: A. 193592/XI-16905 Affaire: Arrêt 200740 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.740 du 10 février 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.740 du 10 février 2010 A. 193.592/XI-16.905 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 août 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 29.855 (dans l’affaire n/ 36.355/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 14 juillet 2009; Vu l’ordonnance n/ XXX du 13 août 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 6 novembre 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.905 - 1/5 Vu l’ordonnance du 12 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 février 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN loco Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ch. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation formé par la requérante contre la décision, prise le 9 décembre 2008, d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la requérante “en raison du retrait implicite de l’acte contesté devant le premier juge”; qu’elle fait valoir “que, par une décision du 25 juin 2006 [lire: 2009], [elle a accordé] à la requérante un séjour temporaire pour une durée d’un an renouve- lable sous conditions (CIRE temporaire)” et que “cette décision emporte retrait implicite de la décision d’irrecevabilité du 8 décembre 2008 contestée devant le premier juge” de sorte que “la requérante ne justifie pas d’un intérêt actuel à la cassation de l’arrêt entrepris”; Considérant que cette fin de non-recevoir repose sur un élément antérieur à l’arrêt; qu’elle aurait donc dû être opposée, le cas échéant à la faveur d’une réouverture des débats, devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’elle ne peut être accueillie; XI - 16.905 - 2/5 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, § 2, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des “principes généraux du contradictoire et imposant le respect des droits de la défense”, en ce que l’arrêt décide: “ 2.

  1. A l’audience, la partie requérante dépose une note dans laquelle elle soulève un moyen d’ordre public, à savoir l’incompétence de l’auteur de l’acte combiné à la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre
  2. Elle précise que l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d’accès au territoire [...] ne prévoit aucune délégation pour l’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 [...]. Néanmoins, le Conseil entend souligner que le Moniteur belge a publié le 26 mars 2009 [...] un arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du ministre qui a l’accès au territoire, le séjour l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d’accès au territoire [...] dont l’article 6.1 règle la situation dénoncée par la partie requérante, puisque cette disposition prévoit que délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l’Office des étrangers qui exercent au minimum une fonction au titre d’attaché ou s’ils appartiennent à la classe A1, pour l’application notamment de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, sur lequel est fondée la demande d’autorisation à laquelle la partie adverse a répondu par la décision attaquée. En conséquence, la situation étant ainsi réglée par l’arrêté ministériel du 18 mars 2009, le Conseil note que, même annulée, quod non en l’espèce, la décision contestée devant lui pourrait être reprise par le même fonctionnaire délégué. Il en résulte que la requérante n’a manifestement plus intérêt au moyen.”, alors que, “premier grief”, le Conseil du contentieux des étrangers ne disposait pas, en l’espèce, “d’une compétence de pleine juridiction qui lui permettrait, à l’instar d’une cour d’appel, de statuer sur l’intégralité de la question posée, mais seulement d’une compétence d’annulation, compétence liée au contrôle de la légalité de la décision qui lui [était] déférée” et que “dans ce contexte, il ne [pouvait] avoir égard à des éléments qui n’[avaient] pas été soumis à l’autorité”, “de sorte qu’il a excédé ses compétences” (violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée), alors que, “deuxième grief”, “en tant que juridiction administrative, le Conseil du contentieux des étrangers est tenu au respect du principe général des droits de la défense et du débat contradictoire [...], ce qui implique que les parties aient concrète- ment la possibilité de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments du litige”, qu’ “en l’espèce, les débats ont été clôturés à l’audience du 17 mars 2009 et [que] l’arrêt, prononcé le 14 juillet 2009, tient compte d’une législation publiée le 26 mars 2009”, mais “que viole le principe de droit relatif au respect des droits de la défense l’arrêt qui XI - 16.905 - 3/5 fonde sa décision sur un fait connu du juge de science personnelle et n’ayant pas été soumis à la contradiction des parties”, et alors que, “troisième grief”, “l’arrêt n’énonce [...] aucune norme légale qui impose [au fonctionnaire qui a rendu la décision administrative dont l’annulation était demandée] de prendre la même décision: l’emploi du conditionnel est d’ailleurs employé [sic]”, qu’ “à défaut de certitude d’une décision identique, le demandeur maintenait son intérêt au moyen” et que “sur ce point, l’arrêt n’est pas adéquatement motivé”, qu’ “à tout le moins, l’arrêt se contredit en retenant à la fois que l’acte attaqué pourrait être repris, ce qui laisse incertain s’il le sera nécessairement, et que le demandeur n’a plus d’intérêt au moyen, ce qui implique nécessairement qu’il le sera” et que “la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motivation et constitue une violation de l’article 149 de la Constitution”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt au moyen dès lors que, d’une part, le “simple réaménagement légistique” opéré par le législateur le 15 septembre 2006 “ne saurait avoir pour effet de rendre sans objet la délégation de compétence attribuée par l’arrêté ministériel du 17 mai 1995”, et que, d’autre part, “à la date de l’introduction du présent recours - soit le 30 juillet 2009 -, la question de l’incompétence de l’auteur de l’acte est définitivement tranchée” par l’arrêté ministériel du 18 mars 2009; Sur l’ensemble du moyen: Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 27 mai 2004, pour l’application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, les délégués du ministre étaient “les agents désignés à l’article 2, § 1er”; que c’est pour des raisons de pure légistique que le législateur du 15 septembre 2006, plutôt que de transformer l’alinéa 3 de l’article 9, qui comporte une exception à la règle instituée par l’alinéa 2 de cet article, a décidé de traiter de cette exception dans un article 9bis; que dans l’un et l’autre cas, la compétence conférée par la loi au ministre ou à son délégué est d’accorder - et, par suite, le cas échéant de refuser - une autorisation de séjour dans des circonstances exceptionnelles; qu’il s’ensuit que ce simple aménagement légistique ne saurait avoir pour effet de rendre sans objet la délégation de compétence attribuée par l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 précité; XI - 16.905 - 4/5 Considérant qu’ainsi, le moyen, fût-il recevable et fondé, ne pourrait entraîner la cassation de l’arrêt attaqué; qu’il ne peut donc être accueilli, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix février deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.905 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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