id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.741 No Rôle: A. 189432/XIII-5071 Affaire: Arrêt 200741 - Permis d'environnement - 10/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.741 du 10 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.741 du 10 février 2010 A. 189.432/XIII-5071 En cause :
- EVERARD de HARZIR Marie-Claire,
- ANCION Marc,
- GEORGI Christelle,
- VANHAELEN Louis,
- GREBAN de SAINT-GERMAIN Christine,
- BAYS Christine, ayant tous élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine-Maria BRÜLS, avocats, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : GOFFINET Dominique, ayant élu domicile chez Me Damien FISSE, avocat, avenue de la Gare 10/9 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2008 par Marie-Claire EVERARD de HARZIR, Marc ANCION, Christelle GEORGI, Louis VANHAELEN, Christine XIII - 5071 - 1/7 GREBAN de SAINT-GERMAIN et Christine BAYS, qui demandent l'annulation de l’arrêté du Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme du 23 juin 2008 déclarant irrecevable ratione temporis le recours qu’ils ont introduit contre l’arrêté du collège communal de Nassogne du 25 mars 2008 accordant à Dominique GOFFINET un permis d’environnement visant à exploiter un dépôt de produits minéraux (pierres), un dépôt de boiseries et un atelier de décapage de bois dans un établissement situé rue de Jemelle, n/ 45, à Forrières sur la parcelle cadastrée ou l’ayant été, à Nassogne, division 4, section A, n/ 373r; Vu la requête ampliative introduite le 14 novembre 2008 par les mêmes requérants; Vu l'arrêt no 188.270 du 27 novembre 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 8 décembre 2008 par les requérants; Vu la requête introduite le 11 septembre 2008 par laquelle Dominique GOFFINET demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 février 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 5071 - 2/7 Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. FISSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande ont déjà été exposés dans l'arrêt n/188.270 du 27 novembre 2008; Considérant que, dans un courrier du 20 janvier 2010, la deuxième partie requérante, Marc ANCION, la troisième partie requérante, Christelle GEORGI, et la sixième partie requérante, Christine BAYS, déclarent se désister du présent recours; que rien ne s'oppose à ce que leur désistement soit accueilli; Considérant, quant à la recevabilité, que l’intervenante soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt au recours, dans la mesure où elle bénéficie déjà d’un permis d’environnement pour l’exploitation d’installations identiques à celles autorisées par le permis attaqué, de sorte qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, elle pourra poursuivre en toute légalité l’exploitation qui a été autorisée par le précédent permis délivré le 28 septembre 2004; que, dans son mémoire en intervention, elle s'en remet à l'appréciation du Conseil d’Etat; Considérant que le permis délivré par le collège communal de Nassogne autorise les mêmes activités que celles déjà autorisées par le permis d’environnement délivré le 28 septembre 2004, à la différence essentielle que la localisation géographique de celles-ci n’est plus la même; qu’ainsi, la demande de permis renseigne-t-elle que tout le stock des bois et pierres ainsi que l’atelier de décapage seront déménagés vers la parcelle n/ 373r dans le nouveau hangar; que, du fait de ce seul déménagement des activités, les requérants justifient d’un intérêt suffisant au recours; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, notamment, de son article 40, du principe d’égalité et de non discrimination; que, dans une première branche, ils soutiennent que le premier jour à partir duquel le délai de recours, prévu XIII - 5071 - 3/7 à l’article 40 du décret précité, commence à courir est le lendemain du jour de l’affichage de la décision d’octroi du permis et qu’en conséquence, l’acte attaqué méconnaît cet article 40; que, dans une seconde branche, ils reprochent à la partie adverse de n’accorder qu’un délai de 19 jours francs aux personnes visées à l’article 40, § 2, 3/, dudit décret, lorsque l’affichage n’a lieu que dans une commune alors qu’un délai de 20 jours francs est accordé "dans tous les autres cas"; qu’ils y voient une violation des articles 10 et 11 de la Constitution et demandent, si le décret impose ce type de rupture d’égalité, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse justifie le calcul du délai par la circonstance que certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 font expressément débuter certains délais à partir du lendemain de l’accomplissement d’une formalité, tel l’article 176, alinéa 4, alors que pour le délai ici en cause, le décret indique que le délai commence à courir dès le premier jour de l’affichage; qu'elle affirme que la lettre du texte ne souffre d'aucune interprétation dès lors qu'elle est claire; qu'elle conteste l'existence d'une discrimination entre les personnes qui bénéficient d'une voie de recours suite à l'affichage de la décision et celles qui en bénéficient suite à sa notification; qu'elle soutient en effet que les situations évoquées sont objectivement différentes puisque les personnes à qui la décision est notifiée ont déjà participé à la procédure alors que celles informées par voie d'affichage "sont tierces au permis d'environnement"; Considérant que l’intervenante s'exprime dans le même sens; qu’elle estime en outre que la différence de traitement invoquée par les requérants n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution puisque, selon elle, l’événement donnant lieu à l’écoulement du délai dans un cas ou dans l’autre est différent; qu’à cet égard, elle affirme que, "contrairement à ce qui est prévu, dans certaines hypothèses au moins, pour le demandeur de permis ou encore pour le fonctionnaire technique, il n’est ainsi pas prévu d’envoyer au tiers intéressé une copie de la décision dont la réception aurait pour effet de faire courir le délai de recours"; Considérant que l’article 40, § 2, alinéa 1er, 3/, et alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, est actuellement rédigé comme suit : " Sous peine d’irrecevabilité, le recours est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater : [...] 3/ soit, pour les personnes non visées au 1/, du premier jour de l’affichage de la décision, conformément à l’article 35 ou du document en tenant lieu. XIII - 5071 - 4/7 Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu’au vingtième jour suivant le premier jour de l’affichage dans la commune qui y a procédé la dernière"; Considérant qu’en principe, un délai commence à courir le lendemain de la circonstance qui l’ouvre, comme la publication, la notification ou la prise de connaissance; qu’en cas d’affichage et à défaut de règle particulière expresse, le délai commence à courir le lendemain de l’expiration du délai d’affichage; Considérant qu’en l’espèce, la disposition précitée fait courir le délai de 20 jours "à dater du premier jour de l’affichage"; que la section de législation du Conseil d’Etat, dans son avis n/ 26.769 du 23 février 1998 sur l’avant-projet de décret "relatif au permis d’environnement", s’est prononcée concernant cette disposition (article 43, § 1er, alinéa 2, du décret en projet) comme suit : " [...] Le délai dans lequel doit être introduit un recours administratif est calculé, tantôt «à dater du premier jour de l’affichage» de la décision -expression imprécise mais pouvant laisser entendre que le premier jour de l’affichage est compris dans le délai de recours-, tantôt «suivant le premier jour de l’affichage». L’ensemble de ces dispositions doit être revu pour éviter toute difficulté dans la computation des délais"; que la rédaction de la disposition n’a pas été revue et est donc susceptible de deux interprétations : soit le dies a quo est compté dans le délai, soit celui-ci ne prend cours que le lendemain de ce dies a quo, conformément au principe ci-dessus rappelé; que cette seconde interprétation est celle qui doit être retenue; qu’en effet, la même disposition, en son alinéa 2, précise qu’en cas d’affichage dans plusieurs communes, le délai est prolongé "jusqu’au vingtième jour suivant le premier jour de l’affichage dans la commune qui y a procédé la dernière"; que cet alinéa fait donc courir le délai le lendemain de l’affichage, sans aucune marge d’interprétation; qu’il serait incohérent dès lors d’interpréter l’alinéa 1er, 3/, de la disposition comme faisant courir le délai dès le jour de l’affichage, ce qui serait d’ailleurs contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; que, lorsque deux interprétations sont possibles, doit être préférée celle qui préserve la cohérence du système du calcul du délai de recours en cas d’affichage et qui est conforme à la Constitution; que le premier moyen est dès lors fondé; Considérant que la partie intervenante et la partie adverse contestent la recevabilité de la requête en annulation ampliative; qu'elles soutiennent que cette requête contient un moyen nouveau, qui ne figurait pas dans la requête initiale et qui n'étant pas d'ordre public, devait être soulevé dans le délai de 60 jours visé à l'article 4, alinéa 3, du règlement de procédure; qu'elles affirment que tel n'est pas le cas en XIII - 5071 - 5/7 l'espèce; qu'elles soutiennent de surcroît que les éléments prétendument nouveaux invoqués par les requérants à l'appui de cette requête sont mentionnés dans l'acte attaqué; qu'elles en déduisent que la requête ampliative est irrecevable; Considérant que le premier moyen de la requête étant fondé, il n'y a pas lieu d'examiner cette exception d'irrecevabilité, DECIDE: Article 1er. Le désistement de Marc ANCION, Christelle GEORGI et Christine BAYS est décrété. Article
- Est annulé l’arrêté du Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme du 23 juin 2008 déclarant irrecevable ratione temporis le recours introduit le 17 avril 2008 par les parties requérantes contre l’arrêté du collège communal de Nassogne du 25 mars 2008 accordant à Dominique GOFFINET un permis d’environnement visant à exploiter un dépôt de produits minéraux (pierres), un dépôt de boiseries et un atelier de décapage de bois dans un établissement situé rue de Jemelle, n/ 45, à Forrières sur la parcelle cadastrée ou l’ayant été, à Nassogne, division 4, section A, n/ 373r. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 2225 euros, sont mis à la charge de Marc ANCION, Christelle GEORGI et Christine BAYS à concurrence de 350 euros chacun, à la charge de la partie adverse à concurrence de 1050 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 5071 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix février deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 5071 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.741 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div