id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.742 No Rôle: A. 191105/XIII-5179 Affaire: Arrêt 200742 - Permis d'environnement - 10/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.742 du 10 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Désistement Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.742 du 10 février 2010 A. 191.105/XIII-5179 En cause :
- EVERARD de HARZIR Marie-Claire,
- ANCION Marc,
- GEORGI Christelle,
- VANHAELEN Louis,
- GREBAN de SAINT-GERMAIN Christine,
- BAYS Christine, ayant tous élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine-Maria BRÜLS, avocats, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre :
- la Commune de Nassogne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : GOFFINET Dominique, ayant élu domicile chez Me Damien FISSE, avocat, avenue de la Gare 10/9 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2009 par Marie-Claire EVERARD de HARZIR, Marc ANCION, Christelle GEORGI, Louis VANHAELEN, Christine GREBAN de SAINT-GERMAIN et Christine BAYS, qui demandent l'annulation de : XIII - 5179 - 1/7 - la décision du collège communal de Nassogne du 12 novembre 2008 octroyant à Dominique GOFFINET un permis de régularisation d'un hangar sur un bien situé rue de Jemelle 45 à Nassogne, sur une parcelle cadastrée ou l'ayant été division 4, section A, no 373r. - "la décision du fonctionnaire délégué refusant d'exercer son pouvoir de tutelle visé à l'article 108, § 1er, du CWATUP alors que ladite disposition et l'article 159bis du CWATUP le lui imposaient"; Vu la requête introduite le 20 mai 2009 par laquelle Dominique GOFFINET demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2009 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse, ainsi que le mémoire en réplique et ampliatif des parties requérantes; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes, de la seconde partie adverse et de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 février 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me D. FISSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 5179 - 2/7 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le 8 novembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre à Dominique GOFFINET un permis d’urbanisme pour la construction d’un hangar à Nassogne, sur une parcelle cadastrée, division 4, section A, no 373r. Le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Marche-La-Roche. Il fait également partie d’un lotissement dont le permis de lotir, délivré le 23 août 1979, a été modifié le 5 janvier
- Le 25 mars 2008, le collège communal de Nassogne accorde à Dominique GOFFINET un permis d’environnement visant à exploiter un dépôt de produits minéraux (pierres), un dépôt de boiseries et un atelier de décapage de bois dans un établissement situé rue de Jemelle n/ 45 à Forrières/Nassogne. Ce permis est contesté auprès du Conseil d'Etat par une requête unique introduite le 25 août
- L'affaire porte le numéro de rôle 189.432/XIII-
- Par un arrêt n/ 200.741 du 10 février 2010, le Conseil d’Etat a annulé ledit permis d’environnement.
- Le 21 mai 2008, un procès-verbal d’infraction est dressé par la division de l’urbanisme de la Région wallonne, direction d’Arlon, service infraction, qui constate que la construction du hangar a été réalisée en infraction aux articles 84, 89 et 95 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), à savoir sans permis d’urbanisme, celui délivré le 8 novembre 2004 étant périmé à défaut pour les travaux d’avoir débuté dans les deux ans. Ce procès-verbal de constat d’infraction est notifié le 28 mai 2008 à l’intéressée. Le 29 mai 2008, le Parquet informe le fonctionnaire délégué qu’il "n’entend pour lors exercer les poursuites".
- Entre-temps, Dominique GOFFINET introduit une demande de permis d’urbanisme, datée du 19 mai 2009, en vue de la régularisation du hangar situé à Nassogne, rue de Jemelle, 45, sur une parcelle cadastrée 4ème division, section A, n/ 373 r. La demande est considérée comme complète et recevable le 26 mai
- Le 9 juin 2008, la demande fait l’objet d’un avis favorable conditionnel du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports. L’avis sollicite notamment le XIII - 5179 - 3/7 dépôt de plans modifiés "pour faire apparaître clairement les canalisations véhiculant des eaux usées et [...] pour tenir compte des impositions en matière d’épuration et d’évacuation des eaux". L’intéressée en est informée par une lettre de l’administration communale du 18 juin
- Suite au dépôt de plans modifiés, la commune de Nassogne délivre, le 17 octobre 2008, une nouvelle attestation certifiant que le dossier de la demande est complet.
- Le 27 octobre 2008, la demande fait l’objet d’un second avis favorable conditionnel du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports.
- Le 12 novembre 2008, le collège communal de Nassogne délivre le permis de régularisation sollicité. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 21 novembre 2008, le conseil des requérants demande au fonctionnaire délégué de la Région wallonne de faire usage de son pouvoir de tutelle et de suspendre le permis d’urbanisme délivré par la commune de Nassogne, en application de l’article 108, § 1er, du CWATUP, au motif que "compte tenu du texte clair de l'article 159bis du Code wallon [de l'aménagement du territoire , de l'urbanisme et du patrimoine], aucun permis ne pouvait être délivré". Par courrier du 28 novembre 2008, le fonctionnaire délégué fait savoir qu’il a décidé de ne pas exercer son recours. Ce refus constitue le second acte attaqué; Considérant que, dans un courrier du 20 janvier 2010, la deuxième partie requérante, Marc ANCION, la troisième partie requérante, Christelle GEORGI, et la sixième partie requérante, Christine BAYS, déclarent se désister du présent recours; que rien ne s'oppose à ce que leur désistement soit accueilli; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours en ce qu'il est introduit par la première requérante, Marie- Claire EVERARD de HARZIR, "dès lors que celle-ci ne semble plus habiter à l'adresse qu'elle renseigne", soit route de Jemelle à Forrières; Considérant qu'il résulte du dossier des requérants, et, notamment du plan cadastral annexé à la requête, que la première requérante est voisine du hangar litigieux; que si la partie intervenante conteste que la première requérante réside encore à l'adresse indiquée dans la requête, elle n’en apporte aucun élément tendant à l’établir, se contentant d’affirmer que celle-ci "semble" ne plus habiter à l’adresse indiquée; XIII - 5179 - 4/7 qu'elle ne démontre pas non plus que la première partie intervenante ne serait plus propriétaire du bien voisin au sien; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant , en tant que le recours est dirigé contre le premier acte attaqué, que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement; qu'ils soutiennent que, dans la mesure où tant un permis d’urbanisme qu’un permis d’environnement étaient requis, un permis unique aurait dû être sollicité et délivré; Considérant que la partie intervenante rappelle qu'en vertu de l'article 1er, 11/, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le projet mixte est le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme; qu'elle ajoute qu'en vertu de l'article 1er, 12/, du même décret, le permis unique est la décision de l'autorité compétente relative à un projet mixte, délivré à l'issue de la procédure visée au chapitre XI du décret et qui tient lieu à la fois de permis d'environnement et de permis d'urbanisme; qu'elle estime que dès lors qu'un permis d'environnement existait déjà au moment de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme de régularisation pour l'activité appelée à être déployée dans les lieux, la procédure de permis unique ne s'imposait pas et n'avait guère de sens; Considérant qu'en réplique, les requérants rappellent que si un permis d’urbanisme existait, il était périmé depuis le 3 novembre 2006, de sorte que l’intervenante devait obtenir un permis unique puisqu'il lui fallait à la fois un permis d'urbanisme et un permis d'environnement; Considérant que, dans son dernier mémoire et à l'audience, la partie intervenante justifie la demande d'un permis d'urbanisme de régularisation et non d'un permis unique par le contexte particulier de l'espèce, la demande de permis de régularisation ayant été introduite alors que le permis d'environnement était délivré depuis près de deux mois; Considérant que l’article 1er, 11/, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement définit le projet mixte de la manière suivante : " 11/ Le projet pour lequel il apparaît, au moment de l’introduction de la demande de permis que sa réalisation requiert un permis d’environnement et un permis d’urbanisme"; XIII - 5179 - 5/7 que l’article 1er, 12/, du décret précité définit le permis unique de la manière suivante : " 12/ La décision de l’autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l’issue de la procédure visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d’environnement au sens de l’article 1er, 1/, du présent décret et de permis d’urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUP"; Considérant qu'en l’espèce, au moment de l’introduction de la demande de permis d’environnement, le 5 novembre 2007, le permis d’urbanisme délivré le 8 novembre 2004 était périmé depuis un an; que le projet nécessitait à la fois un permis d’urbanisme et un permis d’environnement; que l’intervenante devait dès lors introduire une demande de permis unique; que le troisième moyen est fondé; Considérant, en tant que le recours est dirigé contre le second acte attaqué, que la seconde partie adverse et la partie intervenante contestent sa recevabilité; que la Région wallonne estime en effet qu'il ne s'agit pas d'un acte susceptible de recours, "même si, comme en l'espèce, l'autorité de tutelle est saisie d'une réclamation et a fait savoir au réclamant qu'elle estimait ne pas devoir annuler la décision de réaffectation de l'autorité communale"; qu'elle renvoie à cet égard à l’arrêt n/112.974 du 27 novembre 2002, en cause VIAENE; que la partie intervenante précise quant à elle que la seconde décision attaquée n'est pas susceptible de faire grief de sorte que le recours dirigé à son encontre est irrecevable; Considérant que, compte tenu de l'annulation du premier acte attaqué pour le motif retenu lors de l'examen du troisième moyen, l'annulation du second acte attaqué ne procurerait pas un plus grand avantage aux requérants que celui qu'ils tirent de l'annulation du permis attaqué; qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant que la seconde partie adverse demande sa mise hors de cause en ce qui concerne le premier acte attaqué "étant entendu qu'il s'agit d'un permis d'urbanisme que le collège communal de Nassogne a délivré seul, le bien étant couvert par un permis de lotir"; Considérant, néanmoins, que la seconde partie adverse a participé à la procédure prévue par le CWATUP; qu'il y a lieu dès lors de la maintenir à la cause, XIII - 5179 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Le désistement de Marc ANCION, Christelle GEORGI et Christine BAYS est décrété. Article
- Est annulée la décision du collège communal de Nassogne du 12 novembre 2008 octroyant à Dominique GOFFINET un permis de régularisation pour la construction d'un hangar sur un bien situé rue de Jemelle 45 à Nassogne, sur une parcelle cadastrée ou l'ayant été division 4, section A, no 373r. Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1175 euros, sont mis à la charge de Marc ANCION, Christelle GEORGI et Christine BAYS à concurrence de 175 euros chacun, à la charge de la première partie adverse à concurrence de 525 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix février deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 5179 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div