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Arrêt 200743 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.743 No Rôle: A. 190468/XIII-5184 Affaire: Arrêt 200743 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 200.743 du 10 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.743 du 10 février 2010 A. 190.468/XIII-5184 En cause :

  1. BERNIS Etienne, ayant élu domicile rue Bois d'Airemont 24 6032 Mont-sur-Marchienne,
  2. LEFEVRE Françoise, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2008 par Etienne BERNIS et Françoise LEFEVRE qui demandent l'annulation "du permis d'urbanisme délivré le 7 juillet 2008 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, pour la construction, sur un terrain sis rue Bois d'Airemont à Mont-sur- Marchienne et cadastré Charleroi 13ème division, section B/1, domaine ferroviaire, d'une «station-relais de télécommunication multiopérateurs»"; XIII - 5184 - 1/5 Vu l'arrêt n/191.061 du 3 mars 2009 accueillant la demande en intervention de la société anonyme de droit public INFRABEL, sursoyant à statuer et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu l'arrêt no 193.412 du 19 mai 2009 suspendant l'exécution du permis attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 juin 2009 par la partie adverse et par la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2009 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme INFRABEL dans la procédure au fond; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 février 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes B. CAMBIER et F. HANS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Chr. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 5184 - 2/5 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont déjà été exposés dans l'arrêt n/191.061 du 3 mars 2009; Considérant que le quatrième moyen de la requête unique est pris de l'article 159 de la Constitution, de la violation des articles 10, 11, 23, 33, 127 à 130 et 134 de la Constitution, des articles 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des articles 2 à 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit dont notamment le principe de précaution, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; que les requérants contestent la légalité de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, qui sert de fondement à l'acte attaqué et invitent le Conseil d'Etat à faire application de l'article 159 de la Constitution; que dans une première branche et à titre principal, ils estiment que le Roi était incompétent pour adopter l'arrêté du 10 août 2005, précité, cette compétence étant désormais régionale depuis les modifications apportées par la loi spéciale du 16 juillet 1993 à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; qu'ils font valoir que les régions sont ainsi investies d'une compétence générale en matière de protection de l'environnement, l'Etat fédéral n'ayant plus qu'une compétence limitée à l'établissement des normes de produit et à la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs; Considérant que la partie adverse répond que les règles répartitrices de compétences réservent la protection de la santé à l'Etat fédéral et que c'est donc à tort, selon elle, que les requérants s'en réfèrent à la compétence des régions pour la protection de l'environnement; Considérant que, dans son mémoire en intervention, la partie intervenante se rallie pour l'essentiel au raisonnement de la partie adverse, estimant que tant la loi du 12 juillet 1985, précitée, que l'arrêté royal du 10 août 2005, précité, doivent être considérés comme relevant de la compétence de l'Etat fédéral au titre de la protection de la santé, se prévalant ainsi de certains arrêts du Conseil d'Etat; que, par ailleurs, elle fait valoir que les requérants n'ont pas intérêt au moyen au motif que les installations autorisées par l'acte attaqué devront respecter la norme de 3V/m imposée par le décret du 3 avril 2009 contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires; qu'elle déduit du rapport de l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), de l'iso-valeur XIII - 5184 - 3/5 maximum de 4,65 V/m pour les deux antennes de la société anonyme de droit public INFRABEL, ainsi que de la situation géographique de l'habitation des requérants "à l'extérieur des courbes d'iso-valeur indiquées dans le rapport de l'ISSeP", que les requérants ne sont pas susceptibles d'être affectés par l'exploitation des antennes litigieuses parce que "la limite d'immission de 3V/m sera effectivement respectée dans leurs lieux de séjour"; qu'elle conclut que les requérants n'ont pas d'intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué, qui n'est pas susceptible de leur profiter; que, dans son dernier mémoire, elle souligne que l'illégalité dénoncée par les requérants, même si elle tient en la violation d'une règle d'ordre public, ne leur est pas préjudiciable; Considérant que l'acte attaqué n'est pas fondé sur le décret du 3 avril 2009, précité, qui lui est postérieur, mais sur l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; que, par ailleurs, même si les installations litigieuses devront respecter le décret du 3 avril 2009, précité, si elles bénéficient d'une nouvelle autorisation, il n'en reste pas moins que le moyen retenu aboutira à l'annulation de l'arrêté attaqué et que ladite annulation obligera la partie adverse à réexaminer le dossier au regard des exigences propres au décret du 3 avril 2009, précité; que les requérants ont donc bien intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué même sur la base de ce moyen; Considérant que l'arrêté royal du 10 août 2005, précité, a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 193.456 du 20 mai 2009 au motif que ledit arrêté "édicte non pas des normes de produits mais des normes d’immission et d’exposition dans le but de protéger les populations contre les champs électromagnétiques causés par les antennes d’émission, compétence qui appartient exclusivement aux Régions", comme cela résulte de l'arrêt n/ 2/2009 du 15 janvier 2009 de la Cour constitutionnelle; que cet arrêté royal ne pouvait, en conséquence, ni être appliqué ni servir de référence à l'acte attaqué; que le permis attaqué est cependant largement motivé, en ce qui concerne l'appréciation de l'admissibilité du rayonnement électromagnétique, par référence aux normes établies par cet arrêté royal; que cette motivation fondée sur un arrêté illégal et annulé en conséquence, est elle-même illégale; que le quatrième moyen est fondé en sa première branche, XIII - 5184 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 7 juillet 2008 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, pour la construction d'une «station-relais de télécommunication multiopérateurs», sur un terrain sis rue Bois d'Airemont à Mont-sur-Marchienne, cadastré Charleroi 13ème division, section B/1, domaine ferroviaire. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 700 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix février deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 5184 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.743 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.061 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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