id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.783 No Rôle: A. 185452/VIII-6126 Affaire: Arrêt 200783 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:47 Fiche Arrêt no 200.783 du 11 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.783 du 11 février 2010 A.185.452/VIII-6126 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Dominiek VANDENBULCKE, avocat, Brusselsesteenweg 506 3090 Overijse, contre : le Collège des médiateurs fédéraux, rue Ducale 43 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 octobre 2007 par XXXX qui demande l'annulation de "la décision de fixer la fin du stage au 20 mars 2008 sous réserve notamment de la reprise de ses activités le 15 octobre 2007, du refus d'établir un rapport de stage final et du refus de transmettre le dossier de nomination définitive aux médiateurs fédéraux"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 février 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6126 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me VANDENBULCKE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FONTEIN, loco Me GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que lors de l'audience, l'avocat du requérant a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande; Considérant que par un acte du 2 février 2010, la partie adverse a retiré sa décision du 22 août 2007; que le recours a perdu son objet, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. VIII - 6126 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6126 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.783 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.