id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.784 No Rôle: A. 184069/VIII-5986 Affaire: Arrêt 200784 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-01 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:47 Fiche Arrêt no 200.784 du 11 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.784 du 11 février 2010 A.184.069/VIII-5986 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Dominiek VANDENBULCKE, avocat, Brusselsteenweg 506 3090 Overijse, contre : le Collège des médiateurs fédéraux, rue Ducale 43 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 2007 par XXXX qui demande l'annulation "du refus des demandes de nomination comme auditeur-coordinateur et directeur formulées par courrier du 3 avril 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 février 2010; Vu la lettre du 29 janvier 2010 adressée au Conseil d'État par l'avocat du requérant; VIII - 5986 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VANDENBULCKE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FONTEIN, loco Me GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que lors de l'audience, l'avocat du requérant a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande; Considérant que par sa lettre précitée du 29 janvier 2010, l'avocat du requérant déclare que son client se désiste de son recours; que rien ne s'y oppose, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. VIII - 5986 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5986 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.784 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.