id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.785 No Rôle: A. 170360/VIII-5442 Affaire: Arrêt 200785 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:47 Fiche Arrêt no 200.785 du 11 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.785 du 11 février 2010 A.170.360/VIII-5442 En cause : XXXX, contre : le Collège des médiateurs fédéraux, rue Ducale 43 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2006 par XXXX qui demande l'annulation "du refus de la demande adressée au Collège des médiateurs fédéraux le 17 novembre 2005 et de l'arrêté du 19 décembre 2005 statuant sur cette demande"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la lettre du 29 janvier 2010 adressée au Conseil d'État par l'avocat du requérant; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 février 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5442 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me VANDENBULCKE, loco Me VAN GRIEKEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FONTEIN, loco Me Eric GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que lors de l'audience, l'avocat du requérant a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande; Considérant que par sa lettre précitée du 29 janvier 2010, l'avocat du requérant déclare que son client se désiste de son recours; que rien ne s'y oppose, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. VIII - 5442 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5442 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.785 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.