id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.790 No Rôle: A. 195011/XV-1193 Affaire: Arrêt 200790 - Entreprises de gardiennage - 11/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:47 Fiche Arrêt no 200.790 du 11 février 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.790 du 11 février 2010 A. 195.011/XV-1193 En cause : DECONINCK Francis, ayant élu domicile chez Me P. NIBELLE, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 23 décembre 2009 par Francis Deconinck, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision prise le 23 octobre 2009 par le ministre de l’Intérieur lui retirant la carte d’identification d’agent de gardiennage et refusant la modification des codes de fonction demandée par son employeur; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 1er février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2010 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. NIBELLE et S. BEN MESSAOUD, avocats, comparaissant pour la partie requérante et M. M. LESSAY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; R XV - 1193 - 1/12 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Contexte législatif L’article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière exige des personnes qui exercent une fonction autre que dirigeante dans une entreprise de gardiennage ou de sécurité qu’elles remplissent à diverses conditions dont (8°) celle de satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l’intéressé, parce qu’ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l’article 7, § 1erbis. Ce paragraphe 1erbis est rédigé comme suit: « Le profil souhaité du personnel, visé aux articles... 6, alinéa 1er, 8°, est caractérisé par: 1° respect pour les droits fondamentaux des concitoyens; 2° intégrité; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° absence des liens suspects avec le milieu criminel. La déontologie professionnelle visée aux articles... 6, alinéa 1er, 8°, est prévue dans un code de déontologie, qui intègre le profil visé à l’alinéa 1er, et est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.» Il ne semble pas que ce code de déontologie ait été arrêté. Faits Le requérant, né en 1958, travaille depuis 1985 dans des entreprises de gardiennage. Le 29 avril 2007, se sentant fatigué, il s’absente de son travail. Le lendemain, il reprend son service et, l’employeur lui ayant demandé un justificatif de son absence, il envoie par télécopie un certificat médical couvrant son absence de la veille. L’employeur, doutant de l’authenticité du certificat, procède à des vérifications, et découvre que ce certificat est un faux. L’entreprise dénonce ce fait le 8 juin à la police, qui procède à une enquête. Dès le début de celle-ci, le requérant reconnaît qu’il s’agit d’un faux, et, après avoir donné deux explications qui impliquaient des tiers, il R XV - 1193 - 2/12 reconnaît avoir profité de ce que, en 2000, il avait occasionnellement travaillé chez un médecin pour subtiliser 3 ou 4 certificats médicaux non remplis, mais déjà cachetés. Il les a ensuite rangés dans une armoire, et, quand son chef lui a demandé un justificatif, il en a pris un, l’a rempli, puis l’a transmis par télécopie à son employeur. Après divers devoirs d’enquête qui se sont achevés en septembre 2007, le parquet a classé l’affaire sans suite, eu égard à d’autres priorités et aux répercussions sociales limitées des faits. Le 8 juin 2007, le requérant consent à l’enquête de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990, en vue de l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage. Selon la partie adverse, une carte d’identification lui a été délivrée le 27 juin 2008 pour une durée de six ans au sein de l’entreprise de gardiennage S.A. Cobelguard Security. Le 15 septembre 2008, à la suite de la réussite de l’épreuve de compétence générale d’agent de gardiennage, la même entreprise demande au ministère de l’Intérieur la modification des codes d’activités des cartes d’identification de certains agents, dont le requérant. Le 3 octobre, le ministère demande une enquête sur le requérant, relative aux conditions de sécurité, et le 10, un inspecteur principal de la police fédérale, détaché auprès du ministère, demande au procureur du Roi de Bruxelles l’autorisation de prendre copie du dossier relatif au faux certificat, ce qu’il fait le 21 octobre. Le 13 février 2009, un inspecteur principal de la police fédérale, détaché auprès du ministère de l’Intérieur, établit un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité concernant le requérant. Il y relate les faits relatifs au faux certificat et les divers récits du requérant pour expliquer l’origine du certificat, et mentionne le classement sans suite du dossier. Le 2 mars 2009, la commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» émet l’avis que le requérant ne satisfait plus aux conditions de sécurité fixées par la loi et qu’une procédure de refus et de rétention ou de retrait doit être engagée. Le 27 avril, le ministère indique au requérant qu’il envisage de lui retirer ou de suspendre la carte d’identification précédemment délivrée et de refuser la modification des codes de fonction sollicitée par son employeur en raison de ces faits, et lui donne un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours pour exposer ses moyens de défense. Le requérant n’a donné aucune suite à cette invitation. R XV - 1193 - 3/12 Le 25 août 2009, le requérant est entendu par les services du ministère; il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Le 23 octobre 2009, la ministre de l’Intérieur prend la décision attaquée. Celle-ci est contenue dans une lettre qui mentionne le contexte législatif, détaille les faits et la procédure administrative suivie, puis poursuit en ces termes: « Il ressort donc des éléments du dossier ainsi que de ceux retranscrits ci-dessus que vous avez reconnu avoir falsifié un certificat médical en vue de couvrir votre absence du 29 avril
- Vous aviez acquis ce certificat en le subtilisant dans le cabinet médical d’un médecin. Le profil fixé à l’article 7, § 1erbis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière mentionne que tout agent de gardiennage doit, notamment, faire preuve d’intégrité. Cette intégrité implique que l’agent de gardiennage respecte les réglemen- tations et, notamment, l’interdiction de commettre un faux en écritures. Cela implique également que l’agent de gardiennage ne peut, en aucun cas, tenter de tromper la confiance de son employeur en produisant de fausses attestations. Cela implique également qu’il lui est interdit de dérober un document qui sera ensuite falsifié. Vous êtes actuellement détenteur d’une carte d’identification d’agent de gardiennage vous permettant d’exécuter des activités de gardiennage en tant que dirigeant et gestionnaire de central d’alarmes. Par ailleurs, votre employeur a demandé d’adapter les codes de fonctions présents sur votre carte d’identification en vue de vous permettre d’exercer des activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers et surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, hors les cafés et lieux où l’on danse. Si l’adaptation des codes de fonctions de votre carte d’identification devait être accordée, vous disposeriez d’un panel de fonctions vous permettant d’exercer de multiples fonctions au sein du secteur de la sécurité privée et particulière. Or, je considère que vous avez commis un manquement grave à la déontologie des agents de gardiennage et que vous ne répondez plus au profil pour faire partie du personnel d’exécution d’une entreprise de gardiennage. Par ailleurs, eu égard au fait que les dirigeants des entreprises de gardiennage se doivent de montrer l’exemple aux personnes sous leur autorité, je considère que vous ne répondez également pas aux conditions de sécurité pour cette fonction-là. La gravité du fait révélé par l’enquête relative aux conditions de sécurité est telle qu’il constitue une contre-indication au profil mentionné à l’article 7, § 1erbis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et qu’il constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle. Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8° de la loi précitée. Je décide par conséquent de vous retirer la carte d’identification numéro 10001469 délivrée pour vous à l’entreprise de gardiennage COBELGUARD SA. Je décide également de ne pas procéder à la modification des codes de fonction demandée par ladite entreprise. Veuillez communiquer cette décision à l’entreprise de gardiennage concernée et ce, dans les cinq jours. Veuillez également restituer vos cartes d’identification à votre employeur.» R XV - 1193 - 4/12 Quant aux moyens Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 5, 6, 7, 17 et 19 de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et des principes généraux de bonne administration et, plus particulièrement, du principe de proportion- nalité et du raisonnable et de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; en ce que l’acte attaqué retire les cartes d’identification du requérant et refuse la modification des codes de cette carte au requérant pour des faits commis en date du 29 avril 2007 au motif que l’enquête sur les conditions de sécurité aurait révélé un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative à son encontre, alors que les éléments sur lesquels l’acte attaque est fondé ne présentent pas le degré de gravité qui permettrait de justifier la sanction du retrait immédiat des cartes d’identification d’agent de gardiennage du requérant; Considérant que la partie adverse observe: – que les dispositions de la loi du 10 avril 1990 permettent au ministre de l’Intérieur, dans le cadre de l’appréciation du respect des conditions de sécurité, de prendre en considération des faits révélés par une information pénale, même s’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pénale, – que le requérant a reconnu tant la matérialité que l’imputabilité des faits qui lui sont reprochés, et tente de les minimiser en les réduisant à une simple remise d’un certificat médical falsifié à son employeur pour justifier une absence au travail, occultant de la sorte la façon dont il s’est procuré ce document, – que les faits reprochés au requérant revêtent une gravité particulière: le certificat médical produit par le requérant provient d’un lot dérobé dans le bureau d’un médecin chez qui le requérant aurait été employé, il n’a pas hésité à en faire usage en pleine connaissance de l’illégalité de son geste, – que la demande visant à adapter les codes de fonction mentionnés sur la carte d’identification d’agent de gardiennage dont était titulaire le requérant avait pour but de permettre à ce dernier d’exercer des activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, – que les faits reprochés au requérant sont de nature à ébranler la confiance et le crédit que l’on pourrait accorder à l’intéressé, R XV - 1193 - 5/12 – que, par manquement grave à la déontologie, il faut comprendre les faits qui peuvent être relativement véniels sur le plan pénal, mais qui sur le plan déontologique (confiance, crédibilité, honnêteté sur le plan moral, financier et professionnel) peuvent justifier un refus ou un retrait de la carte d’identification d’agent de gardiennage, – qu’elle a pu considérer ces faits comme pertinents pour l’examen des conditions de sécurité, étant donné qu’ils portent atteinte à la déontologie professionnelle, – que, s’agissant de la personnalité du requérant au regard de l’exigence de la sécurité publique, il y a lieu de se référer au profil souhaité d’un agent de gardiennage décrit à l’article 7, § 1erbis, de la loi du 10 avril 1990 et dont les principales caractéristi- ques sont le respect pour les droits fondamentaux des concitoyens, l’intégrité, la capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et de se maîtriser dans de telles situations ainsi que l’absence de liens avec le milieu criminel, – que le comportement du requérant et plus précisément le fait d’avoir dérobé des certificats médicaux pour les falsifier par la suite et s’en servir comme justificatifs est une indication d’un manque d’intégrité et de non-respect des droits fondamentaux de ses concitoyens, – qu’en agissant ainsi, le requérant ne donne pas de gage qu’il a la capacité de veiller en bon père de famille sur les biens d’autrui dont la responsabilité pourrait lui être confiée dans l’exercice de ses fonctions, – qu’il y a lieu de relever l’inconstance dans ses déclarations lors des diverses auditions par les services de police, ce qui a pour conséquence d’ébranler le crédit que l’on pourrait lui accorder, – que l’erreur manifeste d’appréciation peut être définie comme la contradiction non seulement évidente mais aussi inexpliquée entre la décision administrative et les faits de la cause, contradiction qui est le plus souvent révélée par le dossier administratif ou les pièces de la procédure, – que la décision entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est donc celle qui est à première vue incompréhensible et que l’administration n’a pas pris la peine de justifier alors qu’elle aurait peut-être pu l’être, – qu’elle ne perçoit pas en quoi sa décision serait entachée d’une contradiction évidente et inexpliquée, – que, dans l’acte attaqué, elle expose les raisons pour lesquelles elle considère les faits commis par le requérant en date du 29 avril 2007 comme particulièrement graves, – que l’obtention de la carte d’identification sollicitée devrait confier au requérant la responsabilité de surveiller les biens d’autrui, – qu’en dérobant des certificats médicaux dans le but évident d’en faire usage ultérieurement, le requérant, qui à l’époque des faits exerçait déjà les activités de R XV - 1193 - 6/12 gardiennage pour lesquelles il a suivi une formation adéquate, a démontré qu’il n’est plus digne de confiance, – que les enseignements organisés dans le cadre de la préparation aux fonctions d’agent de gardiennage mettent un accent particulier sur le respect des personnes et de leurs biens, eu égard à la complexité du secteur de gardiennage, – qu’elle a pu considérer, sans violer le principe de proportionnalité, que le requérant ne remplissait plus les conditions requises pour exercer les fonctions de gardiennage, – que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 précitée n’ont pas été méconnues: l’acte attaqué indique clairement qu’il se fonde sur les articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990 précitée, le requérant a parfaitement compris les faits qui lui sont reprochés, et une simple lecture de la décision attaquée permet de constater que celle-ci répond aux exigences de motivation formelle prévues par la loi du 29 juillet 1991, – que, pour ce qui concerne la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 23 de la Constitution, ces dispositions permettent l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit que ces dispositions protègent à condition que cette ingérence soit prévue par la loi, – que l’acte attaqué relève des prérogatives qui lui sont dévolues par la loi dans le cadre du maintien de l’ordre public et de la protection des citoyens, – qu’il lui appartient de prendre les précautions nécessaires avant de délivrer une carte d’identification d’agent de gardiennage, à savoir, d’une part, examiner si un individu présente le profil adéquat pour accéder au secteur de la sécurité privée et, d’autre part, vérifier si cette personne n’a pas commis des faits mettant sérieusement en doute sa fiabilité, –que la loi l’a investie du pouvoir de garantir à la collectivité que seules les personnes présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral puissent évoluer dans le secteur de la sécurité privée et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre, – que, s’agissant de l’atteinte à la vie privée, il y a lieu de relever que le requérant a consenti à ce qu’une enquête relative aux conditions de sécurité soit réalisée à son égard, ainsi qu’en témoigne le formulaire ad hoc signé le 8 juin 2007 par l’intéressé, – qu’elle a usé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la loi, d’une part, pour examiner si le requérant présente le profil adéquat pour continuer à exercer des activités dans le secteur de la sécurité privée et, d’autre part, pour vérifier si les faits commis par ce dernier mettent sérieusement en doute sa fiabilité, –que la décision attaquée n’est nullement déraisonnable et qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation; R XV - 1193 - 7/12 Considérant que la soustraction de certificats médicaux chez un médecin et l’utilisation de l’un d’entre eux, complété par lui-même en vue de couvrir une absence au travail, constitue dans le chef du requérant, outre une infraction pénale, un manquement à la déontologie professionnelle et une contre-indication au «profil souhaité» d’un agent d’une entreprise de gardiennage, en tant que celui-ci est caractérisé par une exigence d’intégrité; qu’il s’ensuit que le ministre était fondé à prononcer à l’égard du requérant une des sanctions prévues aux articles 17 et suivants de la loi; Considérant que les sanctions prévues par ces articles pour une infraction telle que celle qui a été commise par le requérant, sont le retrait ou la rétention pour une durée maximale de six mois de la carte d’identification pour tout ou partie des activités qu’elle couvre, en tous lieux ou en certains d’entre eux (art. 17), ou un avertissement, ou une amende administrative de 1.000 i à 2.500 i (art. 19, 3°, 5e tiret), avec la possibilité de proposer un arrangement à l’amiable portant sur la moitié du montant de l’amende administrative (art. 19, 2°); que la partie adverse a choisi la sanction la plus lourde, puisqu’elle de nature à mettre fin à l’activité professionnelle du requérant; Considérant que parmi les motifs de la décision attaquée figure la considération qu’un agent d’un service de gardiennage ne peut «tenter de tromper la confiance de son employeur en produisant de fausses attestations»; que si le propos n’est pas inexact, il convient d’observer que l’employeur lui-même, qui aurait pu licencier le requérant pour faute grave, n’a pas usé de cette possibilité, mais l’a gardé à son service et a même ultérieurement demandé que les «codes d’activités» du requérant soient modifiés, autrement dit qu’il soit autorisé à exercer des missions de gardiennage nouvelles; qu’en d’autres termes, la «victime» de l’infraction commise par le requérant, son employeur, ne lui en a pas tenu rigueur; qu’elle a même établi une attestation louant la disponibilité, la flexibilité et la conscience professionnelle du requérant; que la partie adverse n’a pas pris en compte cette circonstance; Considérant qu’en sa qualité de responsable de la sauvegarde de l’ordre public dans ce secteur d’activité, la partie adverse est assurément fondée à sanctionner sévèrement les infractions qui mettent en péril la sécurité publique; qu’on aperçoit pas pour quelle raison elle devrait faire preuve de la même sévérité à l’égard d’une infraction qui ne nuit qu’à l’employeur du requérant, particulièrement quand celui-ci, qui avait par ailleurs la possibilité de sanctionner le même comportement par un licenciement, s’abstient délibérément d’agir de la sorte; R XV - 1193 - 8/12 Considérant qu’en ce qui concerne le trouble à l’ordre public, le procureur du Roi a justifié le classement sans suite notamment par des «répercussions sociales limitées»; qu’aucun élément du dossier ou de la motivation de l’acte attaqué ne contredit le bien-fondé de cette appréciation; Considérant qu’en tant que la motivation de l’acte attaqué porte «que les dirigeants des entreprises de gardiennage se doivent de montrer l’exemple aux personnes sous leur autorité», et en déduit que le requérant ne répond «également pas aux conditions de sécurité pour cette fonction-là», elle est erronée, vu que le requérant est agent d’exécution et non dirigeant d’une entreprise de gardiennage; que le propos procède peut-être d’une confusion avec la fonction de «dirigeant et gestionnaire de central d’alarmes» qui peut être exercée par un agent d’exécution d’une entreprise de gardiennage; Considérant que la motivation de l’acte attaqué ne contient aucune mention de ce que l’infraction sanctionnée est le premier manquement professionnel imputé au requérant en 24 ans de carrière dans le secteur de la sécurité; Considérant que, dans ces conditions, la sanction la plus lourde n’apparaît pas proportionnée au manquement sanctionné; qu’en tant qu’il est pris de la violation du principe de proportionnalité, le moyen est sérieux; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen ni l’autre moyen qui, à les supposer sérieux, ne pourraient entraîner une suspension aux effets plus étendus; Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel il fait valoir, en substance: – qu’elle entraînerait la perte de ses revenus, de son emploi et de son statut social, – qu’il a 51 ans et travaille dans le gardiennage depuis 24 ans, – qu’il a suivi les formations adéquates, – que l’acte attaqué le prive de la possibilité de poursuivre une carrière professionnelle dans le secteur de la sécurité, – qu’il ne dispose d’aucune autre formation, R XV - 1193 - 9/12 – qu’il lui sera impossible de subvenir aux charges de son ménage: ses revenus sont d’environ 1.500 i par mois; étant isolé, seuls ses revenus permettent d’assumer ses charges mensuelles fixes, qu’il détaille, et rembourser ses crédits, – que l’acte attaqué porte atteinte à son honneur et à sa réputation dans la mesure où la partie adverse soutient que son comportement est incompatible avec le profil attendu d’un agent de gardiennage, – et que la perte de statut social est constitutive d’un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la partie adverse répond que le préjudice financier allégué ne pourrait être retenu que si le requérant venait à démontrer qu’en l’absence de suspension de la décision litigieuse, il serait exposé, avant le terme de la procédure au fond, au risque de connaître une situation matérielle proche de l’état de besoin, et que, s’il expose le montant de ses revenus et de ses dépenses, le préjudice financier qu’il invoque reste hypothétique étant donné qu’il n’indique pas avoir perdu son emploi à la suite de l’acte attaqué ni qu’il ne toucherait pas d’allocations de chômage; qu’elle ajoute qu’étant donné que le requérant n’a pas perdu son emploi, rien n’exclut que son actuel employeur puisse l’occuper à d’autres tâches dans l’entreprise qui ne nécessitent pas une autorisation préalable; qu’en ce qui concerne le préjudice moral auquel le requérant serait exposé en raison de l’acte attaqué, elle rappelle son comportement indigne et estime qu’en posant les actes visés dans l’acte attaqué, le requérant s’est lui- même exposé à l’opprobre de ses concitoyens, en sorte qu’il ne saurait imputer le sentiment de honte et de culpabilité ressenti à la décision attaquée qui n’a fait que reprendre des faits qu’il a reconnus; qu’elle indique que le préjudice moral invoqué par le requérant serait réparé à suffisance par un arrêt d’annulation; Considérant qu’à titre subsidiaire, si le Conseil d’Etat devait considérer qu’il existe un préjudice grave et difficilement réparable dans le chef du requérant, la partie adverse relève que celui-ci doit être relativisé au regard du préjudice que pourrait subir la collectivité en cas de suspension, vu que le requérant qui, par un comportement indigne, ne respecte plus les conditions de sécurité prévues par la loi du 10 avril 1990, continuerait à exercer dans le secteur de la sécurité privée, ce qui porterait un préjudice à la mission dévolue à la partie adverse de veiller à l’ordre public et à la protection des citoyens; Considérant, en ce qui concerne le risque de perte de son emploi, que si le requérant n’a pas été licencié, il n’en reste pas moins que l’entreprise de gardiennage qui l’emploie pourrait légitimement vouloir se séparer d’un agent qui n’est plus autorisé R XV - 1193 - 10/12 à effectuer un travail de gardiennage; que le risque qu’il en aille ainsi existe, et, avec lui, vu les charges du requérant, le risque d’exclusion sociale évoqué dans la requête; que cet aspect du risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant qu’ainsi qu’il a été exposé dans l’examen du moyen, l’infraction commise par le requérant n’a porté préjudice qu’à son employeur; que son maintien dans cette activité n’est pas de nature à porter «un préjudice à la mission dévolue à la partie adverse de veiller à l’ordre public et à la protection des citoyens», ainsi que l’a considéré le procureur du Roi en classant le dossier du requérant sans suite; qu’aucun intérêt public n’est mis en péril par le maintien des effets de l’acte attaqué; qu’il n’y a pas matière à procéder à une balance d’intérêts; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies;, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision prise le 23 octobre 2009 par le ministre de l’Intérieur retirant à Francis Deconinck la carte d’identification d’agent de gardiennage et refusant la modification des codes de fonction demandée par son employeur. Article
- Les dépens sont réservés. R XV - 1193 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le onze février deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY R XV - 1193 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.790 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div