id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.795 No Rôle: A. 194799/XV-1146 Affaire: Arrêt 200795 - Armes - 12/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:48 Fiche Arrêt no 200.795 du 12 février 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.795 du 12 février 2010 A. 194.799/XV-1146 En cause : MULLER Marc, ayant élu domicile chez Me R. JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite le 25 novembre 2009 par Marc MULLER qui demande : - l'annulation et la suspension de l'exécution de «la décision implicite de Monsieur le Ministre de la Justice de rejet du recours introduit par l'exposant, par courrier recommandé daté du 13/11/1997, à l'encontre de la décision prise le 10/09/1997 par Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut de retirer à l'exposant les agréments d'armurier et de collectionneur lui délivrés le 9/02/1993 (...)», - que soit ordonnée une mesure provisoire, «à savoir la restitution des documents reconnaissant l'existence des agréments et à défaut, l'établissement de documents provisoires attestant que le requérant dispose dorénavant desdits agréments»; Vu le dossier administratif et la note d'observations déposés par la partie adverse; R XV - 1146 - 1/8 Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 11 février 2010 à 14 heures; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me P. GEERINCKX loco Me Ph. SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant, qui exerce la profession d'armurier et est gestionnaire d'un musée historique de l'armement, s'est vu délivrer le 9 février 1993 par le gouverneur de la province du Hainaut un certificat d'agrément pour collection et musée d'armes et de munitions, ainsi qu'un certificat d'agrément d'armurier. A l'époque, l'extrait de son casier judiciaire annexé à sa demande d'agrément mentionnait trois condamnations pénales, l'une de la Cour d'appel de Paris (7 février 1983) pour des faits d'importations en contrebande d'armes prohibées, une autre du tribunal correctionnel de Bruxelles (14 décembre 1984) pour faux en écritures en raison de la falsification de documents relatifs à des armes, et une troisième du tribunal correctionnel de Bruxelles (27 septembre 1990) également du chef de faux en écritures en raison de la falsification de documents relatifs à des armes.
- En mai 1994 le gouverneur du Hainaut est informé par le commissaire en chef de la police d'Uccle que le requérant a vendu un pistolet F.N. qui ne semble pas entrer dans la catégorie des armes ayant un passé historique ou une valeur de collection. En juillet 1994, il est également informé par le gouverneur de la province du Brabant que le R XV - 1146 - 2/8 requérant exerce une activité de vendeur en utilisant une boîte postale dans le ressort de cette province. Le 8 janvier 1996, le gouverneur de la province du Hainaut demande au procureur du Roi de Mons un rapport sur «la légalité des activités exercées par M. MULLER dans le cadre de la loi sur les armes» ainsi que son avis quant à «l'opportunité du retrait éventuel des agréments dont est titulaire l'intéressé.»
- Le 13 mars 1996, le procureur du Roi de Mons répond que son office a ouvert une information pénale à charge du requérant, «suite aux renseignements inquiétants recueillis sur l'individu», qu'il existait des soupçons que «l'intéressé ne fournisse des armes au milieu bruxellois» mais que «la chose n'a pas été démontrée à ce jour», et qu'un contrôle effectué par des enquêteurs a permis de «constater que M. MULLER ne s'acquittait d'aucune des obligations légales s'imposant à tout armurier.» A ce sujet, le procureur du Roi signalait qu'en dépit du caractère innombrable des armes découvertes chez lui (environ 500), le requérant complétait ses registres d'une manière anarchique.
- Le 17 avril 1997, le gouverneur de la province du Hainaut demande à nouveau au procureur du Roi de Mons son avis à propos du retrait des agréments du requérant, et ce à la suite d'une information parue dans la presse et faisant état d'un mandat d'arrêt décerné à l'encontre du requérant en raison d'un commerce illicite d'armes. Le 11 juillet suivant, le procureur du Roi répond qu'une perquisition a permis d'établir que le requérant s'adonnait à la vente d'armes de chasse et de sport alors que son agrément ne le permet pas, que 216 armes de défense et 259 armes de guerre n'étaient pas inscrites dans les registres, que le requérant envoyait des armes au banc d'épreuve de Saint-Etienne aux fins de démilitarisation/neutralisation sachant que ces armes seraient ensuite rapatriées en Belgique pour être remises en état de tir plus facilement que si elles avaient été envoyées au banc d'épreuves de Liège, que tel a été le cas pour 20 armes que le requérant a fournies au G.I.A., qu'il est en aveu pour ces faits qui sont à l'origine du mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction, et que le requérant a été libéré par la chambre des mises en accusation de Liège le 12 juin
- Le procureur du Roi ajoute dans son rapport que «l'intéressé pratique avec une anarchie complète et une aisance caractérisée la confusion des patrimoines de l'armurerie et du musée» et conclut qu'«il me paraît dès à présent impératif dans l'intérêt de l'ordre public de retirer définitivement les deux agréments dont il dispose.»
- A la date du 10 septembre 1997, et après que le requérant eût été entendu par un représentant du gouverneur, le gouverneur de la province prend une décision de retrait R XV - 1146 - 3/8 des deux agréments d'armurier et de collectionneur du requérant délivrés le 9 février
- Les motifs invoqués par le gouverneur sont essentiellement les suivants: « Cette décision est conforme aux dispositions de l'article 2 § 2, 2/ de la loi du 03 janvier 1933, telle que modifiée relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Il apparaît en effet, à la lecture du rapport qui m'a été transmis à votre propos que vous avez commis, dans l'exercice de vos activités d'armurier et de collectionneur, de nombreuses infractions à la législation en la matière, mettant ainsi gravement en danger l'ordre public. C'est ainsi qu'il a été constaté, lors des divers contrôles et perquisitions ayant eu lieu à votre domicile, siège de vos activités, que, notamment: • vous utilisiez diverses raisons sociales non agréées pour exercer votre commerce; • vous vendiez des armes de chasse et de sport alors que votre agrément ne permet pas la vente de ce type d'arme; • plusieurs centaines d'armes de défense et de guerre n'étaient pas inscrites dans les registres légaux; • vous faisiez transiter par le Banc d'épreuves de SAINT-ETIENNE, aux fins de démilitarisation/neutralisation des armes sachant que celles-ci seraient rapatriées en Belgique pour être remises en état de tir plus facilement que si elles avaient été envoyées au Banc d'épreuves de LIEGE; • vous fournissiez des armes aux membres du G.I.A.; • vous ne faisiez aucune distinction entre le patrimoine de l'armurerie et du musée. Ce non respect manifeste des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution justifie à lui seul le retrait des agréments en cause. Je retiens en outre qu'en date du 18 mars 1997 vous avez fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par Monsieur le Juge d'Instruction CONNEROTTE à NEUFCHATEAU du chef de participation à une association de malfaiteurs et de commerce illicite d'armes de guerre. La décision que je prends à votre égard a pour conséquence de rendre illégale la détention des armes que vous possédiez dans le cadre de vos agréments d'armurier et de collectionneur. (...).»
- Le 8 octobre 1997, le requérant introduit un recours auprès du Ministre de la Justice contre la décision précitée du gouverneur.
- Le 9 janvier 1998, et après plusieurs échanges de courriers entre les services de la partie adverse et les avocats du requérant, le Ministre de la Justice écrit à l'un des avocats qu'il doit attendre un nouveau rapport actualisé du procureur du Roi avant de pouvoir apprécier le recours de son client. Le 13 mars suivant, le procureur du Roi de Mons informe les services du Ministère de la Justice que l'instruction est loin d'être clôturée, que son avis du 11 juillet 1997 reste valable, que l'examen minutieux des armes saisies est toujours en cours et permet d'établir que 550 armes n'ont pas été enregistrées dans les registres prévus, et que le requérant continue à entretenir l'amalgame le plus complet entre ses activités de collectionneur et d'armurier afin de tenter d'abuser les enquêteurs. R XV - 1146 - 4/8
- Finalement, le 30 avril 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons renvoie le requérant devant le tribunal correctionnel du chef de vingt-neuf préventions, mais le 23 janvier 2009, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Mons constate l'extinction de l'action publique par prescription.
- L'avocat du requérant met ensuite, le 23 juin 2009, le Ministre de la Justice en demeure de statuer sur le recours introduit contre la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 10 septembre 1997 retirant à son client les agréments d'armurier et de collectionneur. L'acte attaqué par le présent recours est la décision implicite du Ministre de rejet du recours. Considérant que le premier auditeur-rapporteur soulève d'office dans son rapport sur l'affaire une exception d'irrecevabilité du recours, découlant du défaut d'intérêt du requérant et de la constatation qu'en raison de la nouvelle loi sur les armes du 8 juin 2006 un agrément ne pourrait en aucun cas être attribué au requérant qui ne répond plus aux conditions légales; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que pour fonder la recevabilité d'un recours devant le Conseil d'Etat, le requérant doit justifier d'un intérêt personnel, certain et actuel à ce recours; que cette exigence découle du principe selon lequel un arrêt d'annulation doit, dans le chef de la partie requérante, avoir un effet utile; Considérant que les deux agréments délivrés au requérant le 9 février 1993, et retirés par le gouverneur de province le 10 septembre 1997, l'ont été sur la base des dispositions de la loi, en vigueur à l'époque, du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; que cette loi a toutefois été par la suite abrogée par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, laquelle a profondément revu la législation sur les armes; qu'en particulier, la nouvelle loi du 8 juin 2006 prévoit ce qui suit au sujet des agréments d'armurier et de collectionneur d'armes: « Article
- § 1er. Nul ne peut exercer des activités d'armurier ou d'intermédiaire ou se faire connaître comme tel sur le territoire belge s'il n'y a été préalablement agréé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. (...) R XV - 1146 - 5/8 §
- Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le domicile du requérant. L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du gouverneur doit être motivée. §
- Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irreceva- bles: 1/ (...) 2/ les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues: a) (...) b) (par les articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 193 à 226, é à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 372 à 377, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488bis, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal;) (...) Article
- § 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de cinq armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. (...).»; Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits de faux en écriture et usage, faits sanctionnés par les articles 193 à 212 du Code pénal; que ces articles étant spécialement visés par l'article 5, § 4, de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, et le requérant n'ayant bénéficié ni de l'effacement ni, nonobstant une procédure actuelle- ment en cours, de la réhabilitation pour les condamnations précitées, il s'ensuit que le Ministre de la Justice, même s'il s'était prononcé après la mise en demeure de statuer du 23 juin 2009, ne pouvait que rejeter le recours, un agrément ne pouvant en aucun cas être attribué au requérant qui ne remplit plus les conditions légales actuelles; qu'à défaut de dispositions législatives particulières prévoyant des mesures transitoires, lorsque l'autorité administrative statue, même sur recours en réformation, elle est tenue, en cas de modification de la législation, d'appliquer la loi nouvelle telle qu'elle existe au moment où elle statue; qu'en l'espèce, le Ministre de la Justice est aujourd'hui tenu d'appliquer les articles 5 et 6 de la loi sur les armes et non plus la loi du 3 janvier 1933 sur la base de laquelle le retrait des agréments par le gouverneur se fondait, loi abrogée au moment où l'autorité administrative de recours doit statuer; que le requérant est d'ailleurs conscient de cette situation, puisqu'il expose dans sa requête, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable, qu'il «ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément d'armurier ou de collectionneur», et qu'il «a subi deux condamna- R XV - 1146 - 6/8 tions par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles les 14/12/1984 et 27/09/1990», «figurant toujours au casier judiciaire»; qu'en tout état de cause, si le Conseil d'Etat devait annuler la décision implicite de rejet du Ministre de la Justice, ce dernier, lié par l'exception prévue par l'article 5, § 4, de la loi sur les armes à l'égard de certaines personnes condamnées, ne pourrait que rejeter le recours dont il serait une nouvelle fois saisi par la notification de l'arrêt d'annulation; qu'enfin, l'argumentation développée à l'audience par l'avocat du requérant selon laquelle le Ministre de la Justice, s'il avait statué, aurait dû fonder sa décision sur l'examen des motifs retenus par le gouverneur pour retirer en 1997 les agréments, ne tient pas compte du fait que même si le Ministre avait annulé la décision du gouverneur, le requérant se retrouverait titulaire d'agréments rendus caducs par l'article 48, alinéa 3, nouveau, de la loi sur les armes, car délivrés plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur des articles 5 à 7 de la même loi, ce qui ne lui serait d'aucune utilité; qu'en outre, même si un délai équivalent à celui prévu par cette disposition lui était donné pour introduire une demande de renouvellement des agréments, le gouverneur de la province ne pourrait que rejeter une telle demande en raison des condamnations du requérant et des articles 5 et 6 de la loi sur les armes; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité du recours soulevée d'office par M. le premier auditeur, pour défaut d'intérêt actuel du requérant, doit être accueillie; Considérant que le rejet de la demande de suspension, formulée à titre principal, rend sans objet la demande de mesure provisoire qui en était l'accessoire, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. R XV - 1146 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le douze février deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS Ph. QUERTAINMONT R XV - 1146 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.795 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div